Accord d'entreprise "accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez SARL HRM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL HRM et les représentants des salariés le 2018-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06718006636
Date de signature : 2018-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL ZENITUDE MANAGEMENT
Etablissement : 82441247200014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-22

ACCORD COLLECTIF

relatif au forfait annuel en jours

Entre

La société: 

Raison sociale : ZENITUDE MANAGEMENT

Siret : 824 412 472 00014

Siège Social : 15 rue de la Haye

Code postal : 67300 SCHILTIGHEIM

Représentée par M.

Agissant en qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

L’ensemble du personnel de la société,

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif.


Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société ZENITUDE MANAGEMENT relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 217 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés, journée de solidarité comprise.

Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d’absences, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

En cas d’absence, d’entrée ou sortie en cours de période ou d’absence, la valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base du salaire brut de base (hors primes ou indemnités de toutes nature) versé mensuellement divisé par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

La période de référence du forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

— le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les congés forfait jours sont obligatoirement pris dans l’année. Les jours de repos sont pris en concertation avec l’employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.

Est considéré comme une demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 et 14 heures.

En cas d’absence, d’entrée ou sortie en cours de période ou d’absence, la valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base du salaire brut de base (hors primes ou indemnités de toutes nature) versé mensuellement divisé par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Article 5 — Dépassement de forfait

En application de l’article L3121-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail sera établi et les jours travaillés au-delà du forfait contractuel seont majorés comme suit :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

  • 25 % pour les jours suivants.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 227 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit 90 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

L’employeur pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 30 jours suivant la formulation de leur demande initiale de dépassement.

La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base du salaire brut de base (hors primes ou indemnités de toutes nature) versé mensuellement divisé par le nombre de jours normalement travaillés dans le mois.

Ainsi, le montant du temps de travail supplémentaire est déterminé par la formule suivante : rémunération journalière x nombre de jours de repos auxquels le salarié a renoncé x taux de majoration.

Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

— et les heures de debut d’activité et de fin d’activité par journée de travail

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

6. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 217 jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai sur demande du salarié.

6. 3 Entretien périodique

Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum de deux entretiens annuel spécifiquement consacréś à l’organisation de leur travail. Cet entretien se distingue de l’entretien individuel d’évaluation. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.

En outre, sera évoquée à ces occasions l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et ce formulaire sera signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

6. 4 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le responsable hierarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Article 8 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail

Article 9 — Revoyure et révision de l'accord

La revoyure, la révision et la dénonciation de l’accord sont soumises aux dispositions légales en vigueur.

Article 10 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise.

Un exemplaire de l'accord sera remis par l'entreprise à tout nouveau salarié,

Article 11 – Dépôt et entrée en vigeur

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en application le premier jour suivant ce dépôt.

Fait à SCHILTIGHEIM , le 22/02/2018

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

Nom, signature et cachet

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3

(dont le procès verbal est joint au présent accord)

Procès-verbal des résultats du référendum

Le 22/02/2018 à SCHILTIGHEIM

Objet : Résultat de la consultation des salariés organisée en vue de l'approbation de l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Les électeurs étaient invités à répondre par Oui ou par Non à la question suivante : Approuvez-vous l’accord relatif au forfait annuel en jours ?

Le scrutin a été ouvert de 09h00 heures à 13h00 heures.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

Nombre d'électeurs inscrits : 2

Nombre d'émargements : 2

Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 0

Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0

Bulletins considérés comme nuls : 0

Suffrages valablement exprimés : 2

OUI : 2

NON : 0

L'accord est approuvé.

Membres du bureau de vote Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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