Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de l'UES Action Logement" chez ACTION LOGEMENT GROUPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ACTION LOGEMENT GROUPE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC et UNSA le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC et UNSA

Numero : T07519017046
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTION LOGEMENT GROUPE
Etablissement : 82458162300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-29

AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES ACTION LOGEMENT

Entre

Les entités composant l’Unité Economique et Sociale Action Logement telle que définie dans l’accord de reconnaissance de l’UES du 23 mars 2017 et ses avenants du 28 juin 2017 et du 3 juillet 2019 représentées par , agissant en qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe, ayant reçu mandat des structures composant l’UES,

d'une part,

Et :

Les Organisation syndicales représentatives suivantes :

- Pour l’organisation syndicale CFDT, , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement, 

- Pour l’organisation syndicale CFTC, , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement, 

- Pour l’organisation syndicale FO, , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement, 

- Pour l’organisation syndicale SNB/CFE-CGC, , en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement, 

- Pour l’organisation syndicale UNSA, , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement, 

d'autre part,

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 3

Article 1. Révision du Chapitre 2 de la Partie 3 de l’Accord en date du 30 mars 2018 4

Article 2. Complément à l’Article 2 du Chapitre 3 de la Partie 3 de l’Accord en date du 30 mars 2018 5

Article 3. Modalités de mise en œuvre 6

Article 4. Dispositions finales 6


PRÉAMBULE

Le 30 mars 2018 a été conclu un accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail permettant de concilier l’attachement d’Action Logement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et la nécessité de donner à Action Logement les moyens de mener à bien ses missions.

La Partie 3 de cet accord a en particulier institué un dispositif de conventions de forfait en jours sur l’année pour certaines catégories de salariés dont le niveau de responsabilité et/ou les missions les conduisent à avoir une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail.

En effet, il est rappelé que les catégories d’emplois (emplois repères) et les emplois éligibles au forfait en jours sont caractérisés par un niveau de responsabilité et/ou de missions qui y sont attachées pour lesquels les salariés qui les occupent bénéficient d’une grande latitude dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ainsi, le salarié concerné dispose, dans le respect des directives de sa hiérarchie, de la maîtrise de l’organisation et de la gestion de son temps de travail dans le cadre des responsabilités qu’il assure et de l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. A ce titre, en particulier, il n’est pas soumis aux horaires collectifs fixés dans l’accord susvisé. 

Au terme des dispositions du Chapitre 2 de cette Partie 3 relatif à la définition des salariés concernés par ces conventions de forfait en jours, il avait été convenu que ceux-ci devraient exercer l’un des emplois ou catégories d’emplois (emplois repères) mentionnées à ce titre dans un accord distinct applicable au sein de l’UES Action Logement et conclu ultérieurement.

C’est dans ce cadre qu’ont donc été négociées et conclues les dispositions du présent avenant, lequel a pour objet, d’une part, de réviser le Chapitre 2 de la Partie 3 de l’accord en date du 30 mars 2018 et, d’autre part, de compléter l’article 2 du chapitre 3 de la partie 3 de ce même accord.

Il est précisé que les parties ont négocié un accord portant sur les règles de bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion au sein de l’UES Action Logement conclu le 23 septembre 2019.

Révision du Chapitre 2 de la Partie 3 de l’Accord en date du 30 mars 2018

Ce Chapitre 2 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE 2 : SALARIES CONCERNES

Le forfait annuel défini en jours est applicable :

- aux cadres de Direction dont la durée de travail ne peut être prédéterminée en raison des missions qui leur sont confiées, de leur niveau de responsabilité et de l’autonomie dont ils disposent pour l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.

Ils exercent leur activité de façon autonome et l’organisent sous leur propre responsabilité, dans le cadre des orientations données par la Direction Générale et les membres des Comités de Direction Nationaux

  • aux cadres dits « non intégrés » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du Service auquel ils sont intégrés.

  • aux collaborateurs non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

- Des collaborateurs dont l’activité les conduit à se rendre auprès de nos entreprises clientes, de nos partenaires ;

- Des collaborateurs de services transverses qui répondent à la définition susvisée notamment au regard du caractère itinérant des missions (Informatique,…).

Les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent accord, satisfont à ces critères et peuvent donc bénéficier de conventions de forfait en jours les salariés occupant un emploi ou relevant d’une catégorie d’emploi (Emploi repère) suivants :

Les emplois repères suivants :

  • Analyste Financier

  • Analyste Risque

  • Auditeur

  • Chargé de Développement

  • Chargé de Développement Grands Comptes

  • Chargé de missions

  • Chargé de missions Direction

  • Chargé Risques et Contrôle Permanent

  • Chef de Projets

  • Consolideur

  • Contrôleur Financier

  • Coordinateur Métier

  • Directeur d’Activités Groupe

  • Directeur d'Activités National

  • Directeur d'Activités Régional

  • Directeur de Territoire

  • Directeur Métier National

  • Directeur Métier Régional

  • Directeur Régional

  • Expert Métier

  • Ingénieur Système et Réseaux

  • Juriste

  • Réfèrent Métier Régional

  • Responsable d'Agence

  • Responsable d’Etudes

  • Responsable de Pôle

  • Responsable de Service

  • Responsable de Site

  • Responsable d’Equipe

  • Responsable Métier Régional

  • Secrétaire Général

  • Secrétaire Général Régional

Les emplois suivants :

  • Conseiller Mobilité

  • Conseiller Mobilité Multilingue

Ces emplois ou catégories d’emploi (emploi repère) pourront être complétés ou modifiés par voie de nouvel avenant de révision notamment en fonction de l’évolution du référentiel emploi de l’UES Action Logement, de l’adéquation des modalités de décompte du temps de travail déterminées par le présent avenant à la réalité opérationnelle constatée.

Toutefois, les nouveaux emplois relevant de l’une des catégories d’emploi (Emploi repère) précitées seront automatiquement éligibles à une convention de forfait en jours.

Complément à l’Article 2 du Chapitre 3 de la Partie 3 de l’Accord en date du 30 mars 2018

Article 2 : Conclusion d’une convention individuelle

En complément, il est précisé que les salariés qui bénéficiaient d’une convention de forfait en jours avant l’entrée en vigueur du présent accord mais qui n’appartiennent pas à l’une des catégories d’emploi (emploi repère) précitées pourront conserver leur convention de forfait s’ils refusent de bénéficier d’un décompte horaire de leur temps de travail. Cette convention de forfait sera cependant appliquée dans les conditions prévues à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES Action Logement, notamment en ce qui concerne le calcul des jours de repos.

Enfin, par application des dispositions de l’accord initial et de son avenant n°1, les salariés, auparavant en référence horaire, occupant un emploi éligible au forfait-jours qui auront accepté la convention de forfait individuelle, disposeront de jours de repos. Il est convenu que la différence entre le nombre de jours de RTT et le nombre de jours de repos sera compensée par l’alimentation d’un compteur temps appelé « Compteur Différentiel de Jours » de 5 jours maximum. Ces jours seront acquis chaque année au regard des dispositions des articles 6.1 à 6.3 de l’Accord du 30 mars 2018 susvisé relatif aux jours de réduction du temps de travail. Ils pourront être pris à l’initiative du salarié après accord du responsable de ce dernier. Les jours du « Compteur Différentiel de Jours » non pris au 31 décembre de l’année N suivront le même régime que les jours de RTT (Article 6.5 de l’Accord du 30 mars 2018 susvisé relatif aux jours de réduction du temps de travail).

Modalités de mise en œuvre

Les dispositions du présent avenant seront mises en œuvre conformément aux règles fixées à l’article 2 du Chapitre 3 de la Partie 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 30 mars 2018.

Il est à cet égard convenu qu’à l’exception des salariés nouvellement embauchés, les salariés disposeront à compter de la remise de l’avenant au contrat de travail d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser l’avenant à leur contrat de travail instituant la convention de forfait.

L’application des mesures de cet avenant prendra effet au regard de la date de signature de la convention de forfait individuelle et au plus tôt le 1er janvier 2020.

Il est rappelé que le régime du forfait en jours ne peut être mis en place au bénéfice d’un salarié qu’après avoir recueilli son accord express.

En cas de refus :

  • La Direction pourra proposer aux salariés concernés de reconsidérer leur choix lors de l’entretien annuel.

  • Les collaborateurs pourront ultérieurement à la remise de l’avenant, à tout moment, signifier leur volonté de bénéficier de la convention de forfait en jours.

Le refus de signature de l’avenant portant sur la mise en place du régime de forfait en jours au bénéfice du salarié concerné ne peut entraîner aucune conséquence préjudiciable sur la situation professionnelle de celui-ci, notamment en matière de rémunération et d’évolution de carrière.

Dispositions finales

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées dans les conditions prévues par l’accord en date du 30 mars 2018. Le présent avenant ne pourra par ailleurs pas donner lieu à une dénonciation indépendamment de ce dernier accord collectif dont il emporte révision.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires soit un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux réservés à cet effet ou porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen, conformément aux dispositions de l’article R2262-1 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 29 octobre 2019, en 8 exemplaires originaux (nombre de parties+2)

Pour l’UES Action Logement :

agissant en sa qualité de Directeur Général d’Action Logement Groupe expressément mandaté à cet effet,

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Action Logement :

- Pour l’organisation syndicale CFDT, , en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale CFTC, en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale FO, en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale SNB CFE CGC, en sa qualité de délégué syndical de l'Unité économique et sociale Action Logement 

- Pour l’organisation syndicale UNSA, en sa qualité de déléguée syndicale de l'Unité économique et sociale Action Logement 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com