Accord d'entreprise "PV d'accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire" chez AMAURY MEDIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAURY MEDIA et le syndicat CGT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09222034410
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : AMAURY MEDIA
Etablissement : 82429509100022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

PROCÈS VERBAL D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

Entre :

La Société Amaury Media dont le siège social est situé 40-42 Quai du point du jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines du Pôle médias ;

D’une part,

Et

L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXX ;

D’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail et au calendrier proposé par la Direction à l’Organisation Syndicale, les réunions prévues dans le cadre des NAO se sont tenues aux dates suivantes :

  • 3 et 18 mai 2022,

  • 10, 15 et 21 juin 2022.

Un document a été remis par la direction aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent détenir les informations nécessaires pour pouvoir appréhender la notion des effectifs, la répartition hommes / femmes, le temps partiel et les rémunérations sur l’exercice 2022.

Au cours de ces réunions, les délégués syndicaux ont fait part de leurs revendications portant sur les points suivants :

  • Revalorisation salariale des plus bas niveaux de rémunération,

  • Passage au statut cadre de deux salarié(e)s actuellement sous le statut agent de maîtrise,

  • Demande de vigilance particulière sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement dans le cadre des augmentations individuelles.

Consciente de la forte attente des collaborateurs(trices) de la société suite à la période de crise sanitaire puis économique traversée par le Groupe, la direction avait pris la décision de verser au mois de février une prime exceptionnelle de 500€ à chaque collaborateur(trice) sous contrat à la date du 28 février 2022.

Elle a par ailleurs proposé de mettre en place des mesures ciblées dans le cadre des NAO, en complément de la politique salariale individuelle menée cette année.

Au terme de la négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé.

A la suite de ces discussions et des concessions réciproques concernant certains points de négociation, un accord a été finalisé.

Art. 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L.2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il trouve à s’appliquer à l’ensemble de la société Amaury Media.

Art. 2 – Durée d’application / révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l’exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

A cette date il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les parties signataires conviennent que le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire dans un souci d’exécution loyale, d’adapter son contenu, d’une part, aux évolutions des textes législatifs ou conventionnels, et d’autre part, aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.

L’Accord pourra être revu avec l’accord de l’ensemble des signataires. La partie souhaitant modifier l’Accord devra adresser aux autres parties un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les révisions souhaitées et leurs justifications.

La Direction devra réunir l’ensemble des organisations syndicales au plus tard dans les deux mois après que l’ensemble des destinataires aient reçu le courrier indiqué ci-dessus afin d’examiner la demande de révision et le cas échéant, négocier un avenant de révision.

Art. 3 – Accord des parties

Les parties conviennent d’une augmentation collective, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, de :

  • 2,00% pour les salaires annuels strictement inférieurs à 45 000 euros,

  • 1,50% pour les salaires annuels compris entre 45 000 et 55 000 euros.

Sont pris en compte les salariés dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2021, hors contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage.

Le salaire pris en compte s’entend comme le salaire annuel brut reconstitué en équivalent temps plein : salaire fixe sur 13 mois + prime d’ancienneté sur 13 mois + rémunération variable contractuelle annuelle base 100%.

Il est précisé que les pourcentages d’augmentation ne seront appliqués que sur la partie fixe du salaire.

Par ailleurs, il a été convenu entre les Parties que les salariés bénéficiant d’une augmentation dans le cadre de la politique salariale individuelle 2022 pourront également bénéficier de ces mesures.

Art. 4 – Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Au regard de la situation de la société, les parties conviennent que le périmètre de la négociation est limité, dans le cadre de la présente négociation annuelle, aux thèmes évoqués ci-dessus.

Art. 5 – Formalités de publicité

Le présent protocole d’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Parties signataires.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

  • Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5- du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 27/06/2022 en 4 exemplaires.

Pour le BP-UFICT-LC-CGT Pour la Direction

XXXXXXXX XXXXXXXX

Déléguée Syndicale Directeur des Ressources Humaines

Annexe : Liste des revendications de l’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT

1 - Augmentation générale : 

Augmentation selon les modalités et niveaux de rémunération suivants :

Salaires < 4 000 €  6,00% 

Salaires >= 4 000€ et < 5 000€  2,00%

Rétroactivité de l'augmentation au 1er janvier 2022.

 

2 – Disparité au niveau des catégories socio-professionnelles :

Permettre aux salariés ayant actuellement le statut d’Agent de maîtrise de passer au statut Cadre s’ils en font la demande

 

3- Egalité Femmes/Hommes

Être attentif à l’équilibrage des augmentations entre les femmes et les hommes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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