Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL" chez RTM OUEST-METROPOLE

Cet accord signé entre la direction de RTM OUEST-METROPOLE et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318001516
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : RTM OUEST METROPOLE
Etablissement : 82406460400021

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD SUR LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Entre

La RTM OUEST-METROPOLE représenté par sa qualité de Président,

Et

Le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical

Il est convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les ordonnances MACRON ont modifiées les Institutions représentatives du personnel en créant notamment le Comité Social et Economique. Elles ont défini un cadre légal dans lequel le CSE devait fonctionner tout en laissant la possibilité de modifier certaines dispositions dans le cadre de la négociation.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un fonctionnement du CSE différent de celui prévu par la loi et que les parties considèrent comme plus favorable aux salariés.

ARTICLE 1. COMPOSITION DU CSE

En conformité avec la législation sociale le CSE est présidé par le président de la RTM OUEST METROPOLE.

Compte-tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, il se compose de sept élus membres titulaires avec voix délibératives, de sept membres suppléants.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut en outre procéder à la désignation d’un représentant syndical ayant voix consultative.

Dans le respect des intentions évoquées lors de la négociation sur le protocole d’accord préélectoral, les parties conviennent que le CSE conviera à ses réunions un suppléant par organisation syndicale.

ARTICLE 2. : PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE

Les parties conviennent que le CSE se réunira tous les mois et que les sujets relevant de la compétence spécifique du CSE en matière de santé, sécurité et condition de travail seront abordés tous les deux mois lors des réunions du CSE.

ARTICLE 3. UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 3-1 : VOLUME ET BENEFICIAIRE DU CREDIT D’HEURES

Chaque membre titulaire du CSE dispose d’un crédit d’heure de 21 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions (article L 2314-1 du Code du travail).

ARTICLE 3-2 : DELAI DE PREVENANCE

Pour des raisons d’organisation du service compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de sa mission de service public, les parties conviennent que les membres du CSE s’engagent à chaque fin de mois à porter à la connaissance de la Direction la répartition des heures de délégation du mois suivant.

Les heures de délégation peuvent se prendre en journée ou en demi-journée, les heures non consommées ne peuvent bénéficier d’un report sur le mois suivant.

ARTICLE 4 : MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Les parties conviennent que chaque membre du CSE sera doté d’une adresse mail s’il n’en dispose pas dans le cadre de ses fonctions. Ainsi les correspondances liées au CSE telles que les convocations et pièces seront adressées sur cette messagerie.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 21/06/2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire ou adhérente, dans le respect des dispositions des articles L2261-9 à L2261-14 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord dans un délai de 9 mois. Passé ce délai, la demande sera réputée caduque.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord et une copie version électronique seront déposées auprès du Secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi des Transports et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille, à l’expiration du délai légal de 8 jours à compter de sa notification.

Fait à Martigues, le 21/06/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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