Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE." chez A.B.C - AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.B.C - AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719001113
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES
Etablissement : 82451658700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS PREVUES PAR L’ACCORD CADRE DU 16 JUIN 2016 RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITES DU TRANSPORT SANITAIRE PORTANT AVENANT A L’ACCORD-CADRE DU 04 MAI 2000

Entre les soussignés :

La Société S.A.S AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES

Dont le siège social est situé : 85, Les Champs Riou, Zone Artisanale,

27190 La Bonneville sur Iton

Représentée par xxxxxxxx, en qualité de Président-associé unique,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et,

xxxxxxxxx, délégué du personnel titulaire dans l'entreprise, régulièrement élu le xxxxxxxxx des élections professionnelles, conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail,

Ci-après dénommé « Le Délégué du Personnel »,

D'autre part,

PREAMBULE :

Il est préalablement rappelé que la société AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES exerce une activité de transport sanitaire soumise à l’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Cette dernière et notamment l’Accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ont été impactés récemment par l’extension par arrêté du 19 juillet 2018 du Ministère du Travail, de l’accord du 16 juin 2016 conclu dans le cadre de cette convention collective, relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s’inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant audit Accord-cadre du 4 mai 2000.

Ledit Accord du 16 juin 2016 envisage la possibilité de négocier par accord dans chaque entreprise concernée par son application, un certain nombre d’aménagements à ses dispositions, afin de les adapter au contexte particulier de chaque entreprise et aux nécessités de l’activité, dans le but de maintenir l’équilibre entre les impératifs économiques de rentabilité de la société et la sauvegarde des intérêts des salariés dans un contexte métier du transport sanitaire en pleine évolution.

Les parties signataires ont ainsi souhaité profiter de cette faculté et aménager l’application de l’accord du 16 juin 2016 cité ci-dessus pour l’adapter à la réalité économique et sociale de leur entreprise.

En effet, il est apparu qu’une application stricte des dispositions dudit accord dans la société AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES, pourrait aboutir à une minoration de la rémunération des salariés notamment par l’application du calcul du temps de travail effectif tel que préconisé dans l’article 4 dudit accord du 16 juin 2016.

Corrélativement les conditions et modalités de prise des pauses ou coupures doivent être clairement rappelées afin que le contrôle du temps de travail effectif soit effectué conformément aux dispositions de l’accord du 16 juin 2016.

La société dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, a proposé au délégué du personnel, en l’absence de délégué syndical, de négocier un accord d’entreprise en application de l’article L 2232.23-1 du code du travail.

Lors de la réunion mensuelle du 22/06/2018, le délégué du personnel, abordant la parution au journal officiel du nouvel accord cadre, et indiquait : « il faut attendre ce qui sera écrit officiellement, mais pouvons-nous en discuter en amont ? »

En réponse la société devait préciser que la discussion était ouverte entre salariés et employeur, ensemble.

Lors de la réunion mensuelle du 22/08/2018 avec le Délégué du personnel, et suite à l’extension de l’accord-cadre du 16 juin 2016 imposant le passage au temps de travail effectif et la fin des équivalences hors permanences, celui-ci proposait l’application d’un coefficient pondérateur (d’équivalence) de 95% pour le travail de jour et 80% pour les permanences.

Lors de la réunion mensuelle du 20/09/2018 avec le Délégué du personnel et après vérification, il a été confirmé que le maintien d’un coefficient pondérateur proposé lors de la réunion du 22/08/2018, était contraire à l’Accord du 16 juin 2016.

Lors de cette réunion, ce dernier a confirmé qu’il n’entendait pas recourir au mandatement comme le lui permettait la loi et qu’il acceptait de négocier sur les thèmes envisagés notamment les conditions d’application du décompte du temps de travail au regard du temps de travail effectif des salariés c’est-à-dire en déterminant le temps de travail rémunéré par soustraction de l’amplitude journalière des pauses, repas coupures. Les parties se sont ainsi entendues sur le contenu du présent accord rédigé dans les termes suivant :

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet l’aménagement des dispositions de l’accord du 16 juin 2016 indiqué ci-avant, concernant notamment le calcul du temps de travail effectif (article 4 B de l’accord - calcul du temps de travail effectif) et les pauses (article 5 de l’accord) ainsi qu’un rappel concernant les temps d’habillage et de déshabillage (article 6 de l’accord), dont les possibilités d’aménagements sont expressément prévues par ledit accord selon la rédaction même desdits articles.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise dans la catégorie « roulants » définis comme les personnels ambulanciers, quelle que soit leur date d'embauche, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord, hormis les cas d’interdiction fixés par la loi.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENTS APPORTES AU CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3-1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4 B DE L’ACCORD DU 16 JUIN 2016 APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AOÜT 2018

Selon l’article 4 B et C de l’Accord du 16 juin 2016, le calcul du temps de travail effectif sera effectué de manière différente pour les missions des personnels ambulanciers de jour en semaine et les périodes de permanence (nuit, dimanches et jours fériés ainsi que les samedis si l’employeur choisit de considérer le travail de cette journée comme une journée de permanence), comme lui en laisse la possibilité ledit accord, confirmant ainsi les dispositions antérieures de l’accord-cadre du 4 mai 2000).

  1. Calcul du temps de travail effectif hors permanences :

Ainsi par application de l’article 5 C l’accord du 16 juin 2016, le temps de travail effectif en journée, doit être calculé par la déduction, dans la limite d’1h30 par jour, des temps de pauses, repas, coupures, de l’amplitude journalière de travail.

« Article 5 C : Régime juridique des pauses ou coupures

[..]

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu’ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu’il s’agit de la pause ou coupure « repas », à 30 minutes en continu,

  • lorsque leur cumul n’excède pas les durées suivantes : 1 heure 30 du lundi au samedi « jour » / 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés.

[..] »

L’amplitude journalière de travail est quant à elle, définie selon l’article 3 de l’Accord du 16 juin 2016 (confirmant l’Accord-Cadre du 4 mai 2000), telle que ci-dessous :

« Article 3 : Amplitude

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. 

[..]»

Il est enfin rappelé conformément aux dispositions dudit article que :

« La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude. »

  1. Calcul du temps de travail effectif en périodes de permanences :

Dans l’attente de l’adaptation de la réglementation relative à la garde départementale, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences demeurent soumises à un régime d’équivalences.

Ainsi, pendant les périodes de permanences, il est rappelé que le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude journalière de travail prise en compte pour 80 % de sa durée selon l’article 4 B B -2 de l’Accord du 16 juin 2016.

3-2 AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CI-DESSUS

  1. Concernant le calcul du temps de travail effectif hors périodes de permanence : Limitation à 50 minutes de la durée des pauses déductibles de l’amplitude journalière de travail.

Il a été constaté au sein de l’entreprise au regard de son organisation actuelle susceptible d’évoluer dans le temps, que l’application de la déduction d’une heure et demie de temps de pauses, repas, coupures à l’amplitude journalière de travail tel que le prévoit l’article 5 C de l’accord du 16 juin 2016, pour calculer le temps de travail effectif des personnels roulants, pouvait aboutir à une baisse de rémunération desdits personnels ambulanciers.

Dans ces conditions et afin de ne pas léser financièrement les personnels ambulanciers par application stricte de l’accord du 16 juin 2016 quant au calcul du temps de travail effectif « de jour », les parties au présent accord ont décidé de limiter les temps de pauses, repas, coupures déductibles de l’amplitude journalière de travail pour le calcul du temps de travail effectif, à cinquante (50) minutes maximum par jour sous réserve que les pauses ainsi déductibles soient effectivement prises et effectivement inscrites sur les feuilles de route des salariés.

  1. Concernant le temps de travail effectif en périodes de permanence

    1. Temps de travail effectif défini à 80 % de l’amplitude journalière de travail

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers en périodes de permanence sera calculé conformément l’article 4 B B -2 de l’Accord du 16 juin 2016 soit par application du régime d’équivalences à hauteur de 80 % de l’amplitude journalière de travail des personnels ambulanciers.

  1. Pauses en permanences de nuit

S’agissant des permanences de nuit d’une durée minimale de dix heures, les personnels ambulanciers bénéficieront d’une pause de 20 minutes rémunérées.

Ladite pause sera déterminée quant à sa plage horaire, conformément à l’article 5 D de l’Accord du 16 juin 2016.

Ainsi dans la mesure où l’employeur n’est pas en mesure de rentrer en contact directement avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté, plus particulièrement en cas de travail de nuit, il lui appartiendra de déterminer par avance les temps de pause ou de coupures conformément à l’article 5 D de l’accord du 16 juin 2016.

Afin de concrétiser cette disposition, la fixation par l’entreprise des temps de pause à l’avance dans le planning de garde, se fera par détermination de plages horaires alternatives de pause, adaptables en fonction des exigences du service de garde et notamment des appels d’urgence du 15 imprévisibles au moment de la mise en place des plannings.

L’application concrète de ce principe est reprise dans la note de service du 11/10/2018 N°01-2018 dans les termes suivants :

Occultation de la note de service portant des noms.

Les pauses finalement prises en cours de permanence devront impérativement être inscrites sur les feuilles de route même si elles ne sont pas décomptées de l’amplitude journalière de travail pour calculer le temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENTS DE LA PLAGE HORAIRE DE PRISE DES PAUSES REPAS

4-1 RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 B 2) DE L’ACCORD DU 16 JUIN 2016 APPLICABLE DEPUIS LE 1ER AOÜT 2018

Article 5 B 2) de l’accord du 16 juin 2016 :

« 2) La « pause ou coupure repas »

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14 heures 30 soit entre 18 heures 30 et 22 heures, et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l’une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « pause ou coupure repas » et doit obligatoirement :

  • Etre d’au moins 30 minutes,

  • S’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus, sauf accords d’entreprise ou d’établissement fixant des modalités différentes. »

4-2 AMENAGEMENTS DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES CI-DESSUS

Afin de faciliter la prise des repas dans des conditions normales pour les personnels ambulanciers et de pouvoir accorder aux salariés au minimum 30 minutes de pause repas dans des créneaux horaires raisonnables pour les salariés et permettant à l’entreprise de gérer ses besoins de personnel pour le suivi des missions, il a été décidé d’un commun accord, de majorer la durée des créneaux horaires de prise des repas prévus par l’accord du 16 juin 2016, dans les conditions suivantes :

Pause repas du déjeuner : pause de 30 minutes entre 11 heures et 15 heures 30 au lieu de 11 heures à 14 heures 30

Pause repas du diner : pause de 30 minutes entre 18 heures 30 et 23 heures au lieu de 18 heures 30 à 22 heures.

ARTICLE 5 – RAPPEL DES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE DES PAUSES ET COUPURES

Dans le cadre de l’application de l’accord du 16 juin 2016, les parties signataires tiennent à rappeler les conditions de prise des pauses, et leur enregistrement sur les feuilles de route hebdomadaires.

Ainsi conformément à l’article 5 A) de l’accord du 16 juin 2016 :

  1. Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

  2. La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

  3. Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Pour l’application de cette disposition et afin d’assurer la sécurité des patients transportés en Ambulance, lorsqu’une pause est attribuée lors d’une mission où il est prévu d’attendre un patient, chaque personne composant l’équipage de l’ambulance devra prendre sa pause en alternance avec son coéquipier afin qu’un des deux salariés composant l’équipage puisse toujours effectuer la surveillance du patient pendant que son coéquipier est en pause.

En VSL lorsque la pause est attribuée lors d’une mission prévoyant d’attendre le patient, celle-ci doit être prise, si en effet le patient est dans une salle d’attente après avoir prévenu le corps médical, et ceci afin d’assurer la sécurité des personnes transportées.

  1. Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l’objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E) de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Conformément à l’article 5 E) de l’accord du 16 juin 2016 :

E) cas exceptionnel d’interruption de la pause ou coupure

  1. Principe : Seuls les motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l’interruption des pauses ou coupures.

  2. Portée : En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

  3. Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif. Il en est de même lorsque la pause « repas » est ramenée à moins de 30 minutes.

Conformément à l’Accord-cadre du 4 mai 2000, il est confirmé l’obligation d’établir une feuille de route pour le contrôle et le calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

La feuille de route doit comprendre notamment :

  1. les horaires de début et de fin de l’amplitude,

  2. les lieux et horaires de prise de repas,

  3. les exécutions de tâches complémentaires ou d’activités annexes,

et depuis l’accord du 16 juin 2016, doivent également être inscrites de manière obligatoire sur les feuilles de route ou carnets hebdomadaire :

  1. toutes les pauses et coupures en n’omettant pas d’indiquer l’heure de début et l‘heure de fin de chaque pause déclenchée par l’employeur

  2. le lieu des pauses et coupures (entreprise, extérieur, domicile).

ARTICLE 6 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

L’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 prévoit que les employeurs qui imposent à leurs salariés roulants de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail comme de l’enlever sur leur lieu de travail, rémunère ce temps d’habillage et de déshabillage moyennant le versement d’une contrepartie financière.

La société a décidé, alors même qu’à ce jour, elle n’impose pas aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (habillage) ainsi que d’enlever ladite tenue (déshabillage) sur le lieu de travail, de régler à ses salariés la contrepartie financière prévue à l’article 6 de l’Accord du 16 juin 2016.

Ainsi, le temps d’habillage qui entre dans l’amplitude de la journée de travail mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, fera l’objet d’une contrepartie financière sous forme de temps rémunéré soit :

  • 5 minutes pour les opérations d’habillage

  • 5 minutes pour les opérations de déshabillage

La contrepartie financière attribuée en rémunération de ces temps, se fera conformément aux dispositions dudit article 6 de l’accord du 16 juin 2016, soit comme suit :

Moyenne des taux horaires conventionnels en vigueur applicables aux personnels ambulanciers A et B X 10 minutes par jour X nombre de jours travaillés par le salarié dans le mois considéré.

Pour exemple :

Moyenne des Taux horaires conventionnels des emplois A et B à ce jour = 9.9042 +10.5110 = 20.4152/2 = 10,2076 € pour une heure.

Temps d’habillage et déshabillage journalier = 10 minutes

Nombre de jours travaillés pour le mois N = 20 jours par exemple

Ainsi 20 jours X 10 mn = 200 minutes sur le mois N

Taux horaire moyen 10,2076 /60 pour ramener ce taux horaire à un taux à la minute = 0,1701 € pour une minute

Soit 200 mn X 0,1701 € = 34,03 € bruts montant de la contrepartie financière aux temps d’habillage et de déshabillage pour le mois N.

Ces temps rémunérés selon la contrepartie financière ainsi calculée seront indiqués sur une ligne séparée en haut du bulletin de salaire et ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Accord du 16 juin 2016. En conséquence, ces temps seront extraits de l’amplitude journalière de travail au moment du calcul du temps de travail effectif et rémunérés selon la contrepartie ci-dessus expliquée, et non au taux horaire appliqué au temps de travail effectif du salarié concerné. Ainsi ils ne pourront en aucun cas être à l’origine du déclenchement d’heures supplémentaires ou d’indemnité de dépassement d’amplitude journalière.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Champ d’application de l’accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES situés en France pour les seuls personnels ambulanciers quel que soit leur contrat de travail

  1. Durée d'application

En application de l’article L2261-1 du code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

En conséquence, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à partir du jour qui suit le dernier des dépôts auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment selon les dispositions définies au paragraphe 3 ci-dessous.

  1. Révision / dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités fixées à l’article L2232-23-1 du code du travail.

De même, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu pourra être dénoncé selon les mêmes modalités fixées à l’article L2232-23-1 du code du travail.

  1. Mise en cause

En application de l’article L2261-14 du code du travail, si le présent accord est mis en cause en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, il continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois susmentionnés.

Une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

ARTICLE 8 – INFORMATION

Le présent accord sera librement consultable auprès de la Direction sur demande préalable et sera remis pour information à toute personne nouvellement embauchée.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir, sur demande de l’une d’elles, afin de vérifier la conformité et l’application des dispositions issues de cet accord.

Les parties conviennent de se revoir également en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

La date de réunion sera fixée d’un commun accord entre les parties.

Ce suivi de l’accord a pour but :

  • de faire un bilan de l’application de cet accord,

  • d’analyser et de résoudre les éventuelles difficultés d’application en proposant des solutions qui pourraient y être apportées.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE VALIDITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à la signature des délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

Monsieur Stéphan GUILHEM a été élu avec 100 % des suffrages exprimés lors du deuxième tour des dernières élections professionnelles du 19 juillet 2017.

En application des articles L2231-5 et L2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.

En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DIRECCTE sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article L 2231-5-1 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.

Chaque dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Depuis le 1er septembre 2017, après son dépôt, l’accord doit être rendu public et versé dans une base de données nationale. La base de données nationale est mise en ligne sur le site légifrance.gouv.fr.

Les signataires au présent accord décident de rendre anonyme ledit accord pour sa publication.

La version rendue anonyme sera publiée par les AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES, en même temps que l’accord (D. n°2017-752-, 3 mai 2017 article 2 : JO 5 mai) sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « teleaccords.travvail-emploi.gouv.fr » par la Société.

Fait à CONCHES EN OUCHE,

Le 11 Juillet 2019,

En 8 exemplaires originaux,

Un exemplaire pour la CGT,

Un exemplaire pour la CFDT,

Un exemplaire pour la CFE-CGC,

Un exemplaire pour la CFTC,

Un exemplaire pour FO,

Un exemplaire pour la Conseil de Prud’hommes d’Evreux,

Un exemplaire pour la Délégation du Personnel de l’entreprise,

Un exemplaire pour la Direction de l’Entreprise.

SASU AMBULANCES BONNEVILLE CONCHES

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Délégué du Personnel Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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