Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE JOON" chez JOON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOON et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09319001351
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : JOON
Etablissement : 82453774000022 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

Accord sur le dialogue social
et sur le fonctionnement du
Comité Social et Economique
au sein de la société JOON

-


SOMMAIRE

Définition des parties

Préambule

Partie 1 : Dispositions générales

  1. Le champ d’application

  2. Les principes généraux du dialogue social

Partie 2 : Dispositions relatives à la mise en place de l’instance

  1. Le périmètre de mise en place du CSE

  2. La composition du CSE

    1. La présidence du CSE

    2. La délégation du personnel

    3. Les représentants syndicaux

    4. Le Bureau du CSE

    5. Les personnes autorisées à participer

Partie 3 : Dispositions relatives au fonctionnement de l’instance

  1. Les réunions du CSE

    1. Périodicité des réunions

    2. Convocation – ordre du jour

    3. Procès-verbaux

  2. Les heures de délégation

    1. Le crédit d’heure

    2. Les bénéficiaires

    3. L’utilisation des heures de délégation

      1. Mutualisation et report des heures de délégation

      2. Décompte des heures de délégation

      3. L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des titulaires de mandat

      4. L’utilisation des bons de délégation

  3. La rémunération des représentants du personnel

  4. Les moyens à destination de la délégation des représentants du personnel

    1. Local et affichage

    2. Liberté de déplacement

    3. Espace réservé sur l’Intranet à destination du CSE et des OS représentatives

      1. Utilisation de la messagerie professionnelle électronique

      2. Règles générales d’utilisation des outils numériques

  5. Les budgets du CSE

    1. L’assiette de calcul

    2. Budget de fonctionnement

    3. Budget des œuvres sociales

  6. Le recours à un expert

    1. Les cas de recours à l’expert

    2. Les modalités d’intervention de l’expert

    3. Les frais d’expertise

  7. Le règlement intérieur du CSE

  8. La formation des représentants du personnel

  9. Les obligations liées au secret professionnel et à la discrétion

Partie 4 : Dispositions relatives aux Commissions interne au CSE

  1. La Commission Santé et Sécurité des Conditions de Travail

    1. Composition

    2. Missions en attributions

    3. Fonctionnement

  2. La Commission Economique

    1. Composition

    2. Missions en attributions

    3. Fonctionnement

  3. La Commission de concertation PNC

    1. Composition

    2. Missions en attributions

    3. Fonctionnement

  4. La Commission de concertation PS

    1. Composition

    2. Missions en attributions

    3. Fonctionnement

Partie 5 : Dispositions relatives aux attributions de l’instance

  1. Les informations et consultations du CSE

    1. Les informations et consultations récurrentes

    2. Les informations et consultations ponctuelles

    3. Les délais de consultation

      1. Délai de consultation de droit commun

      2. Délai de consultation en cas de recours à un expert

  2. La Base de Données Economiques et Sociales

    1. Le contenu de la BDES

    2. L’obligation de discrétion afférente au contenu de la BDES

Partie 6 : Dispositions relatives au dialogue social 

  1. Les délégués syndicaux

  2. Les représentants de proximité

    1. Attributions

    2. Nombre de représentants de proximité

    3. Modalités de désignation

    4. Durée du mandat et remplacement

    5. Heures de délégation et liberté de circulation

  3. Aménagements et précisions relatifs aux négociations obligatoires

    1. Sur le niveau d’engagement des négociations obligatoires

    2. Sur le thème et la périodicité des négociations obligatoires

      1. Négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après, « bloc 1 »)

      2. Négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (ci-après, « bloc 2 »)

      3. Négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ci-après, « bloc 3 »)

    3. Sur les modalités de l’engagement et de la tenue des négociations obligatoires

      1. Sur le calendrier des négociations obligatoires

      2. Sur les informations partagées en vue des négociations obligatoires

Partie 7 : Dispositions finales relatives à l’accord

  1. Durée de l’accord

  2. Suivi de l’accord

  3. Dépôt et publicité de l’accord

ANNEXE

Annexe 1 : Calendrier annuel prévisionnel du CSE

Annexe 2 : Calendrier social prévisionnel de négociation périodique obligatoire sur la mandature

Annexe 3 : Bon numérique de délégation

Définition des parties

Le présent accord définit les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société Joon.

ENTRE :

La Société Joon, représentée par …………………, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désignée « la Compagnie »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

Le SNPNC FO, représentée par ……………………………………….

L’UNAC CFE-CGC, représentée par ……………………………………….

L’UNPNC CFDT, représentée par ……………………………………….

L’UNSA SMAF, représentée par ……………………………………….

Ci-après désignées les « organisations syndicales »,

d’autre part

Ci-après désignées conjointement « les parties signataires ».


Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une institution unique : le Comité Social et Economique, ci-après le CSE.

Pour la mise en place de leur premier CSE, les organisations syndicales et la direction de Joon ont souhaité s’inscrire dans ce nouveau dispositif légal tout en l’adaptant, comme le permet le législateur, à la réalité et aux besoins opérationnels de la Compagnie, estimant que le dialogue social ne pouvait qu’être valorisé par une représentation élue du personnel proche des préoccupations des salariés, partageant les objectifs stratégiques de la Compagnie et dotée de ressources adaptées.

Privilégiant la voie du dialogue social, la direction a ainsi tout d’abord négocié et conclu avec les organisations syndicales intéressées le 18 septembre 2018 un protocole d’accord préélectoral définissant le nombre de sièges et la répartition du personnel et des sièges dans les collèges ainsi que les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales.

Les élections permettant la mise en place du CSE de Joon ont été organisées le 30 octobre 2018.

Ces règles de fonctionnement et de mise en place doivent permettre d’assurer le bon fonctionnement de la Compagnie et d’inscrire l’ensemble de ses acteurs dans une dynamique de progrès visant à constituer un levier de croissance et de compétitivité dans un contexte de mutation permanente.

Les parties signataires du présent accord, conclu dans les conditions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, conviennent des dispositions suivantes.

En outre, conscientes que le présent accord s’inscrit dans un objectif de dialogue social novateur et de qualité, les Parties ont ainsi souhaité prévoir le recours à la digitalisation et aux technologies innovantes.

A défaut de précision dans le présent accord, les dispositions supplétives prévues par le Code du travail s’appliquent.

Les Parties ont ainsi souhaité inscrire les nouvelles technologies au cœur des règles de fonctionnement stipulées dans le présent accord.

Partie 1 : Dispositions générales

  1. Le champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et le cadre du dialogue social au sein de la Compagnie Joon.

A ce titre, il traite notamment des questions relatives au fonctionnement du CSE et à la préparation des négociations collectives afin de pouvoir assurer une logique de continuum sur les sujets abordés.

  1. Les principes généraux du dialogue social

La qualité du dialogue social repose sur une volonté partagée par l’ensemble des partenaires sociaux de respecter un certain nombre de principes généraux en veillant à une application loyale de leurs droits et devoirs respectifs.

Dès lors, les parties au présent accord réaffirment leur attachement et leur volonté de respecter les engagements suivants :

  • Pour la direction :

    • Respecter les libertés individuelles du personnel titulaire d’un mandat,

    • Respecter l’exercice du droit syndical et du droit de la représentation du personnel,

    • S’assurer du respect des principes d’égalité de traitement au regard du personnel élu et/ou mandaté,

    • Respecter le droit de libre circulation dans l’entreprise des représentants,

    • Attribuer, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, le crédit d’heures de délégation,

    • Fournir loyalement les informations identifiées par les dispositions conventionnelles et légales comme pertinentes et en temps utile,

    • Reconnaître les représentants comme des partenaires clés et relayer l’importance de ce rôle auprès de l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise,

    • Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives accordées aux représentants du personnel.

  • Pour les représentants du personnel :

    • Respecter la liberté de travail du personnel de l’entreprise,

    • Respecter les règles définies en matière d’utilisation du crédit d’heures,

    • Veiller en toute circonstance au bon fonctionnement de l’entreprise, 

    • Préserver la confidentialité des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la direction,

    • Exercer leurs mandats afin de porter les préoccupations des salariés et de les traduire auprès de la direction,

    • Relayer fidèlement et loyalement auprès des salariés les motivations exposées quant aux décisions prises par la direction,

    • Créer les conditions d’un dialogue social de qualité, en respectant les prérogatives réservées à la direction et à ses représentants.

Dans ce cadre, les parties entendent réaffirmer leur attachement commun à la promotion d’une politique de prévention et de sécurité à même de préserver la santé et la sécurité des salariés de la Compagnie, comme des salariés intérimaires ou d’entreprises sous-traitantes.

Partie 2 : Dispositions relatives à la mise en place de l’instance

  1. Le périmètre de mise en place du CSE

La Compagnie Joon est une société par action simplifiée à associé unique de droit français. Au moment des élections, qui ont fixé le cadre du CSE, elle employait 505 salariés.

A la date de signature du présent accord, elle emploie 542 salariés.

Les parties signataires conviennent que le CSE a été mis en place au niveau de l’entreprise dans la mesure où elle comporte un seul établissement distinct.

À défaut de précision dans le présent accord, les dispositions légales prévues à titre supplétif s’appliquent.

  1. La composition du CSE

A titre liminaire, il convient de rappeler que le protocole d’accord préélectoral signé à l’unanimité le 18 septembre 2018 a défini des seuils plus favorables que ceux envisagés par les dispositions règlementaires pour la constitution de son CSE, notamment au regard de l’évolution des effectifs prévue à moyen-terme.

Ainsi, en lieu et place des 13 membres titulaires et 13 membres suppléants prévus par les textes règlementaires compte tenu de l’effectif de la Compagnie, les parties sont convenues d’un nombre de sièges à pourvoir de 14 titulaires et 14 suppléants.

Le nombre de collèges électoraux, le nombre de sièges et la répartition du personnel dans ces collèges ont été fixées comme suit avec comme effectif de référence, l’effectif à la date des élections, le 30 octobre 2018 :

Collèges Effectif Nombre de sièges titulaires Nombre de sièges suppléants
Collège 1 « PNC non-cadres » 476 12 12
Collège 2 « Techniciens, agents de maîtrise et assimilés » 8 1 1
Collège 3 « Cadres PS et cadres PNC » 21 1 1
TOTAL 505 14 14
  1. La présidence du CSE

Le CSE est présidé de droit par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet. Il peut être assisté éventuellement de collaborateurs dans les conditions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

En tout état de cause, le nombre de représentant de l’employeur ne dépassera pas le nombre de membres de la délégation de représentation du personnel.

Il anime les débats et assure l’examen des points à l’ordre du jour.

  1. La délégation du personnel

La délégation du personnel est composée de 14 membres titulaires et 14 membres suppléants.

Ces membres ont été élus pour une durée de 4 ans et la loi limite leur mandat à 3 mandats successifs sans dérogation possible.

Les suppléants ne participent pas aux réunions du CSE sauf en cas d’absence du titulaire dans les conditions prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les parties conviennent que l’élu titulaire absent devra prévoir son remplacement et en informer le Président ou son représentant au plus tard 48 heures avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Bien que n’assistant pas aux réunions du CSE, une attention particulière est portée à l’information des suppléants. Ils sont notamment destinataires des ordres du jour et procès-verbaux de réunion pour leur information.

En outre, afin de donner du sens et un rôle actif aux élus suppléants du CSE, les parties s’engagent à encourager leur désignation dans les Commissions du CSE.

  1. Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par l’article L. 2314-2 du Code du travail. Les représentants syndicaux sont choisis parmi le personnel de l'entreprise et doivent remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Ils ne peuvent pas être des membres élus au CSE.

Les représentants syndicaux ont voix consultative et non délibérative.

  1. Le Bureau du CSE

Le Bureau du CSE est composé d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint et d’un Trésorier.

Le Secrétaire du CSE sera élu parmi les membres titulaires du CSE. A défaut d’une demande expresse de la part d’au moins un membre titulaire de procéder au vote à bulletin secret, le vote a lieu à main levée. Le Secrétaire adjoint sera élu dans les mêmes conditions.

Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement du CSE, un Trésorier sera également désigné dans les mêmes conditions parmi les membres titulaires.

Ces élections seront organisées au cours de la première réunion du CSE.

  1. Les personnes autorisées à participer aux réunions du CSE

L’employeur convoque à chacune des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE ses membres titulaires, suppléants ainsi que les représentants syndicaux.

Les suppléants n’assisteront aux réunions qu’en absence de titulaire et en application des règles de suppléance énoncées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions du CSE visés aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 2315-27 du Code du travail, sur les points de l’ordre du jour portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant aux réunions de la Commission SSCT, le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité des conditions de travail dans la Compagnie dans les conditions prévues à l’article L. 2314-3 I du Code du travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités dans les cas suivants :

  • Aux réunions de la Commission SSCT,

  • A l’initiative de l’employeur ou de la majorité de la délégation du personnel du CSE aux réunions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ou des réunions faisant suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la réunion organisée à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,

  • Aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

La Compagnie informera annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE relatives aux sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Des personnalités internes ou extérieures à l’entreprise non-membres du CSE et ayant des compétences spécifiques sur certains sujets peuvent également être invitées aux réunions à l’initiative du Président (ou son représentant) et/ou de la majorité des membres élus du CSE avec leur accord respectif.

Ces invités n’auront pas voix délibérative.

Partie 3 : Dispositions relatives au fonctionnement de l’instance

Dans le cadre des dispositions légales qui lui sont dévolues, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et autres dispositions règlementaires, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

A ce titre, le CSE :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés,

  • Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapés,

  • Propose des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et d’agissements sexistes,

  • Peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité),

  • Est informé des visites de l’inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observations.

  1. Les réunions du CSE

    1. Périodicité des réunions

Les parties signataires conviennent que le CSE se réunit 9 fois par an en session ordinaire et, au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément au calendrier prévisionnel de l’instance versé en annexe.

Exceptionnellement, la première et unique réunion du CSE en 2018 sera programmée le 13 décembre 2018. Dès janvier 2019, le calendrier prévu en annexe 1 sera appliqué.

Un point relatif à la planification annuelle des réunions ordinaires et des travaux du CSE sera porté à l’ordre du jour de la première réunion de l’année civile.

A l’issue de cette réunion, le calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail sera transmis à l’inspection du travail, au médecin du travail et au service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, soit à l'initiative de la direction, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique.

La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du CSE et comporter la signature de la majorité des membres titulaires. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 3 jours de la demande.

  1. Convocation – ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président, ou son délégataire, et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour, et en cas de consultation les documents y afférents, sont adressés aux membres du CSE – titulaires, suppléants et représentants syndicaux- par courrier électronique au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue. En cas de réunion exceptionnelle, ce délai est ramené à 3 jours.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions, et de prévenir l’employeur le cas échéant, dès que possible.

Lorsque l’ordre du jour des réunions visées aux alinéas 1 et 2 de l’article L. 2315-27 du Code du travail comporte des points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, sont systématiquement convoqués :

  • le médecin du travail (ou sur délégation un membre de l’équipe pluridisciplinaire),

  • le responsable prévention de l’entreprise.

L’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT sont également invités aux réunions de la Commission SSCT et aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

S’agissant des autres réunions du CSE, l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT n’y sont convoqués qu’en cas de demande de l’employeur ou de la majorité des élus titulaires.

  1. Procès-verbaux

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal (ci-après PV) de réunion dans la mesure où ce dernier permet de :

  • Favoriser un bon suivi des travaux de l’instance,

  • Informer les élus suppléants de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante,

  • Rendre compte aux salariés des travaux de leurs représentants,

  • Indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le Secrétaire du CSE, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des PV.

Les membres du CSE ayant émis le souhait de procéder à l’enregistrement des séances, ils proposent que soit procédé à l’achat d’un système d’enregistrement « son », l’employeur accepte de prendre en charge cette demande à hauteur de 500 € par an. Les éventuelles sommes restantes seront prises en charge sur la subvention de fonctionnement du CSE.

Le changement de système d’enregistrement « son » peut être acté dès lors qu’il y a un accord entre le Président du CSE et les membres titulaires en séance.

Les enregistrements « son » sont conservés par l’employeur et à la disposition du Bureau du CSE sur demande écrite.

Le PV est rédigé par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours qui suivent la séance ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Il doit ensuite être communiqué au Président ou son représentant qui peut émettre des suggestions dans les 5 jours suivants et en fait retour au Secrétaire.

Ce projet de PV est communiqué aux membres du CSE avec l’ordre du jour de la séance suivante pour être adopté à la majorité des membres élus présents.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du PV soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

  1. Les heures de délégation

Ces heures de délégation correspondent au temps que l’employeur est tenu d’accorder aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération.

  1. Le crédit d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation compte tenu de l’effectif de la Compagnie au jour de conclusion du présent accord, est de 336 heures mensuelles pour 14 titulaires, ou 24 heures pour chaque membre de la délégation, étant précisé qu’il pourra faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et /ou d’un transfert au bénéfice d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE.

Le nombre d’heures de délégation des membres du Bureau du CSE est majoré de :

  • de 15 heures supplémentaires pour le Secrétaire,

  • de 10 heures supplémentaires pour le Secrétaire adjoint,

  • de 10 heures supplémentaires pour le Trésorier.

Les Représentants Syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures pour l’exercice de leur fonction de 20 heures par mois, conformément aux dispositions de l’article R. 2315-4 du Code du travail.

Concernant les membres de la Commission SSCT, il s’agit d’élus, titulaires ou suppléants, au CSE, qui à ce titre, bénéficient de la mutualisation des heures.

Toutefois, les membres de la Commission SSCT désignés parmi les membres élus suppléants au CSE, bénéficient d’un crédit de 5 heures de délégation.

Au total, le volume d’heures de délégation des membres du CSE, au titre de ce mandat électif, se décompose comme suit :

  • 14 membres x 24 heures = 336 heures

  • 3 membres du Bureau (15+10+10 heures conventionnelles) = 35 heures

  • 4 RS légaux x 20 heures = 80 heures

  • Membres éventuellement suppléants de la Commission SSCT (3 max x 5 heures)= 15 heures

TOTAL = 466 heures de délégation mensuelles

Les parties conviennent de l’importance de ce volume global, nécessaire pour un dialogue social novateur et de qualité.

  1. Les bénéficiaires

Peuvent bénéficier des heures de délégation dans les limites visées à l’article 6.1 du présent accord et dans les conditions visées à l'article 6.3 du présent accord :

  • Les membres titulaires ou suppléants du CSE lorsque ces derniers interviennent en remplacement des membres titulaires ou dans le cadre du dispositif de mutualisation des heures de délégation prévu à l’article 6.3 du présent accord,

  • Les représentants syndicaux désignés au CSE.

    1. L’utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à leur objet et permettent notamment de :

  • Circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur des locaux de la Compagnie pour prendre tous les contacts que le représentant juge utile à l’exercice de son mandat,

  • Participer à des réunions préparatoires,

  • Rechercher des informations nécessaires à l’exercice du mandat.

    1. Dispositifs de report et de mutualisation des heures de délégation

Dispositif de report sur l’année des heures de délégation

Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cette règle ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie (soit 24 + 12 = 36 heures maximum).

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

L’anticipation de cette information vise à assurer la continuité de service liée à l’activité de notre Compagnie.

Dispositif de mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d’heures dont ils disposent mais aussi avec les membres suppléants, sans que cette règle ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (soit 24 + 12 = 36 heures maximum).

  1. Décompte des heures de délégation

Les heures de délégation sont regroupées de la manière suivante par population :

  • Pour les PN, ce crédit d’heures est regroupé en journées de délégation, une journée de délégation correspondant à 5 heures de mandat,

  • Pour les PS en horaires administratifs, ce crédit d’heures doit être posé à la vacation journée ou demi-journée, et peut à titre exceptionnel, être pris à l’heure,

  • Pour les PS en horaires décalés, ce crédit d’heures doit être posé à la vacation journée ou demi-journée,

  • Pour les PS au forfait jours, ce crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.

Le temps passé par les membres élus et par les représentants syndicaux au CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires de l’instance n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures et est payé comme temps de travail effectif.

Ne sont pas décomptés du crédit d’heures les temps passés par les membres du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave ou à caractère professionnel grave.

Le temps passé aux réunions de la Commission SSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE ou les membres suppléants du CSE appartenant à la Commission SSCT.

  1. L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des titulaires de mandat

Les parties signataires conviennent qu’il convient expressément de veiller à préserver la santé et la sécurité des membres élus et des représentants syndicaux au CSE ainsi que l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

S’agissant de la population PNC, une attention particulière sera portée à l’articulation entre le mandat de représentation du personnel et l’activité vol : les temps de repos des PNC sont des temps de repos nécessaires et règlementaires que les parties signataires s’engagent à respecter strictement.

S’agissant de la population Sol, il est expressément prévu que l’exercice de ces heures de délégation se fera dans le strict respect des règles suivantes :

  • Une durée maximale de travail quotidien de 10 heures,

  • Une durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • Une amplitude de chaque journée raisonnable et inférieure à 13 heures,

  • Une pause d’au moins 20 minutes consécutives pour toute journée de travail d’au moins 6 heures.

    1. L’utilisation des bons numériques de délégation

Afin de préparer dans les meilleures conditions possibles le départ des représentants du personnel en délégation et de garantir la communication entre eux et la direction de la Compagnie, il est mis en place des bons de délégation, dont l’utilisation est obligatoire. Un exemplaire de bon numérique de délégation est versé en annexe 3, dont le format peut évoluer en cas d’accord entre le Président et les membres titulaires du CSE.

Le représentant du personnel qui souhaite partir en délégation informe sa hiérarchie au plus tard 8 jours à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle, il peut alors informer sa hiérarchie jusqu’à 24 heures à l’avance.

Il est au demeurant rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôler l’activité des représentants du personnel mais qu’ils permettent :

  • Aux représentants du personnel d’exercer pleinement leurs prérogatives,

  • D’assurer la bonne gestion administrative des heures de délégation, ainsi que d’en assurer le paiement,

  • De faciliter l’organisation des services pour assurer le bon fonctionnement de la Compagnie.

  1. La rémunération des représentants du personnel

Afin de garantir aux représentants du personnel l’exercice de leur mandat sans perte de rémunération, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • Pour les PNC : les parties conviennent qu’une journée de délégation (sur mandat ou sur convocation direction) sera rémunérée dans les conditions suivantes à compter de la date de proclamation des résultats des dernières élections professionnelles :

    • Valorisation de la journée à hauteur de 5 PV,

    • Attribution d’une prime globale et forfaitaire de 60 € par jour de délégation,

  • Pour les PS ayant une activité en décalé : les heures de délégation sont prises sur des vacations travaillées et donnent lieu à la même rémunération que si ces vacations avaient été effectivement travaillées.

  • Pour les PS ayant une rémunération forfaitaire : le temps des heures de délégation étant considéré comme du temps de travail effectif, il est payé à échéance normale.

  1. Les moyens à destination de la délégation des représentants du personnel

    1. Local et affichage

Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du Code du travail.

Les locaux du CSE sont notamment équipés d’un ordinateur, d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe. Ils se composent d’une salle de réunion et de 2 bureaux.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils souhaitent porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus aux communications syndicales au siège de la Compagnie et à l’entrée de la salle de réserve.

Un local est également prévu pour chacune des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

  1. Liberté de déplacement

Les membres et les représentants syndicaux au CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation (prises pendant ou en dehors des horaires de travail) qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans les locaux de la Compagnie et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salariés.

Les délégués syndicaux bénéficient également de la même liberté de déplacement et circulation en application de l’article L. 2143-20 du Code du travail.

Au regard de la spécificité de l’activité de la Compagnie et des lieux d’exercice du travail des salariés, il est expressément prévu que les titulaires de mandat (élus titulaires et suppléants, représentants syndicaux et délégués syndicaux) pourront se voir doter d’un badge TCA, sous réserve de la réussite de la formation permettant cet accès. Ce badge permet notamment l’accès aux salles de briefing, sous douane.

  1. Règles générales d’utilisation des outils numériques

    1. Espace réservé sur l’Intranet à destination du CSE et des organisations syndicales

Les parties signataires conviennent que le CSE et les organisations syndicales bénéficieront d’un espace accessible sur l’intranet de la Compagnie pour communiquer des tracts et des publications de nature syndicale.

Il est rappelé que le contenu publié ne doit contenir ni injure, ni diffamation et doit respecter les dispositions législatives relatives à la presse, au respect de la vie privée et du droit à l’image.

  1. Utilisation de la messagerie professionnelle électronique

Les parties signataires conviennent que le CSE peut adresser 2 mails par mois à l’ensemble des salariés pour communiquer sur son action.

De même, les organisations syndicales peuvent adresser un mail par mois pour leur communication syndicale.

L'utilisation par les membres du CSE et par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit remplir les conditions suivantes :

  • Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de la Compagnie,

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de la Compagnie, à ses intérêts ou à sa réputation,

  • Indiquer les coordonnées auxquelles le destinataire peut demander le désabonnement à la newsletter, conformément à l’article L. 34-5 du Code des postes et communications électroniques

  • Ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

  1. Les budgets du CSE

    1. L’assiette de calcul

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est la masse salariale brute de la Compagnie. Celle-ci est constituée de l’ensemble des gains et rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.

  1. Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget financé par la Compagnie égal à 0,20 % de la masse salariale brute définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pour subvenir aux moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

Conformément à l’article R. 2315-31-1 du Code du travail, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

  1. Budget des œuvres sociales

La contribution de la Compagnie versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 0,8 % de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

En cas de reliquat budgétaire la délégation du personnel du CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

  1. Le recours à un expert

    1. Les cas de recours à un expert

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail, à savoir :

  • Recours à un expert-comptable :

    • Dans les conditions légales en vigueur relatives aux 3 consultations récurrentes obligatoire visées aux articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du Code du travail – et à la consultation ponctuelle relative aux opérations de concentration,

    • Dans le cadre de l’exercice du droit d’alerte économique en cas de licenciements collectifs pour motif économique, offres publiques d’acquisition ou encore assistance des négocier pour négocier un accord de compétitivité ou un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

  • Recours à un expert habilité :

    • En cas de risque grave, identifié et actuel, relevé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constatée dans la Compagnie,

    • En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

    • En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent dans le cadre du présent accord que le CSE ne pourra pas recourir à plus d’une expertise par période de consultations récurrentes, soit :

  • 1 expertise maximum par an pour les consultations sur la situation financière et sur la politique sociale

  • 1 expertise maximum tous les 2 ans sur les orientations stratégiques, à l’occasion de la consultation du CSE.

Au-delà, le CSE peut faire appel à toute expertise pour la préparation de ses travaux, financée par son budget propre dans les conditions prévues à l’article L. 2315-81 du Code du travail.

  1. Les modalités d’intervention de l’expert

Les parties définissent ensemble les modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE. Dans ce cadre, il est précisé que :

  • L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • Conformément à l’article L. 2315-85 1° du Code du travail, le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE tel que prévu au présent accord. Lorsque l’expert intervient dans le cadre d’une consultation du CSE sur une opération de concentration, ce délai est de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’autorité de la concurrence ou de la commission européenne saisie du dossier (R. 2315-47 du Code du travail).

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

    1. Les frais d’expertise

Lorsque le CSE décide d’avoir recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2315-80 du Code du travail.

  1. Le règlement intérieur du CSE

Le CSE détermine dans le cadre d’un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses relations avec les salariés de la Compagnie pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.

Ce règlement intérieur sera établi par le Bureau du CSE et soumis au Président du CSE pour approbation par la majorité des membres présents à la réunion du premier CSE suivant la signature du présent accord.

Les parties conviennent que ce règlement intérieur s’appuie sur les dispositions légales.

  1. La formation de la délégation du personnel

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le CSE, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social efficace et de qualité.

Dans ce cadre, celles-ci s’accordent sur les dispositions suivantes.

Dans les 6 premiers mois de leur mandat, les membres élus titulaires et/ou suppléants du CSE bénéficient des formations suivantes :

  • Une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de 5 jours, les frais de déplacement et les frais de séjour sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions des articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du Code du travail, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins 2 devis.

Cette formation sera dispensée aux membres titulaires et suppléants du CSE, qu’ils soient ou non membres de la Commission SSCT.

  • Une formation économique pour les membres titulaires du CSE d’une durée de 3 jours et cette durée s’impute sur la durée du congé de formation économique et sociale et le congé de formation syndicale (L. 2315-63 du Code du travail). Cette formation est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article L. 2315-63 du Code du travail. Cette formation est réservée aux seuls membres titulaires du CSE.

Des formations sociales et économiques complémentaires peuvent être organisées et financées par l’employeur. Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

  1. Les obligations liées au secret professionnel et à la discrétion

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, représentants syndicaux ainsi que les délégués syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Partie 4 : Dispositions relatives aux Commissions internes au CSE

Les parties conviennent de la mise en place de 4 Commissions internes au CSE de la Compagnie afin de remplir avec efficacité ses missions de représentation du personnel.

Les parties décident de fixer le nombre et les modalités de fonctionnements de ses Commissions en application de l’article L. 2315-45 du Code du travail.

Il est précisé que les Commissions ne se substituent aucunement aux négociations des accords collectifs de la Compagnie.

  1. La Commission Santé et Sécurité des Conditions de Travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après Commission SSCT) étant obligatoire dans la Compagnie, les parties conviennent de déterminer, dans le cadre du présent accord sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.

  1. Composition de la Commission SSCT

La Commission SSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires, sauf si ceux-ci l’acceptent expressément.

Elle comprend 4 membres désignés parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, dont :

  • 1 représentant du collège 2 ou du collège 3 ;

  • Le Secrétaire adjoint du CSE, qui remplira la mission de Secrétaire de la Commission SSCT.

Le Secrétaire de la Commission SSCT sera chargé de :

  • Convenir avec le représentant de l’employeur des dates de convocation,

  • Etablir avec lui l’ordre du jour des réunions,

  • Rédiger un compte-rendu retraçant les échanges et le communiquer à la réunion suivante du CSE.

Les membres de la Commission SSCT sont désignés par vote à main levée – sauf demande expresse de la part d’au moins un membre titulaire de procéder au vote à bulletin secret - à la majorité des suffrages valablement exprimés des membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est élu.

Les membres sont révocables dans les mêmes conditions que leur désignation. Et, en cas d’absence supérieure à 6 mois d’un membre de la Commission SSCT, celui-ci pourra être remplacé dans les mêmes conditions de désignation.

Sont également invités à chaque réunion de la Commission SSCT :

  • Le médecin du travail ou un membre de son équipe pluridisciplinaire,

  • Le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de la CARSAT.

  1. Missions et attributions

Cette Commission SSCT, émanation du CSE, a vocation à exercer une large partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de la Compagnie. En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE.

Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission SSCT les missions suivantes :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans la Compagnie, sur la base des remontées en termes d’accidents du travail,

  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels,

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • Proposer au CSE le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise, le recours à un expert restant à la main du CSE,

  • Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site,

  • Participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité),

  • Être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de la Compagnie

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

  1. Fonctionnement

    1. Les réunions

Les parties conviennent que la Commission SSCT se réunit 4 fois par an, 2 semaines en amont des réunions du CSE à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 8 jours calendaires avant la réunion. Elle est accompagnée de l’ordre du jour rédigé conjointement avec le Secrétaire de la Commission SSCT et le Président du CSE ou son représentant et de l’ensemble des documents nécessaires aux travaux et aux sujets abordés lors de la réunion.

Dans le cadre des attributions définies ci-dessus, les parties conviennent que l’employeur peut réunir la Commission SSCT, dans un délai de 3 jours, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne. Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la demande motivée de deux membres de la Commission SSCT.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSE, sont adoptées à la majorité des membres élus présents à main levée ou, en cas de demande expresse de la part d’au moins un membre titulaire de procéder, au vote à bulletin secret.

  1. Les moyens

La Commission SSCT n’étant qu’une émanation du CSE, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique ni donc d’un budget dédié.

Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique, etc.). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus à cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre (liberté de circulation notamment).

Conformément aux dispositions légales, les membres élus de la Commission SSCT bénéficient d’un droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 11 du présent accord.

Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Les membres élus de la Commission SSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

En revanche, les membres suppléants du CSE désignés membres de la Commission SSCT bénéficient d’un crédit d’heures de 8 heures mensuelles tel que prévu par l’article 6.1 du présent accord.

Conformément à l’article L. 2315-11 du Code du travail, le temps passé en réunion de la Commission SSCT par les membres élus du CSE membres de celle-ci n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation.

  1. La Commission économique

La Commission économique est chargée par le CSE d’étudier les documents économiques et financiers recueillis et les questions soumises par ce dernier. Les missions de cette Commission lui sont déléguées par le CSE sans pour autant que puisse lui être délégué le recours à un expert ni les attributions consultatives du CSE. De même, la Commission économique n’a pas non plus de compétence délibérative.

  1. Composition

La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs de la Compagnie dont la compétence serait jugée nécessaire, en respectant qu’ensemble, leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants du personnel.

La Commission économique est composée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Les membres de la Commission économique sont désignés par vote à main levée – sauf demande expresse de la part d’au moins un membre titulaire de procéder au vote à bulletin secret - à la majorité des suffrages valablement exprimés des membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est élu.

Les membres sont révocables dans les mêmes conditions que leur désignation. En cas d’absence supérieure à 6 mois d’un membre de la Commission économique, celui-ci pourra être remplacé dans les mêmes conditions de désignation.

  1. Missions et attributions

La Commission économique apporte son aide à la préparation des informations / consultations récurrentes annuelles du CSE sur la situation financière et économique de l’entreprise, la politique sociale et les orientations stratégiques en procédant à l’analyse des informations communiquées par l’employeur dans la BDES en vue des réunions de consultations.

La Commission économique établit ainsi :

  • Un rapport sur les orientations stratégiques, présenté lors de la réunion de consultation du CSE,

  • Un rapport sur les aspects économiques et sociaux présenté lors de la réunion de la consultation du CSE sur la situation financière et la politique sociale.

    1. Fonctionnement

La Commission économique se réunit 2 fois par an.

Dans la mesure du possible, les parties conviennent que ces réunions se tiendront chaque année dans la seconde quinzaine des mois de janvier et mai.

Les membres de la Commission économique peuvent demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur.

Le temps passé par les membres du personnel aux réunions de la Commission économique est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

La Commission économique bénéficie des moyens matériels mis à disposition du CSE.

Le recours à un expert reste à la main du CSE, la Commission économique ne pouvant décider seule d’avoir recours à un expert.

  1. La Commission de concertation PNC

    1. Composition

La Commission PNC est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs de la Compagnie dont la compétence serait jugée nécessaire, en respectant qu’ensemble, leur nombre ne soit pas supérieur à celui des représentants du personnel.

Elle comprend au maximum 2 membres désignés par organisations syndicales représentatives :

  • 1 membre : délégué syndical ou représentant syndical au CSE ou représentant de proximité

  • 1 membre : élu titulaire du CSE élu sur la liste présentée par l’organisation syndicale concernée.

La désignation de ces 2 membres est effectuée par courrier adressé à l’employeur par chaque organisation syndicale représentative lors de la mise en place de la Commission PNC.

Au regard des résultats des dernières élections professionnelles, la Commission PNC est donc composée au maximum de 8 membres désignés et de l’employeur ou son représentant. Lors de la première réunion de la Commission PNC, il est désigné un Secrétaire de la Commission PNC, nécessairement élu titulaire du CSE.

La désignation prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

En cas d’absence supérieure à 3 mois, l’organisation syndicale représentative procède à son remplacement ou informe l’employeur de la vacance du siège.

  1. Missions et attributions

La Commission PNC permet une concertation sur des sujets d’intérêt collectif propres aux PNC.

Elle a ainsi pour objet de préparer en amont les travaux du CSE sur les projets structurants de la Compagnie.

Elle pourra débattre des méthodes et procédures ayant des effets sur la population PNC notamment en termes de conditions de travail, d’outils, de temps de repos, ou encore de règles d’utilisation. Elle pourra également étudier des réclamations individuelles dès lors qu’elles ont une portée collective présentant un intérêt pour l’ensemble de la population PNC.

Au regard de l’activité de transport aérien de la Compagnie, les sujets liés en particulier à l’hébergement et aux rotations seront notamment abordés dans le cadre de cette Commission SSCT pour les items touchant à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Elle peut également apporter son aide à la préparation des sujets de négociation à venir.

  1. Fonctionnement

La Commission PNC se réunit 9 fois par an, selon le même calendrier prévisionnel que le CSE, le jeudi d’avant.

L’ordre du jour est établi par l’employeur au moins 8 jours avant la réunion après avoir pris connaissance des propositions de ses membres.

Le Secrétaire de la Commission PNC établit un compte-rendu à l’issue de chaque réunion qu’il partage avec l’employeur avant la réunion suivante du CSE.

Le temps passé par les membres du personnel aux réunions de la Commission PNC est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

La Commission PNC bénéficie des moyens matériels mis à disposition du CSE.

  1. La Commission de concertation PS

    1. Composition

La Commission PS est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de collaborateurs de la Compagnie dont la compétence serait jugée nécessaire, en respectant qu’ensemble, leur nombre ne soit pas supérieur à celui des représentants du personnel.

Elle comprend 1 membre désigné par organisation syndicale représentative dans la population Sol, qui peut être délégué syndical ou un membre élu du CSE, titulaire ou suppléant, sur la liste présentée par l’organisation syndicale concernée.

Au regard des résultats des dernières élections professionnelles, la Commission PS est donc composée au maximum de 2 membres. Lors de la première réunion de la Commission PS, il est désigné parmi ses membres élus titulaires du CSE, un Secrétaire de la Commission PS.

La désignation est effectuée par courrier adressé à l’employeur par chaque organisation syndicale représentative lors de la mise en place de la Commission PS.

La désignation prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

En cas d’absence supérieure à 6 mois, l’organisation syndicale représentative procède à son remplacement ou informe l’employeur de la vacance du siège.

  1. Missions et attributions

La Commission PS permet une concertation sur des sujets d’intérêt collectif propre aux PS.

Elle a ainsi pour objet de préparer en amont les travaux du CSE sur les projets structurants de la Compagnie.

Elle pourra débattre des méthodes et procédures ayant des effets sur la population PS notamment en termes de conditions de travail, d’outils ou de temps de travail. Elle pourra également étudier des réclamations individuelles dès lors qu’elles ont une portée collective présentant un intérêt pour l’ensemble de la population PS.

Elle peut également apporter son aide à la préparation des sujets de négociation à venir.

  1. Fonctionnement

La Commission PS se réunit 4 fois par an, chaque trimestre, selon le même calendrier prévisionnel que les Commissions SSCT.

L’ordre du jour est établi par l’employeur au moins 8 jours avant la réunion après avoir pris connaissance des propositions de ses membres.

Le Secrétaire de la Commission PS établit un compte-rendu à l’issue de chaque réunion qu’il partage avec l’employeur avant la réunion suivante.

Le temps passé par les membres du personnel aux réunions de la Commission PS est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

La Commission PS bénéficie des moyens matériels mis à disposition du CSE

Partie 5 : Dispositions relatives aux attributions de l’instance

  1. Les informations et consultations du CSE

    1. Les informations et consultations récurrentes

Le CSE est obligatoirement et périodiquement consulté sur les thèmes définis à l’article L. 2312-17 du Code du travail, soit :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces consultations récurrentes interviennent selon la périodicité suivante au sein de la Compagnie :

  • Tous les ans pour :

    • La situation économique et financière,

    • La politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi,

  • Tous les 2 ans pour les orientations stratégiques.

Les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques seront mises à jour une fois par an, dans une logique d’information continue.

  1. Les informations et consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Les consultations ponctuelles sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour. Le CSE est consulté préalablement à toute prise de décision définitive (sauf en matière d’offre public d’acquisition) et dès lors que le projet ou le sujet abordé en consultation est suffisamment abouti pour être présenté à l’instance.

En toute hypothèse, un document technique, explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et la Compagnie, sera remis aux élus dans un délai raisonnable, soit 8 jours avant la réunion dans la mesure du possible, et en fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.

En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de rendre son avis en temps utile.

Conformément aux dispositions du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par le CSE.

  1. Les délais de consultation

    1. Délai de consultation de droit commun

Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, et à l’exception de dispositions légales ou règlementaires spécifiques, le CSE dispose d’un délai maximal de 15 jours pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation.

Le point de départ de ce délai s’entend de la mise à disposition du document dans le BDES ou de leur communication avec l’ordre du jour en vue de la première réunion du CSE sur le sujet concerné par la Compagnie. Le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 15 jours précité.

Ces règles s’appliqueront dans le cadre de toute consultation récurrente ou ponctuelle du CSE sauf règle spécifique contraire à l’image de ce qui est prévu en matière de procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.

  1. Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de 30 jours pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation. Le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 30 jours précité.

  1. La Base de Données Economiques et Sociales

La mise en œuvre de la Base de Données Economiques et Sociale (ci-après BDES), a pour but d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité des informations mises à la disposition des représentants du personnel concernés et de favoriser ainsi leur appropriation.

Le présent accord définit plus précisément l’organisation et le contenu de la BDES, ainsi que ses modalités de fonctionnement, notamment les droits d’accès et ses modalités de consultation et d’utilisation, conformément aux articles L. 2312-21 du Code du travail.

  1. Le contenu de la BDES

La BDES comporte les thèmes suivants :

  • Investissement : social, matériel et immatériel,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Compagnie,

  • Fonds propres et endettement,

  • Eléments de rémunération des salariés et des dirigeants,

  • Représentants du personnel et Activités Sociales et Culturelles,

  • Rémunération des financeurs,

  • Flux financiers à destination de la Compagnie (aides publiques, crédit d’impôt, etc.),

  • Partenariats,

  • Bilan du temps partiel,

  • Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du Groupe.

Elle y intègrera une rubrique sur les indicateurs d’activité PNC qui sera alimentée dès que nécessaire.

Les membres du CSE, titulaires et suppléants, les représentants syndicaux au CSE ainsi que les délégués syndicaux ont accès à la BDES.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données ou des rapports dans la BDES vaut communication aux élus et représentants syndicaux.

La direction se réserve la possibilité d’intégrer à la BDES les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles.

  1. L’obligation de discrétion afférente au contenu la BDES

Les parties signataires conviennent que le respect, par les personnes ayant accès à la BDES, de l’obligation de discrétion, et si nécessaire de confidentialité, à l’égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental.

Ainsi, conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-13 du Code du travail, l’ensemble des personnes ayant accès à la BDES s’engage à respecter strictement cette obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

L’ensemble des personnes ayant accès à la BDES signera la charte prévue à cet effet.

Partie 6 : Dispositions relatives au dialogue social

  1. Les délégués syndicaux

Les délégués syndicaux représentent leur syndicat auprès de l'employeur. Ils disposent, à ce titre, d'attributions spécifiques, en particulier celle de négocier et conclure des accords.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque syndicat représentatif dans la Compagnie peut désigner un délégué syndical.

Au regard de l’effectif de la Compagnie et de la répartition des salariés en 3 collèges, l’article L. 2143-4 du Code du travail permet l’attribution de délégués syndicaux supplémentaires aux syndicats représentatifs au niveau de l’entreprise ayant obtenu au moins un élu dans le collège 2 ou dans le collège 3, en plus des élus obtenus dans le collège 1.

L’application de cette disposition au regard des résultats des dernières élections professionnelles conduit 2 des 4 syndicats représentatifs de la Compagnie à bénéficier d’un délégué syndical supplémentaire.

Tous les délégués syndicaux disposeront des mêmes moyens.

En termes d’heures de délégation, chaque délégué syndical –légal ou supplémentaire- dispose d’un crédit mensuel de 24 heures de délégation, ce qui donne le décompte suivant :

  • 1 délégué syndical légal pour chacune des 4 organisations syndicales représentatives x 24 heures = 96 heures

  • 1 délégué syndical supplémentaire pour chacune des 2 organisations syndicales répondant aux conditions de l’article L. 2143-4 du Code du travail x 24 heures = 48

TOTAL = 144 heures de délégation mensuelles

Les dispositions de l’article 7 du présent accord relatives au maintien de la rémunération des représentants du personnel sont applicables aux délégués syndicaux.

  1. Les représentants de proximité

Les parties reconnaissent l’importance d’un dialogue de proximité pour permettre une prise en compte des besoins des salariés au plus près du terrain.

Pour cette raison, bien que la loi n’impose pas la création d’une représentation de proximité, les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité qui, aux côtés des élus du CSE, ont vocation à contribuer au dialogue social.

  1. Attributions

Relai d’information

Le représentant de proximité constitue un relai d’information entre les salariés, les élus du CSE, les managers et le service RH. Il contribue notamment à :

  • Favoriser la remontée d’informations aux élus du CSE et aux commissions,

  • Relayer aux salariés les informations transmises par la direction au CSE.

Il est toutefois précisé que les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE.

Réclamations individuelles et collectives

Par délégation du CSE, le représentant de proximité prend en charge les réclamations individuelles et collectives.

Lorsqu’il est saisi d’une telle réclamation individuelle ou collective, le représentant de proximité échange directement avec le service RH et / ou les managers compétents en vue du traitement de celles-ci.

Dès lors que le représentant de proximité n’a pas pu traiter les réclamations, il en fait part au CSE qui abordera le sujet lors de la réunion plénière suivante.

  1. Nombre de représentants de proximité

Les parties conviennent d’attribuer un représentant de proximité par organisation syndicale représentative.

Au regard des résultats des dernières élections professionnelles, il est donc précisé entre les parties qu’il pourra être procédé à la désignation de 4 représentants de proximité par le CSE.

  1. Modalités de désignation

Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés de l’entreprise, qu’ils soient ou non élus au CSE, conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail.

Un siège de représentant de proximité est attribué à chaque organisation syndicale représentative de la Compagnie.

Chacune des organisations syndicales représentatives de la Compagnie propose au Président du CSE un candidat au mandat de représentant de proximité.

Le Président établit alors la liste globale des 4 candidats et la soumet au vote des membres élus titulaires présents du CSE pour qu’ils puissent ainsi désigner les représentants de proximité. La liste globale est validée à la majorité des membres élus titulaires présents.

En cas de non-validation par le vote des élus titulaires présents du CSE, les représentants de proximité ne sont pas mis en place, jusqu’à une nouvelle présentation de liste globale de 4 représentants de proximité.

Les noms et coordonnées des représentants de proximité sont portés à la connaissance des salariés par tout canal de communication approprié.

  1. Durée du mandat et remplacement

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment à la suite d’une démission, de la rupture de son contrat de travail, ou de la révocation par l’organisation syndicale, la désignation d’un nouveau représentant de proximité fait l’objet d’un vote du CSE sur la base de la proposition de l’organisation syndicale représentative concernée, dans la limite de 2 fois pour chaque siège par an.

Au-delà, la vacance du siège sera constatée jusqu’à l’année civile suivante.

  1. Heures de délégation et liberté de circulation

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit de 5 heures de délégation mensuelles.

Au regard des résultats aux dernières élections professionnelles, les heures de délégation attribuées aux organisations syndicales représentatives se décomptent comme suit :

5 heures x 4 organisations syndicales représentatives = 20

TOTAL = 20 heures de délégation mensuelles

Les dispositions de l’article 7 du présent accord relatives au maintien de la rémunération des représentants du personnel sont applicables aux représentants de proximité.

Le représentant de proximité est libre de se déplacer au sein de la Compagnie.

  1. Aménagements et précisions relatifs aux négociations obligatoires

Les règles légales relatives aux négociations obligatoires en entreprise ont été aménagées par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 et les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017.

Conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail, les parties ont la possibilité d’aménager les modalités relatives aux négociations obligatoires qui seront menées au sein de la Compagnie JOON.

Le présent article a ainsi pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les négociations dites obligatoires seront menées au sein de la Compagnie JOON.

Le présent article de cet accord vaut donc accord de méthode tel que visé aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

  1. Sur le niveau d’engagement des négociations obligatoires

Les parties conviennent que les différentes négociations devront être engagées au niveau de la Compagnie JOON.

  1. Sur le thème et la périodicité des négociations obligatoires

    1. Négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (ci-après, « bloc 1 »)

Tous les ans, la Compagnie engagera une négociation sur le « bloc 1 ».

Ce bloc de négociation comprendra les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs dans l’entreprise

  • Le temps de travail dans l’entreprise

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Ce cycle de négociation débutera en 2019.

  1. Négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (ci-après, « bloc 2 »)

Tous les deux ans, la Compagnie engagera une négociation sur le « bloc 2 ».

Ce bloc de négociation abordera le thème des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Ce cycle de négociation débutera en 2019.

  1. Négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (ci-après, « bloc 3 »)

Tous les quatre ans, la Compagnie engagera une négociation sur le « bloc 3 ».

Ce bloc de négociation comprendra les thèmes suivants :

  • Dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • Les grandes orientations de la formation professionnelles sur 4 ans

Ce cycle de négociation débutera en 2019.

  1. Sur les modalités de l’engagement et de la tenue des négociations obligatoires

    1. Sur le calendrier des négociations obligatoires

Le calendrier des négociations obligatoires sur le « bloc 1 » est fixé entre les parties pour débuter au premier trimestre 2019 et comprendra a minima 2 réunions de négociation.

Le calendrier des négociations obligatoires sur le « bloc 2 » est fixé entre les parties pour débuter au deuxième trimestre 2019 et comprendra a minima 2 réunions de négociation.

Le calendrier des négociations obligatoires sur le « bloc 3 » est fixé entre les pour débuter au quatrième trimestre 2019 et comprendra a minima 2 réunions de négociation.

La Direction convoquera les membres de chacune des délégations syndicales concernées par écrit au moins 5 jours calendaires avant la tenue de chacune des réunions.

Les accords d’entreprise éventuellement conclus à cette occasion seront déposés auprès de l’autorité administrative compétente selon les conditions légales en vigueur au moment du dépôt.

A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise au terme de la dernière réunion de négociation et au plus tard 14 jours après cette dernière réunion, un procès-verbal de désaccord sera établi dans les conditions prévues à l’article L. 2242-5 du Code du travail.

Ce procès-verbal sera établi par la Direction et soumis à l’approbation de la délégation syndicale.

L’éventuel procès-verbal de désaccord sera ensuite déposé devant l’autorité administrative compétence dans les conditions légales en vigueur au moment du dépôt.

  1. Sur les informations partagées en vue des négociations obligatoires

La Compagnie s’engage à faire parvenir aux délégations syndicales concernées les informations nécessaires à la bonne tenue des négociations dans un principe de loyauté et transparence.

Il est rappelé que les obligations inhérentes à la confidentialité et la discrétion prévues à l’article 12 du présent accord s’appliquent intégralement aux sujets abordés dans le cadre de négociations.

Les informations susvisées seront mises en ligne dans la BDES dans les conditions visées à l’article 18 du présent accord au plus tard 5 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.

Partie 7 : Dispositions finales relatives à l’accord

Le présent accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives de la Compagnie dans les conditions de majorité prévues à l‘article L. 2232-12 du Code du travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et son échéance coïncidera avec la fin des mandats des élus au CSE dans le cadre du cycle électoral ayant pris effet le 30 octobre 2018. Il cessera de produire ses effets à cette échéance.

  1. Suivi de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision peut provenir de la direction ou des organisations syndicales représentatives signataires, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la Compagnie.

Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt du présent accord se fera dans les conditions visées aux articles R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Roissy, le 26 novembre 2018

En 8 exemplaires originaux,

Pour les organisations syndicales représentatives, Pour Joon,

……………………….

Directeur des Ressources Humaines

UNAC CFE-CGC
UNPNC CFDT


Annexe 1 : Calendrier annuel prévisionnel du CSE

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
CSE x x x x x x x x x
C. SSCT x x x x
C. Eco x x
C. PNC x x x x x x x x x
C. PS x x x x
Consultation orientations stratégiques x*
Consultation situation économique et financière x
Consultation politique sociale x

*Une fois tous les 2 ans


Annexe 2 : Calendrier social prévisionnel de négociation périodique obligatoire sur la mandature

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.
2018 CSE et Temps de travail
2019 Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
2020 Bloc 1
2021 Bloc 1 Bloc 2
2022 Bloc 1 PAP CSE

*Bloc 1 = la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Bloc 2 = l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Bloc 3 = la gestion des emplois et des parcours professionnels

PAP = Protocole d’Accord Préélectoral

CSE = Protocole d’accord sur le dialogue social et sur le fonctionnement du CSE


Annexe 3 : Bon numérique de délégation

A envoyer par mail 8 jours avant la date de prise des heures de délégation à ………………….. et copie à la personne en charge du suivi des heures.

Population PNC

Nom, Prénom : ……………………………

Matricule :………………………

Mandat* : Elu-e titulaire CSE / Elu-e suppléant-e CSE / Délégué-e Syndical-e / Représentant-e Syndical-e

*Rayer les mentions inutiles

Date d’envoi de la demande : …………………………..

Date d’utilisation de la journée de délégation (1 jour = 5 heures de délégation) : …………………………..

Information éventuelle sur le transfert titulaire / suppléant : ……………………………….

Information éventuelle sur la mutualisation d’heures de délégation : ………………………………..

Information éventuelle sur le report d’heures de délégation : ………………………………

Population PS

Nom, Prénom : …………………………………

Matricule : ……………………………..

Mandat* : Elu-e titulaire CSE / Elu-e suppléant-e CSE / Délégué-e Syndical-e / Représentant-e Syndical-e

*Rayer les mentions inutiles

Date d’envoi de la demande : …………………………………

Date d’utilisation des heures de délégation : …………………………………….

Temps de délégation en heure * : …………………………………

*Heure de début – heure de fin, soit x heures

Information éventuelle sur le transfert titulaire / suppléant : ……………………………….

Information éventuelle sur la mutualisation d’heures de délégation : ……………………………………

Information éventuelle sur le report d’heures de délégation : ………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com