Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANNEXIA SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANNEXIA SERVICE et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00618000647
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ANNEXIA SERVICES
Etablissement : 82449442100012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ANNEXIA SERVICES

Dont le siège social est situé à 60 Avenue Emile Dechame, Le Marianne A, 06700 Saint Laurent du Var

Immatriculée sous le numéro SIRET 82449442100012

Représentée par Monsieur BETTINI Philippe

Agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société ANNEXIA SERVICES »

D’une part

ET

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société ANNEXIA SERVICES au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société ANNEXIA SERVICES de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’en application des dispositions de la convention collective applicable, à savoir la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ANNEXIA SERVICES.

Article 3. Durée du travail.

3.1. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heures au dimanche 24 heures. La durée maximum journalière est fixée à 12 heures de travail effectif.

3.2. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

3.3 : Temps de repos

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.4 : Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et déjà comptabilisées.

Le contingent légal est fixé à 220 heures supplémentaires annuelles.

Article 4. Aménagement du temps de travail sur l’année.

4.1. Annualisation du temps de travail par modulation

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine correspondant à une base annuelle de temps de travail de 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

4.2. Modalités d’organisation du temps de travail

Les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif par semaine, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par période de 12 semaines consécutives.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est imposé.

Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de façon à ce que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme heures supplémentaires.

4.3. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à sept jours.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

4.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

4.5. Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.

4.6. Heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Il convient de préciser que le taux de majoration de salaire appliqué est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord et non par rapport à la durée légale.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois suivant la période de référence écoulée.

4.7. Temps partiel modulé sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 4.3 du présent accord, relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.

4.8. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 5. Dispositions diverses

5.1. Congés payés

Il est décidé que la période d’acquisition des congés payés et la période de prise des congés payés sont l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, soit par an un total de 30 jours ouvrables, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel.

5.2. Prime de paniers

Il est décidé de verser une prime panier d’un montant de 3.53€ nets à chaque salarié effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures, une seule indemnité de panier est due.

Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.

5.3. Prime d’habillage

Le personnel devra porter l’uniforme de travail qui lui sera fourni par l’employeur.

Chaque salarié percevra en contrepartie du port d’un uniforme de travail une prime d’habillage.

La prime d'habillage versée mensuellement est d'un montant calculé sur la base d'un temps forfaitaire de 10 minutes par jour travaillé et du salaire correspondant au minimum conventionnel du coefficient 170 de la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

5.4. Prime d’ancienneté

Une prime d’ancienneté sera versée au personnel sous certaines conditions.

Cette prime est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié aux taux suivants :

- 2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Cette prime s'ajoute au salaire réel du salarié.

Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.

5.5. Prime pour remplacement de dernière minute

Il est précisé que, par remplacement de dernière minute, il faut entendre toute modification du planning de travail en deçà du délai de 7 jours acceptée par le salarié.

En cas de remplacement de dernière minute, le salarié percevra une prime de remplacement de dernière minute.

Cette prime est égale à 10 % de majoration sur le taux horaire de base du salarié sur le nombre d’heures concernées pour le remplacement.

5.6. Prime de caisse

Il est décidé de verser aux salariés ayant la qualité de chef de parc une prime de caisse mensuelle de 20 euros brut.

5.7. Indemnité de déplacement

Il est décidé de verser au personnel une indemnité de déplacement d’un montant de 3€ nets par vacation, en cas de distance domicile/lieu de travail supérieure à 30 km.

5.8. Travail les jours fériés

Les salariés qui seront amenés à travailler un jour férié bénéficieront d’une majoration égale à 100 % sur leur taux horaire de base.

5.9. Travail de nuit

Les salariés qui seront amenés à travailler de nuit (à savoir entre 21 heures et 6 heures) bénéficieront d’une majoration égale à 10 % sur leur taux horaire de base pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

5.10. Travail du dimanche

Les salariés qui seront amenés à travailler un dimanche bénéficieront d’une majoration égale à 10 % sur leur taux horaire de base.

Article 6. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

6.1. Composition.

La commission sera composée d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord.

6.2. Mission.

La commission sera chargée

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

6.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par le directeur de la société ANNEXIA SERVICES qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au delà des six premiers mois le suivi sera opéré avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 7. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 8. Dénonciation et révision.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société ANNEXIA SERVICES et d’autre part les salariés représentant au moins 2/3 du personnel.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la société ANNEXIA SERVICES ou des salariés représentant au moins 2/3 du personnel, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d’une des parties, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un nouveau projet d’accord par la société ANNEXIA SERVICES soumis au vote du personnel pour validation et ratifié par au moins 2/3 du personnel, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Toute demande de révision de l’une des parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision proposé par la société ANNEXIA SERVICES et ratifié par au moins 2/3 du personnel. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Ratification par le personnel

Compte tenu de l’effectif réduit, le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la société ANNEXIA SERVICES.

Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.

Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 10. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Une copie du procès-verbal de ratification par le personnel sera jointe aux dépôts. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chaque membre du personnel.

Article 11. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte, et sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

Fait à Saint Laurent du Var

Le 12/07/2018

Pour le personnel

Ratification à la majorité des 2/3 du personnel

Pour la société ANNEXIA SERVICES

M BETTINI Philippe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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