Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AALBERTS INTEGRATED PIPING SYSTEMS SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : A04518003804
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PEGLER-YORKSHIRE
Etablissement : 82409228200014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre d’une part : La Société PEGLER YORKSHIRE SAS, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, 46, rue de l'Industrie, 45550 ST DENIS DE L'HOTEL

Et d’autre part : les Organisations Syndicales C.F.T.C., C.F.D.T. et F.O., représentées par :

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical C.F.T.C.

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.

Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical F.O.

PREAMBULE

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

La mise en place d'un CET dans l'entreprise n'est pas obligatoire. Lorsqu'il est mis en place, les dispositions du CET sont fixées par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou un accord de branche).

Les conditions d'utilisation des droits acquis par le salarié sont précisées par le présent accord.

Le salarié n'est pas obligé de l'utiliser. Il y affecte des droits s'il le souhaite.

Article 1 : Les conditions et limites de l’alimentation du CET en temps à l’initiative du salarié

Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :

  • de la 5e semaine de congés annuels,

  • de congés supplémentaires de droits conventionnels (congés d’ancienneté)

  • de périodes JRTT non pris

Ces droits sont affectés sur le CET à des conditions et limites fixées par le présent accord.

Le salarié prendra un minimum de 5 semaines de repos dans l’année.

Article 2 : Les modalités de gestion du CET

Concernant les congés payés l'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

  • Affectation des droits issus de la 5e semaine de congés annuels :

Au 31/05 N le salarié aura la possibilité de placer dans son CET les congés payés non pris.

  • Affectation des droits issus de de congés d’ancienneté ou issus de droits conventionnels :

Au 31/05 N le salarié aura la possibilité de placer dans son CET les congés payés non pris.

Concernant l’acquisition des JRTT l'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

  • Affectation des droits issus de périodes de repos non pris : journées de RTT

Au 31/12 de chaque année les JRTT non pris seront automatiquement placés dans le CET.

Article 3 : Les conditions d’utilisation et de liquidation du CET

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congé après accord de l’employeur.

Les droits épargnés à l'initiative du salarié peuvent lui permettre d'indemniser divers temps non travaillés.

Il peut s’agir :

  • d’un congé parental d’éducation,

  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • d’un congé sabbatique,

  • d’un passage à temps partiel,

  • de tout congé sans solde,

  • d’une cessation progressive ou totale d’activité (retraite),

  • d’une période de formation en dehors du temps de travail.

Article 4 : Les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre

Le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.

L’indemnité de congé payé sera égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Article 5 : durée minimale d’ancienneté

Tout salarié de l’entreprise pourra bénéficier de son CET sans condition d’ancienneté.

Article 6 : délai pour utiliser les droits inscrits au CET

Le salarié pourra bénéficier des droits inscrit au CET dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord en respectant un préavis de 3 mois. L’employeur donnera réponse dans un délai de 1 mois maximum.

Article 8 : Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Un suivi annuel sera réalisé à l’occasion d’une réunion du comité d’entreprise.

Article 9 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision, en tout ou partie, à l'initiative d'une des parties signataires.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties signataires, par courrier recommandé avec accusé de réception, et devra être accompagnée des raisons de la demande ainsi que d'une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

La négociation portant sur la révision éventuelle de l'accord devra s'engager dans les trois mois suivant la demande, le présent accord restant en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle d'un avenant.

En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle contraire au contenu de l'accord ou en transformant son équilibre financier, de nouvelles négociations seraient engagées dans les meilleurs délais.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 : Formalités de dépôt et publicité

Les formalités de dépôt et publicité seront faites conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Enfin en application de l’article réglementaire R2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction.

Fait à Saint-Denis-de-l’ Hôtel, le 2 Mars 2018

Signataires :

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DS C.F.T.C. DS C.F.D.T. DS F.O. Directeur Pegler Yorkshire

Oui Oui Absent Oui

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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