Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise" chez TZCLD - TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TZCLD - TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE et les représentants des salariés le 2020-06-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021592
Date de signature : 2020-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE LONGUE DUREE
Etablissement : 82452414400030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-09

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR POUR LES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES.

Il a été conclu le présent avenant à l'accord d'entreprise du 24 avril 2017 portant sur les modalités d'un aménagement du temps de travail par la mise en place d'un forfait jour pour les cadres et les salariés non-cadre autonomes et l'octroi de jours de repos

ARTICLE 1 - Préambule

Dans le cadre des discussions et négociations d'un accord de développement durable il a été convenu de renforcer le dispositif en vigueur dans l'entreprise concernant les forfaits jour des salariés cadres et non cadres autonomes

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent avenant concerne principalement le personnel d'encadrement et les salariés autonomes.

ARTICLE 4 - Dispositions concernant le forfait annuel en jours pour les cadres :

Il concerne les cadres et les salariés non-cadre dits « autonomes » :

Ce sont les cadres et les salariés non-cadre autonomes qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif. Les cadres et les salariés non-cadre dits « autonomes » sont éligibles à un décompte de leur temps de travail en jours dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

4.1 : Salariés éligibles au forfait en jours

Peuvent bénéficier du forfait jours, selon leur choix, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait, les cadres et les salariés non-cadres autonomes disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

L'autonomie de cette catégorie se caractérise notamment par une durée de travail qui ne peut pas être prédéterminée et un poste/des tâches accomplies qui ne permettent pas d'observer l'horaire collectif de l'équipe/service auquel appartient le cadre concerné.

L'autonomie se définit également par la possibilité de fixer ses priorités, d'organiser ses actions et moyens dans le cadre d'objectifs définis. Cette autonomie s'inscrit dans le cadre des règles et consignes de sécurité applicable dans l'entreprise.

Plus particulièrement, les cadres et les salariés non-cadre autonomes éligibles au forfait jours seront ceux dont le travail ne pourra être contrôlés que sur la réalisation d'objectifs et/ou qui seront autorisés à prendre des décisions opérationnelles.

4.2 : Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

Pour les collaborateurs au forfait en jours, le nombre de jours travaillés ne peut pas être supérieur à 202 jours dans l'année, ce forfait incluant la journée de solidarité.

4.3 : Formalisation du forfait par une Convention individuelle de forfait en jours et suivi de la charge de travail pour les cadres et les salariés non-cadre autonomes.

La mise en œuvre du forfait en jours fait l'objet d'une convention individuelle écrite à durée indéterminée, définissant notamment le nombre de jours travaillés.

Le décompte des journées de travail et de repos repose sur un système de déclaration de la présence des salariés bénéficiaires de ce type de forfait.

Le décompte des demi-journées et journées de repos est effectué de la manière suivante : une demi-journée est prise le matin pour une absence antérieure à 13 heures et l'après-midi pour une absence à compter de 13 heures.

Un document de suivi du temps de travail par salarié permettant de contrôler la charge de travail sera rempli par chaque salarié à la fin de chaque mois. Ce document est annexé au présent accord.

Lors de l'entretien annuel d'appréciation, la corrélation entre la charge de travail, l'organisation du temps de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération découlant du forfait en jours est examinée, conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail.

Il est par ailleurs précisé que les salariés au forfait jours doivent nécessairement bénéficier d'un droit à la déconnexion.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, il est rappelé qu'aucun salarié n'est tenu de répondre aux mails ou messages, SMS, adressés durant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié autonome et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (surcharge de travail notamment), l'employeur ou son représentant devra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Le collaborateur au forfait peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un forfait aménagé ou un retour dans le cadre d'un dispositif de décompte horaire (35h sur 5 jours). Cette demande devra faire l'objet de l'accord du responsable hiérarchique. Cet accord entre le salarié et sa hiérarchie ainsi que ses modalités seront formalisés par avenant au contrat de travail.

4.4 : Décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait en jours

Pour atteindre un nombre de jours de travail de 202 jours, les salariés bénéficient de jours de repos calculés de la façon suivante, pour une année complète de travail effectif :

Nombre de jours dans le cadre de l'année civile

365

Nombre de jours non travaillés :

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés Jours fériés

104

25

11 (en moyenne) dont le lundi de

Pentecôte

Nombre de jours travaillés

225

Nombre de jours de repos

23

Nombre de jours travaillés

202

Prise en compte de la journée de solidarité

23-1 = 22

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés fixés dans la convention, les salariés bénéficient de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre notamment en raison des jours fériés qui tombent des dimanches ou des jours déjà non travaillés.  Ainsi en 2019, on compte 23 jours, en 2020 : 26 jours et en 2021 : 27 jours Après cette date, le nombre de RTT sera communiqué par voie d’affichage le 1er décembre de chaque année.

Dans le cadre d'un travail à temps réduit, il pourra être convenu, avec accord préalable de l'employeur, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours de travail inférieur à 202. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours de travail fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue

.4.5 : Acquisition des jours de Repos Compensateur

Les jours de RC sont acquis au prorata du temps de travail.

Les salariés embauchés en cours de semestre, bénéficient d'un droit à jours de RC calculé « prorata temporis ». Il en est de même pour les salariés quittant l'entreprise en cours de semestre.

Le nombre de jours calculés « prorata temporis » est arrondi à la journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l'acquisition des jours de RC sont les suivantes :

  • absences pour : maladie, congé maternité, congé paternité,

  • toute absence pour congé sans solde : formation, parental, création d'entreprise, sabbatique,

  • toute absence pour congés enfants malades.

Ces absences n'entraînent donc pas l'acquisition de jours de RC.

Cependant, à titre dérogatoire, toute absence pour cause de maladie inférieure à un mois continu ou discontinu dans l'exercice civil, n'a pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RC à acquérir. Au-delà d'un mois d'absence les droits à jours RC sont réduits sur te base d'un arrondi à la journée inférieure.

Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés évènements familiaux autres que les congés enfants malades, congé maternité et congé paternité n'ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de RC à acquérir.

Des retenues sur salaires peuvent être faites, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de jours de RC qu'il n'en a acquis à la date de son départ.

Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde (formation, création d'entreprise et sabbatique).

Le salarié qui a pris un nombre de jours de RC supérieur au nombre de jours qu'il a réellement acquis en raison d'absence supérieure à un mois telle que mentionnée au présent article se voit proposer une régularisation à sa convenance :

- congé sans solde sur le " trop pris "de jours de RC

-diminution correspondante du nombre de jours de congés payés à prendre

ARTICLE 10 : Durée de l'accord révision renonciation

Le présent avenant conclu pour une durée indéterminée prendra effet rétroactivement au

01/08/2018.

La consultation a été organisée du mardi 2 juin au 18 juin 2020.

Les éléments ont été envoyés par courriel aux salariés le mardi 2 juin 2020

Effectif de l'entreprise au 8/06/2020 : 14 salariés

  • Electeurs : 14

  • Votants : 14

  • Absentions : 0

  • Nuls : 0

Approbation de l’avenant : Oui Rejet.

Avenant signé le 9/06/2020

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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