Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AH 71 - ALLIANCE HANDICAP 71

Cet accord signé entre la direction de AH 71 - ALLIANCE HANDICAP 71 et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07119001009
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIANCE HANDICAP 71
Etablissement : 82453218800029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

Entre

Le Groupement de Coopération Médico-Social (GCMS) « ALLIANCE HANDICAP 71 » représenté par X, agissant en qualité d’administratrice du groupement,

d'une part,

et

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, l’émargement des salariés signataires (sur la liste nominative de l’ensemble des salariés), étant annexé au présent accord.

d'autre part,

Préambule :

Le GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » s’est saisi de l’opportunité de définir des modes d’organisation de l’activité adaptés aux besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre l’employeur s’est attaché à définir les modalités d’organisation du temps de travail les mieux adaptées aux particularités et conditions de travail de l’entreprise, lesquelles conduisent certains de ses salariés à intervenir de manière habituelle, au sein de structures recourant à des modes d’organisation du temps de travail spécifiques et différents au cours d’un même exercice.

Ainsi, le présent accord a pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté aux contraintes de fonctionnement du service et de recourir au mode d’aménagement du temps de travail unique instauré par l’article L.3121-44 du code du travail.

L’objectif premier du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » et de ses salariés est donc d’assurer un accompagnement de qualité des personnes suivies et la continuité de la prise en charge, ces dernières étant placées au centre des dispositifs. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié et par une organisation efficace et équitable tout en garantissant de bonnes conditions de travail et ce, dans un contexte de restrictions budgétaires où les moyens alloués doivent être optimisés.

Dans ce cadre, l’employeur a souhaité offrir aux salariés dont le temps de travail est organisé sur un mode annuel, un droit à bénéficier d’une répartition de leur temps de travail leur garantissant, au cours de l’exercice, trois semaines non travaillées (équivalentes à 15 jours ouvrés) en plus des droits à congés légaux et conventionnels.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

Titre I - Dispositions générales

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Il exclut l’application de toute disposition conventionnelle de niveau supérieur ayant le même objet.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du service DATSA 71 du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 ».

Le siège social du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » est situé 10 Route de Survaux – 71600 PARAY-LE-MONIAL dont le numéro SIRET est le 824 532 188 00011.

Le DATSA 71, auquel s’applique le présent accord, est un établissement du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » situé 5 Allée du Carrouge - 71240 SENNECEY LE GRAND dont le numéro SIRET est le 824 532 188 00029.

Dès lors, le choix de recourir aux présentes modalités d’organisation relèvera de la responsabilité de la Direction, après, s’il y a lieu, consultation du CSE.

ARTICLE 3 - DUREE ET DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail et celles prévues par les Parties.

  • Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées ou à la demande des 2/3 des salariés des établissements et services, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou les 2/3 des salariés.

  • Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Une dénonciation pourra également émaner de la majorité des 2/3 des personnels.

TITRE II - Durée et aménagement du travail

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. S'ajoutent à ces périodes les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateurs.

La semaine s’entend du Lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

ARTICLE 2 - DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

La durée quotidienne maximale des travailleurs de jour est fixée à 10 heures par jour.

Toutefois, en application de l’article L.3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. Il pourra notamment en être ainsi dans les situations suivantes :

  • En cas de besoins spécifiques identifiés liés à la prise en charge ou aux interventions auprès des usagers ;

  • Lorsque la durée du travail applicable dans l’établissement où est réalisée la mission est déjà portée à 12 heures ;

  • Déplacement professionnel pour des réunions ou/et formations des salariés ;

  • Remplacement de dernière minute d’un salarié pour maintenir l’intervention programmée ;

  • Dans des circonstances exceptionnelles nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 110 heures.

Article 3.2 : Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire dans les conditions légales et règlementaires.

Article 3.3 : Remplacement par un repos compensateur équivalent

Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations peut être compensé, à l’initiative de l’employeur, par un repos d’une durée équivalente, appelé repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires intégralement compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel défini à l’article 3.1 ci-dessus.

3.3.1. Caractéristique de la contrepartie en repos

Le repos prévu au présent article peut être pris par journée ou demi-journée.

Le droit à la contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans le délai maximum défini ci-après.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail effectif que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

3.3.2 Conditions de prise de la contrepartie en repos

Les contreparties en repos sont assimilées à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et n'entraînent aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les journées ou demi-journées de repos sont prises par accord entre le salarié et le responsable hiérarchique dans un délai maximum de 3 mois suivant l'ouverture du droit.

Le salarié forme sa demande auprès de son responsable hiérarchique, à l’aide du formulaire prévu à cet effet. Cette demande précise la date et la durée du repos.

En l’absence de demande de prise de la contrepartie en repos par le salarié, l’employeur alertera le salarié au cours des mois précédant la fin du délai de 3 mois, de l’expiration prochaine du délai.

Ces journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées aux congés légaux, sauf accord exprès de la Direction.

Dans les 10 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement du service qui motivent le report de la demande.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d’un délai de 2 mois.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° - les demandes déjà différées,

2° - la situation de famille,

3° - l'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. L’indemnité versée a le caractère de salaire.

Article 3.4 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, appelé repos compensateur obligatoire.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont identiques à celles prévues précédemment à l’article 3.3.1 et 3.3.2

ARTICLE 4 - PRINCIPES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’activité des établissements et services du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » pouvant être sujette à des variations, notamment pour certains d’entre eux dont l’activité est liée aux périodes de vacances scolaires, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager le temps de travail des salariés.

L’objet des dispositions prévues au présent accord est donc de prévoir des outils d’aménagement du temps de travail, adaptés à la prise en charge ou aux interventions auprès des usagers et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.

Ces modalités d’organisation, définies ci-après, s'ajoutent à celle, prévue par la loi, d'une organisation hebdomadaire (35 heures par semaine) ou pour les salariés à temps partiel, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

Il est entendu que pour les salariés à temps partiel, l’application des dispositifs prévus ci-après sera subordonnée à la conclusion d'un avenant aux contrats de travail pour les salariés en poste au moment de l’entrée en application de l’accord, et à une clause spécifique intégrée dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Par ailleurs, eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque établissement et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, il est tenu compte de ces spécificités pour adapter l’organisation du temps de travail en fonction de la nature des établissements et services mais également de la diversité des métiers.

Les formes d’aménagement retenues sont les suivantes :

- organisation du temps de travail sur une période hebdomadaire ou mensuelle ;

- organisation du temps de travail sur une période annuelle avec garantie d’une programmation intégrant 15 jours ouvrés non travaillés.

Les périodes de référence dans lesquelles sont aménagés les horaires de travail, à la date de conclusion du présent accord, sont fixées en annexe.

Toute modification ultérieure concernant le choix de la période de référence relève de la compétence de l’employeur après consultation préalable des représentants du personnel, s’il y a lieu.

Titre III - Aménagement annualise du temps de travail

L’activité des établissements et services pouvant être sujette à des variations, notamment pour certains d’entre eux qui sont liés aux périodes de vacances scolaires, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager le temps de travail des salariés.

L’objet des dispositions prévues au présent titre est donc de prévoir des outils d’aménagement du temps de travail, adaptés à la prise en charge des personnes accompagnées et garantissant de bonnes conditions de travail aux salariés.

Eu égard à la diversité de fonctionnement de chaque établissement et service et des contraintes propres à chaque catégorie professionnelle, l’organisation du temps de travail, dont les modalités sont définies ci-après, peut s'appliquer différemment selon les établissements, les services ou les unités de travail. Toute modification ultérieure, concernant l’aménagement du temps de travail, comme l’intégration d’un établissement ou service nouvellement créé au sein du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 », donnera lieu à une consultation préalable du CSE.

Enfin, afin de couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social, la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées, les horaires de travail pourront être individuels.

Ainsi, eu égard aux besoins inhérents à certaines catégories professionnelles, en adaptation à la charge de travail, la durée du travail peut être répartie sur des périodes pluri-hebdomadaires, inférieures à l’année.

ARTICLE 1- PERSONNELS CONCERNES

Ce mode d’aménagement s’applique à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés visés au titre 4 du présent accord.

Il est précisé que pour les contrats temporaires, leur intégration dans ce mode d’aménagement est laissée à l’appréciation de l’employeur.

ARTICLE 2 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Pour les mois civils incomplets (entrée sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.

En cas d’absences non rémunérées, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

Les heures excédentaires ou en débit par rapport à la programmation sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de fin de contrat.

ARTICLE 3 - PROGRAMME INDICATIF PREVISIONNEL DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 : Modalités organisationnelles

Pour chaque établissement et/ou service et/ou équipe, la programmation indicative de la répartition du temps de travail fait l’objet d’une planification annuelle. Cette planification fait l’objet d’un affichage pour toutes les semaines que comporte la période de référence fixée par le présent accord et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

Il est expressément convenu de limiter le nombre de jours effectivement travaillés dans le cadre de la programmation, sans pour autant modifier la durée du travail définie sur la période de référence.

Ainsi, les Parties conviennent de garantir dans l’établissement de la programmation sur la période de référence, 15 jours « ouvrés » non travaillés.

Ces jours non travaillés (JNT) seront positionnés, en principe, par semaines complètes, dans les conditions suivantes :

  • Avant le 30 novembre de la période de référence à venir, le salarié émettra des vœux, pour le positionnement de « 15 » JNT sur la période de référence à venir ;

  • Eu égard à ces vœux, l’employeur définira, en fonction des nécessités de service, le positionnement de l’ensemble des JNT sur la période de référence à venir ;

  • Le salarié aura connaissance du positionnement de ces JNT avec la communication du planning mensuel.

Il est précisé que ce positionnement des JNT pourra être modifié dans les conditions de la modification de planning.

Il est entendu que toute absence du salarié, pour quelque cause que ce soit, lors d’un JNT n’entraîne aucun droit à report de ce JNT.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de JNT sera identique au nombre de JNT des salariés à temps plein étant retenu que quel que soit l’horaire de travail du salarié à temps partiel et sa répartition, une semaine calendaire est réputée constituée de 5 jours non travaillés.

Cette planification prévisionnelle, opérée par voie d’affichage, pourra naturellement intégrer des horaires individuels compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge. En effet, au sein du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » et compte tenu de la nature de l’activité de ses différents établissements, tous les salariés d’un même service et/ou équipe ne sont pas soumis à un même horaire collectif.

L’affichage de la programmation annuelle prévisionnelle sera réalisé au moins 1 mois avant le 1er jour d’exécution de la période annuelle de référence. Si des ajustements sont ensuite nécessaires, par rapport à ce même programme prévisionnel type, les programmes définitifs seront arrêtés au plus tard 15 jours calendaires avant le 1er jour d’exécution de la période annuelle de référence.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel et à temps complet leur sont communiqués dans les mêmes conditions.

3.2 : Délais de prévenance et changement d’horaires de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel

Suite à l’affichage de la programmation annuelle indicative et au cours de sa mise en œuvre, il est expressément prévu que cette programmation pourra être modifiée dans un délai minimal de :

  • sept jours calendaires pour les salariés à temps complet ;

sept jours ouvrés pour les salariés à temps partiel ;

  • sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

En cas d’urgence, caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, ou par l’activation de plans d’urgence, le délai de prévenance sera ramené à 1 jour calendaire pour les salariés à temps complet et à 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel.

En cas de changement de poste sur la journée ou de modification d’horaire à la demande de la Direction, l’accord du salarié sera automatiquement requis.

Pour les salariés à temps partiel, les parties entendent définir, dans le cadre du présent accord, les cas dans lesquels une modification de la programmation annuelle indicative est susceptible d’intervenir.

Les hypothèses sont les suivantes :

- sollicitation du service en fonction des demandes d’intervention,

- absence d’un ou plusieurs salariés et que l’absence soit ou non prévisible,

- réunions institutionnelles et/ou d’équipe,

- surcroît temporaire d’activité,

- travaux à accomplir dans un délai déterminé,

- réorganisation des horaires collectifs de l’établissement, du service,

- changement d’équipe, de service ou de groupe,

- évènements en lien avec la vie associative,

- temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur,

- activation de plans d’urgence (type plan bleu ou alerte sanitaire ou climatique…),

- modification des rythmes habituels de travail ou des roulements-type,

- positionnement, au cours de l’année de référence, d’heures de non-travail en lien avec des horaires accomplis au-delà de la programmation indicative annuelle.

Il sera naturellement tenu compte de la situation des salariés multi-employeurs.

En cas de modification de la programmation indicative, les salariés à temps complet et à temps partiel seront informés par voie d’affichage, réalisé dans le respect des délais visés ci-avant.

Pour les salariés à temps partiel, ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : une prime forfaitaire annuelle de 80€ est accordée pour l’exercice et versée en fin d’année.

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les modes d’aménagement du temps de travail tels que définis ci-dessus. En pareil cas, le contrat de travail du salarié ou son avenant devra y faire mention et définir une durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée dans le cadre de l’année de référence.

ARTICLE 4 - PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE POUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence retenue est la période de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

5.1 : Durée annuelle de travail

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, la répartition du temps de travail sera établie sur une période annuelle.

Au jour du présent accord, il est rappelé que la durée annuelle légale de travail est fixée à 1607 heures (journée de solidarité incluse) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence, à des droits complets en matière de congés payés :

365J - 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés – 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité = 229 jours /5 = 45,8 semaines x 35 heures = 1603 heures, nombre arrondi à 1607.

Au cas présent, les parties conviennent de retenir une durée annuelle de travail, tenant compte de la déduction de 11 jours fériés. Celle-ci est définie comme suit :

365J - 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés - 104 jours de repos hebdomadaires + 1 journée de solidarité = 226 jours /5 = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures.

Il est expressément convenu que cette durée annuelle s’entend pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein du GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 » à des droits complets en matière de congés payés.

Cette durée de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

Toutefois, cette durée suppose que les congés correspondant à des droits complets soient pris dans la période de référence annuelle retenue par le présent accord. En cas de droits incomplets ou de reliquat de congés reportés au-delà de la période annuelle de référence, la durée annuelle sera réajustée en conséquence.

5.2 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à l’article 5.1, éventuellement réajustée considérant le nombre de congés payés acquis par les salariés.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil précité constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1 : Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail à temps partiel sera déterminée selon la formule suivante : durée annuelle de travail à temps plein/35 x l’horaire hebdomadaire de référence.

6.2 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Ces règles sont définies par les dispositions de l’article 3 du présent titre.

6.3 : Heures complémentaires

Le volume d'heures complémentaires accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l’article 4, est porté à 1/3 de la durée de travail de référence prévue dans son contrat.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux règles légales.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail définie à l’article 5 pour un salarié travaillant à temps plein.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

6.4 : Garanties individuelles accordées aux salariés à temps partiel

6.4.1 Egalité des droits

Les salariés concernés par le présent accord bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

6.4.2 Période minimale de travail continu

La période minimale de travail continu rémunérée est fixée à 2 heures.

6.4.3 Interruption d’activité

Il ne peut intervenir que deux interruptions d’activité non rémunérée au cours d’une même journée. La durée de l’interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.

En contrepartie, l’amplitude de la journée de travail est alors limitée à 11 heures et les horaires de travail seront regroupés selon des journées ou demi-journées complètes de travail et/ou régulières.

Titre IV - Rythme hebdomadaire du temps de travail

ARTICLE 1 - PERSONNELS CONCERNES

Sont employés dans un cadre hebdomadaire, les personnels, à temps plein et à temps partiel appartenant aux services suivants :

  • Service Administratif

Cette liste est susceptible d’être modifiée ou complétée après consultation préalable du CSE.

ARTICLE 2 - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière égale ou inégale (sur 2 à 5 jours).

La répartition des horaires de travail sera affichée dans chaque service.

Titre V - Entrée en vigueur et Publicité de l’avenant

ARTICLE 1 - PRISE D’EFFET- ENTREE EN VIGUEUR

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son approbation sous réserve de son dépôt.

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’agrément de la Commission Nationale d’Agrément. L’agrément de l’accord conditionnant l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 - DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon.

Fait à Paray le Monial, le 13 mai 2019

En 7 exemplaires originaux.

Pour Le GCMS « ALLIANCE HANDICAP 71 »

X

ANNEXE - ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Principes d’aménagement du temps de travail (article 4 – page 5 du présent accord).

Les périodes de référence dans lesquelles sont aménagés les horaires de travail, à la date de conclusion du présent accord, sont fixées comme suit :

  • Pour les personnels annualisés, il s’agit de l’année civile.

  • Pour les personnels non annualisés, les horaires de travail sont aménagés sur une période hebdomadaire ou mensuelle.

Procès-verbal de la consultation

Le 06 juin 2019

A Sennecey le Grand

  1. Conditions d’organisation du scrutin

La consultation sur le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail a été réalisé le 06 juin 2019 à Sennecey le Grand.

La question posée était la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord en date du 13 mai 2019 intitulé « Projet d’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail » communiqué par l’employeur ? ».

Le bureau de vote était composé de Madame X (Présidente) et Madame X (Assesseure)

Le scrutin a été :

  • Ouvert à 08h45

  • Clôturé à 09h30

  1. Résultats

Le nombre de salariés inscrits est de 5 personnes.

4 personnes ont participé à la consultation en signant la liste d’émargement et en introduisant autant d’enveloppes dans l’urne.

Les votes se décomposent de la manière suivante :

  • 4 votes en faveur du « Oui »

  • 0 votes en faveur du « Non »

  • 0 vote nul ou blanc

Au moins deux tiers du personnel ayant voté en faveur du « Oui », l’accord est approuvé.

Signature des membres du bureau de vote :

Madame X Madame X

Accord Collectif d’Aménagement du temps de travail

Consultation du Personnel – Le 06/06/2019

Liste d’émargement à l’occasion du vote

Liste d’émargement des salariés ayant voté dans le cadre de la consultation sur le projet d’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail.

Nom Prénom Fonction Signature
X X Neuropsychologue
X X Technicien supérieur
X X Chef de Service
X X Educateur Spécialisé
X X Neuropsychologue
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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