Accord d'entreprise "LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA MAITRISE ET DES CADRES" chez KEOLIS CAEN MOBILITES

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CAEN MOBILITES et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : A01418003698
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CAEN MOBILITES
Etablissement : 82408573200025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Accord d’entreprise

relatif au temps de travail de la maîtrise et des cadres

Entre Keolis Caen Mobilités, représentée par le Directeur.

d’une part,

Le Délégué Syndical, représentant le syndicat CFE-CGC

Le Délégué Syndical, représentant le syndicat CFTC

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Attendu qu’un accord en date du 15 Mars 1999 a été signé pour organiser la réduction du temps de travail à 35 heures pour le personnel agents de maîtrise et cadres de Keolis Caen Mobilités;

Attendu que l’annexe n°1.4.dudit accord précise en son paragraphe C) HEURES EXCEDENTAIRES que « les agents de maîtrise ayant un mode de gestion autonome du temps de travail et des missions propres, seront soumis à un régime forfaitaire » ;

Attendu qu’en l’absence de personnel cadres et hautes maîtrises assimilés cadres (ci-après dénommés collectivement « cadre ») salariés de Keolis Caen Mobilités jusqu’à ce jour, cette disposition n’a pas été étendue aux cadres de l’entreprise ;

Attendu que Keolis Caen Mobilités souhaite se réserver la possibilité de recruter des collaborateurs sous statut cadre ;

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises pour définir les modalités de la mise en place d’une convention de forfait jours et ont décidé de ce qui suit :

ARTICLE I - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est établi dans le cadre de l’accord du 15 Mars 1999.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable au personnel cadre et haute maîtrise assimilé cadre (c’est-à-dire, cotisant à la caisse de retraite et à la prévoyance des cadres) de l'entreprise (ci-après dénommé « cadre »). Il entre en vigueur au jour de sa signature.

Le statut cadre se caractérise notamment par le fait qu’il s’agit de salariés non soumis à l’horaire collectif de travail. En effet, la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent et le degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permet pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail.

ARTICLE 3 - MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La nature des missions des cadres, n’étant pas soumis à l’horaire collectif, rend difficile le suivi horaire de leur temps de travail. Aussi le principe retenu est celui d’un décompte de leur temps de travail par un nombre de jours travaillés dans l’année, tel que prévu à l’article L.3121-65 du Code du Travail.

Si, à titre très exceptionnel, le nombre de jours travaillés est supérieur au plafond annuel de l’année considérée, le salarié bénéficiera, au cours des 3 mois suivants, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Le plafond annuel des jours travaillés de l’année durant laquelle ces jours reportés seront pris, sera réduit d’autant.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra en aucun cas excéder

217 jours par an.

La mise en œuvre de ce forfait annuel en jours sera contractuelle : tout cadre recruté ou promu en interne se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours.

Ce forfait annuel exprimé en jours travaillés intégrera une réduction effective du temps de travail égale à 15 jours de RTT.

Tout salarié cadre, pourra s’il le souhaite et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25 %.

ARTICLE 4 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le suivi du temps de travail des cadres sous convention de forfait en jours sera effectué sous la forme d’une déclaration mensuelle individuelle indiquant les jours de travail, visée par leur responsable hiérarchique.

Ces documents seront transmis et conservés par le service Ressources Humaines, en charge de l’administration du personnel. 

ARTICLE 5 – Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Dans le cas d’une année incomplète pour cause d’absence ou d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année. De même, le nombre de jours de RTT acquis sera proratisé conformément à l’article 7 du présent accord.

Le salarié, en application du lissage, percevra chaque mois la même rémunération. Toutefois, en cas d’arrivée ou départ en cours d’année, la rémunération sur le mois considéré sera proratisée à due proportion des jours travaillés dans le mois. De même, les absences seront prises en compte conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE RTT

L’ensemble des jours de repos RTT, décomptés en jours ouvrés, sera pris sur l'initiative du salarié à raison de 8 jours pour le 1er semestre et de 7 jours pour le second semestre, sécables en demi-journées.

Les jours de RTT sont considérés acquis au début de chaque semestre.

Si l’activité du service l’exige, le responsable hiérarchique pourra différer une demande de repos RTT. Dans cette dernière hypothèse, un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date initialement prévue sera respectée.

Ces journées peuvent être accolées entre elles et à tout repos.

ARTICLE 7 – INCIDENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS DE RTT

Tout événement exclu du temps de travail effectif diminuera le droit à repos RTT (maladie non professionnelle, congés sans solde ...) dans les conditions suivantes : le nombre de jours de RTT sera réduit d’une demi-journée pour 8 jours ouvrés d’absence continue ou non sur le semestre.

Exemple: Absence < 8 jours ouvrés : pas de perte de jours de RTT. Absence comprise entre 8 et 15 jours ouvrés : perte d’1/2 journée de RTT, etc...

Si le salarié a utilisé plus que ses droits (absence ou départ anticipé), une régularisation est faite sur le semestre suivant ou une retenue est opérée sur le solde de tout compte.

L’intégration d’un salarié avant le 15 du mois lui ouvre droit à un jour de RTT pour le mois considéré. A compter du 15, ce droit est d’1/2 journée de RTT.

Les mêmes principes seront appliqués à l’inverse en cas de départ du salarié.

ARTICLE 8 – SUIVI INDIVIDUEL

Dans le cadre de son entretien individuel annuel, chaque collaborateur cadre fera avec son hiérarchique le point sur le caractère raisonnable de sa charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps. Seront également abordés son organisation du travail, l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, sa rémunération, un point sur les jours de repos non pris et la question de l’adéquation entre la charge de travail et les moyens mis à disposition.

En cas de surcharge constatée, il conviendra de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes les dispositions adaptées pour respecter en particulier la durée minimale du repos quotidien et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés sur l’année.

ARTICLE 9 – ASTREINTES

Cette disposition concerne les activités pour lesquelles un tour d’astreinte est organisé.

Sauf circonstances exceptionnelles comme le remplacement inopiné d’un collaborateur absent, le salarié est prévenu au moins 15 jours à l’avance.

Par principe, une semaine d’astreinte (7 jours calendaires) ou 2 week-ends d’astreinte génèrent 1 journée de repos à récupérer. Il est entendu que cette journée est intégrée dans le calcul de la durée du temps de travail à réaliser, sans toutefois constituer du temps de travail effectif.

Les temps d’intervention (y compris les temps de trajet) réalisés dans le cadre de ces astreintes constituent du temps de travail effectif.

Les temps d’astreinte seront indiqués sur les déclarations mensuelles individuelles des temps de travail.

Il sera remis en retour mensuellement aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreinte effectuées et la compensation correspondante.

ARTICLE 10 – LE DROIT A LA DECONNEXION

En dehors des périodes habituelles de travail et d’astreinte, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie), dans un cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

Maintien des échanges non numériques :

Toutes les formes d’échanges entre les salariés doivent coexister. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme de communication.

Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, visites dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.

Information / sensibilisation :

L’entreprise mettra en œuvre des actions d’information / sensibilisation des salariés sur les modalités d’utilisation régulée des moyens de communication numérique ; ces actions identifieront les « bonnes pratiques » lesquelles feront l’objet d’une communication.

Rôle des managers :

Compte tenu de leurs fonctions, les managers sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs :

Le collaborateur émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les conditions de prise de repos et de congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, les jours de vacances et de RTT l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Envoi différé de courrier électronique :

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques en dehors des horaires habituels de travail et plus généralement entre 20h30 et 7h30 ainsi que les week-ends et jours fériés.

Si l’émetteur d’une communication numérique considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message audio (communication téléphonique) ou dans l’objet du message électronique, de façon synthétique, la nature de l’urgence et l’échéance souhaitée pour son traitement.

Exercice individuel du droit à la déconnexion :

Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le collaborateur n’est pas tenu, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service identifiée dans l’objet de la communication, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci met en place un message informant ses interlocuteurs :

- de son absence ;

- de la date prévisible de son retour ;

- des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par voie d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties s’engagent dès réception de cette demande à se réunir dans un délai d’un moi afin d’examiner l’objet de la révision sollicitée.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en :

  • Un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • Un exemplaire papier à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

  • Un exemplaire électronique à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ;

Il sera remis aux représentants du personnel.

Fait à Caen en 8 exemplaires originaux, le 12 janvier 2018

Pour Keolis Caen

Le Directeur

Pour la CFE-CGC Pour la CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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