Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez KEOLIS BESANCON MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS BESANCON MOBILITES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, les classifications, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02519000982
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BESANCON MOBILITES
Etablissement : 82450078900022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD RELATIF A

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés :

La société Keolis Besançon Mobilités, située 5 Rue Edouard Branly – 25000 BESANCON, représentée par M. XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et, les délégués syndicaux,

  • M. XX, délégué syndical CGT

  • M. XX, délégué syndical CFDT

  • M. XX, délégué syndical CFTC

  • M. XX, délégué syndical FO

  • M. XX, délégué syndical CFE CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La négociation annuelle sur les salaires, l’organisation et la durée du temps de travail, a été engagée dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail entre la Direction de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives.

Concernant le partage de la valeur ajoutée, l’entreprise dispose d’accord d’intéressement et de participation. La négociation relative à la mise en place d’un plan d’Epargne Entreprise est en cours et les seuils et objectifs d’intéressement au titre de l’année 2019 doivent faire l’objet d’un avenant.

Dans le cadre des nouvelles obligations de négociations annuelles, un accord portant sur l’égalité professionnelle est en vigueur depuis le 1er avril 2017.

Cinq séances de négociation ont été organisées (les 1er et 20 février et les 6, 13, 21 et 26 mars 2019).

Sans tenir compte du poids des dispositions du présent accord sur la masse salariale de l’année 2019, les charges de personnel pour l’année 2019 sont d’ores et déjà impactées par :

  • La revalorisation des salaires au titre du GVT : 0.57% en moyenne sur l’année intégrant l’évolution des grilles d’ancienneté et l’évolution des coefficients au titre du déroulement de carrière du personnel de conduite.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de la signature. Les dispositions du présent accord, se substituent de plein droit au précédentes dispositions des différents accords d’entreprise ou de toute pratique en vigueur dans l’entreprise portant sur les mêmes objets.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Keolis Besançon Mobilités.

  1. POLITIQUE SALARIALE 2019

La politique salariale développée ci-dessous s’applique à compter du 1er janvier 2019 sauf si l’article prévoit une date d’application différente.

  1. REVALORISATION DE LA VALEUR DU POINT 100 :

Au 01 janvier 2019 : la valeur du point est revalorisée de 1,5% et s’établie à 9.538

  1. EVOLUTION DES PRIMES ET/OU INDEMNITES

    1. PRIMES INDEXEES

A compter du 01 janvier 2019, les primes existantes indexées sur la valeur du point et ne faisant pas l’objet d’une modification par le présent accord, se trouvent également revalorisées de 1,5%.

  1. PRIME DE 13ème MOIS

La prime de 13ème mois est valorisée sur la base du coefficient effectif au mois de versement de la prime.

  1. PRIME D’ASTREINTE

Il est fait la distinction de 2 formes d’astreinte dont les contraintes divergent (nécessité ou non de se déplacer pour intervenir).

La prime d’astreinte concernant les services d’information voyageurs et celui des systèmes d’information est de 150 € brut pour 7 jours d’astreinte. Elle est proratisée pour une durée différente.

La prime d’astreinte concernant les services de maintenance : maintenance tramway, infrastructure, bus et systèmes embarqués s’élève à 175€ brut pour 7 jours d’astreinte. Elle est proratisée pour une durée différente.

Cette évolution entrera en vigueur pour les astreintes indemnisées à compter du 01/04/19.

  1. INDEMNITE DE NETTOYAGE VETEMENTS

Il est rappelé que l’employeur qui impose à ses salariés le port d’une tenue de travail doit en supporter les coûts d’entretien. Cependant, pour que cette indemnité puisse répondre aux règles de remboursements de frais, la valorisation de l’indemnité doit être conforme aux frais engagés par les salariés. Ainsi, le coût de cet entretien est estimé à 180€ par an sur une base de 2 cycles hebdomadaires :

  • Lavage : 110 € annuel

  • Séchage : 40€ annuel

  • Repassage : 30 € annuel

L’indemnité versée mensuellement est de 15€ sur la base d’un temps de présence de 148.20 h et varie en fonction de la présence effective des salariés. Toute absence décomptée, quelqu’en soit le motif, donne lieu à cette proratisation.

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 01/04/19.

  1. MUTUELLE

Le taux de participation à la cotisation mutuelle mensuelle des salariés (cotisation isolé) est revalorisé pour passer à 80%. La part prise en charge par l’employeur passe donc à 48.30 € de la cotisation mensuelle actuelle.

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 01/04/19.

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. SERVICES CONDUCTEURS

Les services sont étudiés lors des réunions de la commission des services. Compte tenu des nombreux changements apportés en 2018 sur les services, il est convenu d’établir, pour chaque planning, ses caractéristiques avantages/inconvénients.

Une réflexion sera lancée en 2019 sur des dispositifs d’aménagement du temps de travail des conducteurs seniors.

  1. DEROULEMENT DE CARRIERE

    1. Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences

Une négociation relative à la GPEC sera lancée au plus tard au cours du dernier trimestre 2019 et comportera les thèmes suivants :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des accords de performance collective

  • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

    1. Classification

      1. Conducteurs receveurs et conducteurs vérificateurs

Le coefficient est revalorisé de 2.5 points et s’établi donc à 212.5 points lorsque le collaborateur atteint une ancienneté de 18 ans révolus.

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 01/04/19 et sera appliquée le premier jour du mois suivant l’atteinte des 18 ans.

  1. Ouvrier OP 1

Le coefficient actuel de 175 est revalorisé de 2.5 points et s’établi donc à 177.5 points.

  1. Ouvrier/agents de maintenance OP 2

Le coefficient actuel de 190 est revalorisé de 2.5 points et s’établi donc à 192.5 points.

  1. Chargé de clientèle/Agent de Cellule Contact

Le coefficient actuel de 190 est revalorisé de 2.5 points et s’établi donc à 192.5 points.

4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu au titre de la politique salariale 2019 et pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2019.

5. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 et suivants du Code du travail.

************

Fait à Besançon, le 29 mars 2019.

Pour la Société Keolis Besançon Mobilités,

XX

Pour les organisations syndicales,

XX, délégué syndical CGT

XX, délégué syndical CFDT

XX, délégué syndical CFTC

XX, délégué syndical FO

XX, délégué syndical CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com