Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez OTI-TOM - OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTI-TOM - OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE et le syndicat CFDT le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08319001112
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVE
Etablissement : 82410412900013 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations Accord cadre relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires et conditions de travail 2018 (2019-03-22) ACCORD CADRE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES 2020 (2021-10-12)

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

Accord d’adaptation des négociations obligatoires conclu en application de l’article L. 2242-20 du code du travail

ENTRE :

L’OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE

Dont le siège est fixé au 107 Bd Henri FABRE - CS 30536 - 83041 Toulon Cedex 9

Siret 82410412900013

Relevant de l’URSSAF de Toulon

Représentée par leDirecteur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après, dénommé « l’employeur ou l’OIT »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l'entreprise, représentée par la Déléguée syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen » a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise. Désormais, l’article L. 2242-1 du code du travail prévoit que l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage :

- Chaque année :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

- Tous les trois ans dans les entreprises de plus de 300 salariés :

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces ensembles ou « blocs » de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations. Un récapitulatif pour mémoire des thèmes constituant les ensembles ou « blocs » de négociation tels qu’ils résultent des dispositions du code du travail fait l’objet de l’annexe 1 du présent accord.

  • L’article L. 2242-20 du code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif. Mais il faut préciser à cet égard :

  • Que cette possibilité est réservée aux entreprises qui ont conclu un accord ou mis en place un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Que l’accord :

    • Peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ;

    • Peut modifier la périodicité de chacune des négociations, pour tout ou partie des thèmes qui les constituent1 ;

    • Peut prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations ;

    • Mais ne peut supprimer aucun des thèmes qui constituent les ensembles ou « blocs » de négociation légaux.

  • Et que l’accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT AINSI CONVENU :

ARTICLE 1 : ENSEMBLES OU « BLOCS » DE NEGOCIATION AU SEIN DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE ET THEMATIQUES ASSOCIEES

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit.

  • « Bloc » de négociation « Rémunération », constitué des thèmes suivants :

  • Salaires effectifs ;

  • Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes2 ;

  • Intéressement, participation, épargne salariale3.

  • Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident4.

  • « Bloc » de négociation « Temps de travail et Qualité de vie au travail », constitué des thèmes suivants :

  • Durée et organisation du temps de travail5 ;

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle 6;

  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;

  • « Bloc » de négociation « Egalité et non-discrimination », constitué des thèmes suivants :

  • Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ;

  • Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

ARTICLE 2 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

La périodicité des négociations a été convenue selon modalités qui sont détaillées dans l’annexe 2 du présent accord.

Les parties conviennent qu’une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, formuler une demande afin que la négociation sur tout ou partie des thèmes composant les ensembles ou « blocs » de négociation définis à l’article 1 soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai en mettant en œuvre la procédure prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 2242-1 du code du travail.

ARTICLE 3 : MODALITES DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que le décompte des années entre deux négociations est effectué à compter de la première réunion de négociation précédente sur le thème concerné – cette première réunion étant la réunion de préparation visée à l’article L. 2242-2 du code du travail.

Les parties conviennent que les négociations sur les ensembles au « blocs » de négociation définis à l’article 1 se tiendront :

  • Entre le 1er avril et le 30 juin pour le « bloc » de négociation « Rémunération » ;

  • Entre le 1er février et le 30 juin pour le « bloc » de négociation « Temps de travail et Qualité de vie au travail » ;

  • Entre le 1er février et le 30 juin pour l’ensemble ou « bloc » de négociation « Egalité et non-discrimination » ;

Les parties conviennent que les négociations sur les ensembles ou « blocs » de négociation définis à l’article 1 se tiendront au plus tard 3 ans après l’engagement des négociations sur l’un des thèmes concernés par ces ensembles ou « blocs » de négociations – ce délai maximal étant calculé au regard des thèmes négociés le plus anciennement.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Comme rappelé ci-dessus, ses conditions de validité sont soumises aux règles spécifiques de l’article L. 2242-20 du code du travail, qui ne prévoit pas de procédure d’opposition par les organisations syndicales non signataires.

Il prendra effet au jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord d’adaptation conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en version électronique auprès de la DIRECCTE sur la plateforme nationale « Télé Accords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et d’un dépôt d’un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Toulon.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Toulon, le 22 MARS 2019

Pour l’organisation syndicale représentative : Pour l’OIT
En qualité de déléguée syndicale En qualité Directrice

ANNEXE 1 : RAPPEL DES OBLIGATIONS LEGALES DE NEGOCIER ET DES THEMES DE NEGOCIATION

Ensembles ou « blocs » légaux de négociations Thèmes à aborder au cours des négociations
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-5
  • Salaires effectifs ;

  • Durée effective et organisation du temps de travail, Notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Eventuellement :

  • Réduction du temps de travail ;

  • En l'absence d'accord sur l’égalité professionnelle hommes – femmes : programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • A défaut d’accord applicable : intéressement, participation, épargne salariale ;

  • Si pertinent : affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : C. trav., art. L. 2242-1 et L. 2242-8
  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;

  • Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes - hommes ;

  • Mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap;

  • Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Eventuellement :

    • A défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise : modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.


ANNEXE 2 : RYTHME CONVENTIONNEL DES NEGOCIATIONS

Ensembles ou « blocs » de négociation Périodicité

Rémunération

Salaires effectifs

« 1 an »

Programmation de mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes7

« 3 ans »

Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ;

« 3 ans »

Intéressement, participation, épargne salariale8.

« 3 ans »

Temps de travail et Qualité de vie au travail

Durée et organisation du temps de travail

« 3 ans »

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

« 3 ans »

Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

« 3 ans »

Définition de régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident9.

« 3 ans »

Egalité, non-discrimination

Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

« 3 ans »

Objectifs et mesures pour l’égalité professionnelle femmes - hommes

« 3 ans »

Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

« 3 ans »

  1. Dans la limite de 3 ans pour les thèmes qui sont légalement soumis à un rythme annuel, et dans la limite de 5 ans pour les thèmes qui sont légalement soumis à un rythme triennal.

  2. Ce thème de négociation ne sera obligatoire qu’en l'absence d'accord sur l’égalité professionnelle hommes – femmes.

  3. Ces thèmes de négociation ne seront obligatoires qu’en l'absence d'accord applicable. Le cas échéant, la négociation sera étendue à l’affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

  4. Ce thème de négociation ne sera obligatoire qu’en l'absence de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  5. Notamment la mise en place du temps partiel.

  6. Incluant la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

  7. Ce thème ne sera obligatoirement négocié qu’en l'absence d'accord sur l’égalité professionnelle hommes – femmes.

  8. Ces thèmes ne seront obligatoirement de négociés qu’en l'absence d'accord applicable. Le cas échéant, la négociation sera étendue à l’affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

  9. Ce thème ne sera obligatoirement négocié qu’en l'absence de couverture par un accord de branche ou d'entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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