Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur les frais de santé et la prévoyance complémentaire avenant n°2" chez UTAC HOLDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UTAC HOLDING et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003908
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : UTAC HOLDING
Etablissement : 82441824800012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LES FRAIS DE SANTE ET LA PREVOYANCE complémentaire

AVENANT N°2

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :

en sa qualité de Président

D’une part

Et

La CFTC représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 23 octobre 2012, un accord concernant les frais de santé et la prévoyance a été signé pour définir les modalités de mise en place de ces régimes au sein de l’UES UTAC.

Le 7 septembre 2017, un avenant a été conclu pour renouveler les modalités de maintien d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de répondre à la réglementation en vigueur sur le contrat responsable et le panier de soin.

À la suite de l’évolution règlementaire relative à la nouvelle définition du contrat responsable suite à la mise en place du reste à charge zéro, les parties se sont de nouveau réunies et ont décidé de remettre à jour les modalités d’applications des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale et après information du Comité social et Economique conformément à l’article L 2312 -14.

Le présent accord annule et remplace-le précèdent accord et l’avenant ayant le même objet.


PARTIE 1 : REGIME FRAIS DE SANTE

ARTICLE1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit de ces salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Obligation d’affiliation

L’entreprise a l’obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés qui n'en disposent pas déjà.

Cette obligation s'applique quelle que soit l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Est et sera affilié obligatoirement au régime la totalité des salariés de l’UES présents et à venir, à la date de signature du présent accord.

2.2. Ayants droit des salariés

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont également bénéficiaires du présent régime.

L’adhésion des ayants-droit est facultative.

2.3 Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation

Conformément aux articles D 911- 2 du code de la Sécurité Sociale et R 242 -1 - 6 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs, s'ils le souhaitent, peuvent demander à être dispensés d’adhérer au régime frais de santé, sous réserve d'en faire la demande par écrit.

Cette possibilité est offerte notamment aux collaborateurs :

  1. Qui sont couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  2. En contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient disposer d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (contrat « responsable ») 

  3. Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6 du code de la Sécurité sociale (régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire) ;

Exemple 1 : Salarié multi-employeurs couvert par un autre régime collectif et obligatoire ;

Exemple 2 : Couverture du salarié en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve, dans ce cas, du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin », issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  1. Qui bénéficient d'une couverture complémentaire (CMU - C) en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide

  2. Des collaborateurs ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

  3. Des collaborateurs et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  4. Des collaborateurs à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

Modalités de mise en œuvre des dispenses

Les salariés mentionnés ci-dessus devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas être affiliés au régime et ainsi de ne pas bénéficier des garanties de ce régime, auprès de la DRH, et dans un délai de 15 jours maximum suivants leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à la DRH les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 1er décembre de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH, et par écrit, leur affiliation au régime. Dans ce cas, leur affiliation sera irrévocable pour l’année en cours et prendra effet le 1er jour du mois suivant leur demande.

2.4 Salariés en suspension de contrat de travail

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié s’acquitte de sa quote-part de cotisation.

2.5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité des droits

Le salarié bénéficiera, ainsi que ses ayants droit (le cas échéant, dans le cas où les ayants droit du salarié bénéficient effectivement de la garantie collective des frais de santé à la date de cessation du contrat de travail), du maintien à titre gratuit de la garantie collective des frais de santé, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de cette garantie se fera dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

ARTICLE 3 : GARANTIES

Afin de maintenir les garanties précédentes, deux régimes sont mis en place :

- un régime « de base » dont le contenu des garanties est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses textes d’application.

- un régime sur-complémentaire en complément des garanties entrant dans le champ du contrat responsable pour atteindre le niveau de garantie antérieur

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelle Générale.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DU RÉGIME

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le taux de cotisation du régime est fixé chaque année en fonction des résultats du compte des dépenses du Groupe transmis par l’organisme frais de santé.

Ce taux de cotisation correspondra à un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cotisations mensuelles. Il variera en fonction du choix du collaborateur (individuel, duo ou famille).


4.1.1. Cotisation au Titre du Contrat Responsable :

A titre d’information, la cotisation au présent régime est assise sur le plafond de la sécurité sociale (soit 3.428,00 € pour 2020), et fixée à un taux global de :

  • Individuel : 3,14% du PMSS

  • Duo : 3,75% du PMSS

  • Famille : 4,36% du PMSS

La répartition de cette cotisation est définie comme suit :

  • L’employeur cotisera à raison d’un forfait fixe pour l’ensemble des adhérents à hauteur de 50% calculé sur la base de la cotisation totale « famille », sur-complémentaire comprise.

  • Le montant des cotisations salariales des adhérents découlera du différentiel entre la cotisation totale de la catégorie choisie et le montant forfaitaire pris en charge par l’employeur.

4.1.2. Sur-cotisations pour maintien des garanties précédentes :

A titre d’information, la cotisation au présent régime est assise sur le plafond de la sécurité sociale (soit 3.428,00 € pour 2020), et fixée à un taux global de :

  • Individuel : 0,04% du PMSS

  • Duo : 0,05% du PMSS

  • Famille : 0,08% du PMSS

Les cotisations sont prises intégralement en charge par les salariés.

4.2 Précompte de la cotisation

Les salariés ayant fait le choix d’adhérer aux régimes ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.3 Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Chaque année, la DRH informera par note de service, les cotisations mensuelles en fonction du choix du collaborateur pour la cotisation au titre du contrat responsable et pour la sur cotisation pour maintien des garanties précédentes.

ARTICLE 5 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’organisme assureur retenu et pour la couverture frais de santé et prévoyance est la Mutuelle Générale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.


PARTIE 2 : REGIMES DE PREVOYANCE

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de redéfinir les conditions d’affiliation au régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire.

ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime de prévoyance en fonction de leur statut :

  • Un régime au profit des salariés relevant de la Convention collective des Ingénieurs et cadres

  • Un régime au profit des salariés relevant de l’avenant des mensuels : ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

ARTICLE 3 – ADHÉSION AU RÉGIME

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés concernés sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR

Les garanties du présent régime sont assurées par la Mutuelle Générale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

ARTICLE 5: CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance de la compagnie Mutuelle Générale.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale :

- le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée.

- La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.


ARTICLE 6 – FINANCEMENT DU RÉGIME

6 .1 Taux, assiette et répartition de la cotisation

6.1.1 : Ingénieurs et Cadres

A titre d’information, pour l’année 2020, la cotisation au présent régime est fixée comme suit :

Employeur Salarié
Tranche A 100% 0%
Tranche B 2/3 1/3
Tranche C 2/3 1/3

6.1.2 : Mensuels

A titre d’information, pour l’année 2020, la cotisation au présent régime est fixée comme suit :

Employeur Salarié
Tranche A 2/3 1/3
Tranche B 2/3 1/3

6.2 Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations, liée à l’équilibre du régime ou à l’évolution de la réglementation, sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 6.1 précité.

ARTICLE 7 - PORTABILITÉ DES DROITS

Le salarié bénéficiera du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à un licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de ces garanties se fera dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale.

Une information plus détaillée sur la portabilité des droits sera fournie au salarié à son départ de l’entreprise.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L’ACCORD

ARTICLE 1 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent accord prend à effet à compter du 1er janvier 2020.

Il a été conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace le précèdent accord et l’avenant ayant le même objet.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L2261-7-1 et L2261-8 du code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou parties des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

ARTICLE 2 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Linas, le 20 décembre 2019

Délégué syndical CFTC Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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