Accord d'entreprise "Protocole d'accord concernant le statut des personnels de l'association ADELIES dans le cadre de l'opération de fusion absorption d'ADELIES par l'AMCS-Groupe addap13" chez AMCS-GROUPE ADDAP13 - ASSOCIATION MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE - GROUPE ADDAP 13 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMCS-GROUPE ADDAP13 - ASSOCIATION MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE - GROUPE ADDAP 13 et le syndicat SOLIDAIRES le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T01321012748
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE - GROUPE ADDAP 13
Etablissement : 82424499000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD DE SUBSTITUTION

Protocole d’accord concernant le statut

des personnels de l’association ADELIES

dans le cadre de l’opération de fusion-absorption

de l’association ADELIES par l’association AMCS-Groupe addap13

ENTRE

L’association MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE - Groupe addap13 - association régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Immeuble « Le Nautile » - 15 Chemin des Jonquilles - 13013 Marseille

Représentée par son Président en exercice M…………………,

D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES CI-APRES

La CFE-CGC représentée par M

La CGT représentée par M

SUD SANTE SOCIAUX représentée par M

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE

Suite à la fusion-absorption de l’association ADELIES par l’association AMCS-Groupe addap13, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours des salariés de l’association ADELIES ont été transférés à l’association AMCS-Groupe addap13 le 1er janvier 2021.

L’article L.2261-14 du Code du travail, en son alinéa 1er, prévoit que « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».

Par conséquent, la fusion-absorption de l’association ADELIES par l’association AMCS-Groupe addap13 a entraîné la mise en cause des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de l’association ADELIES, lesquels doivent être renégociés dans le délai règlementaire de 15 mois.

C’est pourquoi, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du Code du travail, les parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution visant à l’harmonisation du statut conventionnel et de la politique sociale au sein de la nouvelle entité, étant rappelé que l’association ADELIES relevait de la branche de l’animation (Convention collective nationale de travail de l’animation du 28 juin 1988) alors que l’association AMCS-Groupe addap13 entre dans le champ de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, de ses annexes et accords de branche.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein l’association ADELIES, sauf stipulations expresses contraires.

CHAPITRE I – CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Dans un souci d’harmonisation des statuts conventionnels et de la politique sociale entre les salariés de l’association ADELIES dont le contrat de travail a été transféré auprès de l’association AMCS-Groupe addap13, et les salariés de l’association absorbante, le présent accord a pour objet de substituer la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ses annexes et accords de branche, les accords collectifs et/ou d’entreprise, les actes de nature règlementaire ou à caractère d’engagement unilatéral et/ou d’accord atypique ou à valeur d’usage aux dispositions prévues dans les accords suivants :

  • Convention collective nationale de travail de l’animation du 28 juin 1988

  • Accord d’entreprise du 29 novembre 2019 en faveur d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail

Les dispositions prévues dans ces accords conventionnels sont remplacées dans les conditions précisées ci-après.

Le présent accord tient compte de l’accord de transition négocié entre l’association ADELIES, l’association AMCS-Groupe addap13 et les membres de la délégation du Comité social et économique de l’association ADELIES, conclu le 18 décembre 2020 auquel il se substitue automatiquement à compter de sa prise d’effet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association ADELIES dont le contrat de travail a été transféré à la date du 1er janvier 2021, quel qu’en soit la nature, la catégorie, la qualification et la durée. Il est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 3 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’association AMCS-Groupe addap13 sur la plateforme en ligne TéléAccords . il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (ex DIRECCTE) géographiquement compétente. Un exemplaire sera adressé par l’association AMCS-Groupe addap13 au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.

ARTICLE 4 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’association AMCS-Groupe addap13 qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’association non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité. L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION ET APPLICATION

En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application de l’un ou l’autre des articles du présent accord, les parties contractantes s’engagent à procéder en commun à leur examen et ce dans un délai qui ne saurait excéder deux semaines.

CHAPITRE II – HARMONISATION DES SALAIRES DE BASE ET DE L’INTITULE DES QUALIFICATIONS DES SALARIES

ARTICLE 7 – CLASSIFICATION INDICIAIRE

La grille conventionnelle de classification de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable aux salariés visés à l’article 2. La classification indiciaire des personnels transférés est établie conformément aux modalités de transposition ci-après en concordance de la qualification des emplois initialement occupés.

TABLEAU DE CONCORDANCE (coefficient/qualification)

Tableau de transposition CCN88 - CCN66 au 1er janvier 2021
CCN 88 Reconstitution - CCN 66 Classification indiciaire CCN 66
Directeur Cadre Hors Classe - Directeur Adjoint 900 + 210 ISP
Responsable de pôle Cadre - Classe 2 Niveau 3 - Chef de service éducatif 720 + 70 ISP *
Responsable comptable Cadre - Classe 2 Niveau 3 - Chef de service administratif 720 + 70 ISP *
Référent administratif Technicien qualifié 411* + 9,21% ISP
Coordinateur Absence de diplôme social : Moniteur Adjoint d'Animation 381* + 9,21% ISP
Coordinateur Diplôme de Niveau IV : Animateur, Moniteur Educateur 421* + 9,21% ISP
Médiateur Social Absence de diplôme social : Moniteur Adjoint d'Animation 381* + 9,21% ISP
Médiateur Social Diplôme de Niveau IV : Animateur, Moniteur Educateur 421* + 9,21% ISP
Apprentis Moniteur adjoint d'animation 381* + 9,21 % ISP

* Grille de départ - Le coefficient diffère selon l'ancienneté du salarié

* ISP = Indemnité de sujétion particulière

Pour reconstituer les carrières des salariés issus d’ADELIES, sont pris en compte le diplôme obtenu et plus particulièrement la date d'obtention du diplôme ainsi que l'ancienneté du salarié. Il faut donc se référer au cas par cas et se fier à la reconstitution de carrière réalisée pour chaque salarié.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Les salariés concernés par l’application du présent accord percevront une rémunération dans les conditions définies par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 notamment en son Titre V et annexes.

CHAPITRE III – HARMONISATION DES MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’organisation relative à la durée et au temps de travail sont régies par les dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, accords de branche et ses annexes.

ARTICLE 10 – FRAIS PROFESSIONNELS

Les conditions et modalités de prise en charge des frais professionnels sont régies par les dispositions conventionnelles et les accords en vigueur au sein de l’AMCS-Groupe Addap13.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L’ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord en faveur d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail est maintenu pour la seule catégorie de salariés visés à l’article 2 du présent accord, tels que nommément désignés dans l’accord de transition conclu le 18 décembre 2020 et inscrits ci-dessous :

  • M.

  • M.

  • M

  • MME

  • MME

  • M.

  • M.

  • MME

  • M.

  • M.

  • M.

  • MME

  • MME

Cet accord s’applique uniquement aux salariés affectés sur le marché « Service de prestations de médiation sociale » du Conseil départemental des Bouches du Rhône dans le cadre de la « médiation collèges ». Cet accord est limité à la durée du marché susvisé qui prendra fin au 31 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, l’accord en faveur d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail ne s’appliquera plus et ce sans aucune autre démarche.

CHAPITRE IV – HARMONISATION DES MESURES RELATIVES AUX CONGES

ARTICLE 12 – DROITS A CONGES

Les règles relatives aux droits à congés et aux congés de toute nature sont régies par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, outre les dispositions légales en vigueur, à l’exclusion de tout autre droit à congés y compris celui contractuellement fixé portant sur le même objet le cas échéant.

CHAPITRE V – HARMONISATION DES MESURES RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE SANTE

ARTICLE 13 – INDEMNISATION DE LA MALADIE/ACCIDENT DU TRAVAIL

Les règles relatives à l’indemnisation de la maladie et des accidents du travail sont régies par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

ARTICLE 14 – COUVERTURE PREVOYANCE – FRAIS MEDICAUX

L’indemnisation de la maladie et des accidents du travail, prévue par la loi et la convention collective est complétée par un contrat de prévoyance qui assure un maintien des salaires en cas d’incapacité et d’invalidité et un contrat garantissant le remboursement des frais médicaux.

CHAPITRE VI – HARMONISATION DES MESURES RELATIVES A LA FORMATION

ARTICLE 15 - OPCO SANTE

Les salariés en cours de formation financée par l’OPCO Uniformation sont maintenus dans cet OPCO jusqu’à la fin de leur formation. Pour les autres salariés, les règles relatives au transfert automatique sur l’OPCO santé s’appliquent.

CHAPITRE VII – HARMONISATION DES MESURES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

ARTICLE 16 – CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les règles relatives à la cessation des relations contractuelles de travail, pour quelque motif que ce soit, sont régies par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 notamment en son Titre III et annexes.

CHAPITRE VII – HARMONISATION DES AUTRES MESURES

ARTICLE 17 – DISPOSITION RELATIVE A TOUTE MESURE

Pour les dispositions conventionnelles et/ou règlementaires non visées au présent accord, les salariés concernés par leur application tels que visés à l’article 2, bénéficient des dispositions de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ses annexes et accords de branche, des accords collectifs et/ou d’entreprise, des dispositions des actes de nature règlementaire ou à caractère d’engagement unilatéral et/ou d’accord atypique ou à valeur d’usage en vigueur au sein de l’association AMCS – Groupe addap13, à l’exclusion de tous autres accords antérieurs auxquelles elles se substituent dans leur intégralité.

Fait à Marseille, le 21 octobre 2021 en 5 exemplaires originaux

Pour l’ASSOCIATION MEDIATIONS ET COHESION SOCIALE – GROUPE addap13 :

Le président,

Pour les ORGANISATION SYNDICALES REPRESENTATIVES :

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

SUD SANTE SOCIAUX, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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