Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE LPT PARIS RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez LPT PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LPT PARIS et le syndicat CFDT le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07518029474
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : LPT PARIS
Etablissement : 82462644400015 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE LPT PARIS

RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE, D’UNE PART :

La société LPT PARIS, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au 3 rue de Turbigo 75001 Paris immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 626 444 RCS, représentée par, en sa qualité de Gérant,

Représentée aux présentes par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « L’Entreprise ».

ET, D’AUTRE PART :

, salarié de la société LPT PARIS, expressément mandaté par le syndicat CFDT.

Les soussignés sont ci-après dénommés ensemble « les parties ».


SOMMAIRE

PREAMBULE…………………………………………………………… 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION………..…………………..…………....... 10

Article 1.1 : Objet……….……….…………….…………….…………….……. 10

Article 1.2 : Etablissements concernés…….…………………………………… 3

ARTICLE 2 – VOLONTARIAT……………..…………………………………….…. 4

Article 2.1 : Le volontariat garanti……………………………………………... 4

  • Article 2.1.1 : Les salariés travaillant habituellement le Dimanche

  • Article 2.1.2 : Les salariés travaillant habituellement la semaine

Article 2.2 : Planification et recueil du volontariat…………………………… 5

Article 2.3 : Feuille d’expression du volontariat………......…………………… 5

Article 2.4 : Organisation du travail dominical………………………………… 10

Article 2.5 : Rétractation du salarié…………………………….……………… 10

Article 2.6 : Cas des nouveaux embauchés……..……………………………… 6

Article 2.7 : Prise des congés payés et travail du dimanche…………………… 6

ARTICLE 3 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL DU DIMANCHE :

PAIEMENT MAJORE………………………………………..........................………. 7

Article 3.1 : Majoration du salaire horaire de base……….…………………… 7

Article 3.2 : Majoration de la prime dite « collective » de la prime dite « sur objectifs » ……………………………………………………………………….. 7

Article 3.3 : Non cumul avec tout autre majoration……….…………………… 7

Article 3.4 : Règlement de la majoration……….………………………….…… 8

ARTICLE 4 – LE REPOS HEBDOMADAIRE …………………..…………………. 8

ARTICLE 5 – CONCILIATION ENTRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

.…………………..……………………………………………………...…………..……. 9

ARTICLE 6 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE GARDE DES ENFANTS…..... 9

ARTICLE 7 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI…………………….… 9

ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD PAR REFERENDUM…………….. 9

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES……………………...…………………….... 11

Article 9.1 : Durée et date d’entrée en vigueur…………………………..……… 10

Article 9.2 : Révision…………………………………………………………..… 10

Article 9.3 : Dénonciation………………………………………….……….…… 11

Article 9.4 : Publicité……………………………………………………..……… 10

Article 9.5 : Notification et dépôt……………………………………….………. 11

Article 9.6 : Suivi………………………………………………………...………. 11

ANNEXES…………………..……………………………………..……..…13

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, autorisant l’emploi dominical de salariés des établissements de commerce de détail situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord collectif, en application des articles L.3132-24 et suivants du code du travail.

Comprenant des établissements situés dans le périmètre de zones commerciales, zones touristiques, zones touristiques internationales ou gares d’affluence exceptionnelle, et l’activité de la société nécessitant le travail le Dimanche, la société LPT PARIS souhaite proposer à ses salariés de travailler le dimanche.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L.3132-24 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité apporter, par le présent accord, des garanties sur le volontariat, les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé de repos dominical, les modalités d’organisation du travail, les contreparties, notamment salariales, les contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Les parties rappellent, en outre, la nécessite de préserver la vie sociale familiale des salariés, en particulier s’agissant des collaborateurs travaillant déjà en semaine.

Forts de ces convictions et conscients du caractère dérogatoire du travail dominical la société LPT PARIS et sont convenus, au terme de plusieurs réunions de négociation, des dispositions qui suivent :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’ouverture dominicale des établissements de la société LPT Paris, et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de la dérogation visée à l’article L. 3132-24 du code du travail.

Article 1.2 - Etablissements concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société LPT PARIS exerçant des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans les établissements, existants ou à créer, et situés dans les zones au sein desquelles il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1, L.3132-25-6 du code du travail.

  1. VOLONTARIAT

Article 2.1 - Le volontariat garanti

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 2.1.- Les salariés travaillant habituellement le Dimanche

Sont considérés comme des salariés dont le contrat de travail prévoit le travail habituel du dimanche tous les salariés embauchés spécifiquement par l’entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche.

Pour les salariés dont le contrat prévoit le travail habituel le dimanche, le fait de travailler le dimanche constitue une modalité normale de l’exercice de leur fonction contrairement aux salariés travaillant habituellement la semaine pour lesquels le repos dominical est de droit.

Le contrat de travail des salariés dont le contrat initial prévoit le travail habituel le dimanche intègre précisément cette sujétion particulière, à la différence des salariés travaillant habituellement en semaine pour lesquels le travail le dimanche n’était pas envisagé lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Pour les salariés embauchés pour travailler de façon habituelle dans le cadre d’une organisation incluant le Dimanche, le volontariat, sans limitation de durée, résulte de la signature du dit contrat.

Les parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés puissent postuler, s’ils le souhaitent, à un autre poste ouvert au sein de l’entreprise.

Ces salariés bénéficient d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégorie d’emploi, à leur qualification ou un emploi équivalent et ne comportant pas de travail habituel le dimanche.

Pour bénéficier de cette priorité, ils en font la demande écrite préalable à l’employeur.

Article 2.1.2 : Les salariés travaillant habituellement la semaine

A contrario, sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l’horaire de travail sur la semaine, le mois ou l’année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.

Article 2.2 : Planification et recueil du volontariat

Les ouvertures dominicales des établissements concernés par le présent accord nécessitant le recours au travail le Dimanche, seront planifiées annuellement par la Direction.

Ce planning prévisionnel couvrira la période allant du 1er janvier au 31 Décembre de l’année.

Les parties conviennent que la Direction sera susceptible de modifier ce planning prévisionnel d’ouverture au cours de l’année.

Le volontariat, pour les salariés dont le contrat ne prévoit pas expressément le travail habituel le Dimanche, est exprimé trimestriellement par écrit dans le cadre d’un formulaire spécifique prévu à cet effet.

L’employeur communiquera chaque trimestre, aux salariés concernés, le planning prévisionnel d’ouvertures dominicales.

Chaque trimestre, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année.

Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous.

La périodicité retenue correspondra aux périodes suivantes :

  • P1 : 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars) : recueil du volontariat du 1er au 8 novembre de l’année précédente.

  • P2 : 2ème trimestre (du 1er avril au 30 juin) : recueil du volontariat du 1er au 8 février.

  • P3 : 3ème trimestre (du 1er juillet au 30 septembre) : recueil du volontariat du 1er au 8 mai.

  • P4 : 4ème trimestre (du 1er octobre au 31 décembre) : recueil du volontariat du 1er au 8 août.

La société veillera à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs.

Les parties conviennent que la Direction sera susceptible de modifier ce planning prévisionnel d’ouverture au cours de l’année ou au cours du trimestre.

En cas de modification du planning, annuel ou trimestriel, prévisionnel d’ouverture le Dimanche, les salariés étant volontaires et retenus pour travailler le Dimanche seront informés 7 jours avant le Dimanche qui aurait dû être travaillé.

Article 2.3 : Feuille d’expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur les périodes définies ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé. (Annexe 1)

Le recueil du volontariat se fera via un formulaire unique et à choix multiples

  • N'est pas volontaire pour travailler le dimanche

  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches

  • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié)

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article 2.4 : Organisation du travail dominical

Les calendriers des dimanches travaillés établis par les responsables pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 2 semaines après la fin de la période de recueil.

Article 2.5 : Rétractation du salarié

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche, dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un préavis de renonciation d’un délai d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles dans ce délai telles que :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  • L’invalidité du salarié ;

  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;

  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…),

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article 2.6 : Cas des nouveaux embauchés

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical.

Si l’embauche a lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 2.1 (P1, P2, P3 ou P4) et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service. Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 2.7 : Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables, (du lundi au samedi) les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

  1. CONTREPARTIE SALARIALE AU TRAVAIL DU DIMANCHE : PAIEMENT MAJORE

Article 3.1 : Majoration du salaire horaire de base

Chaque salarié travaillant le dimanche, en application du présent accord, bénéficiera d’une majoration de 100% de sa rémunération horaire brute de base pour chaque heure effectivement travaillée le dimanche.

Article 3.2 : Majoration de la prime dite « collective » de la prime dite « d’objectifs »

Cette majoration de 100% s’appliquera également sur la partie dite « prime collective » de la prime variable dite « prime sur objectifs », qui serait due au titre des heures effectivement travaillées par le salarié le Dimanche.

En effet, selon l’engagement unilatéral de l’employeur, applicable à ce jour dans la société, les salariés bénéficient d’une prime variable dite "prime sur les objectifs" qui intègre :

- pour partie, une « prime individuelle » sur les performances individuelles du salarié,

- et pour autre partie, une « prime collective » sur le Chiffre d'Affaires de la boutique de rattachement du salarié.

Ainsi, les parties conviennent que la majoration pour le travail du dimanche s'appliquera uniquement sur la partie « prime collective » de la « prime sur objectifs » calculée sur la base des heures effectivement travaillées par le salarié, à l’exclusion de la partie individuelle, définie ci-dessus.

Il est précisé que cette clause n’a pas pour objet de contractualiser le versement de la prime sur objectifs ni ses modalités de calcul.

La majoration sur la prime dite « collective » sera applicable tant que l’engagement unilatéral de verser cette prime dite « collective » sera applicable dans la société.

Le principe de la prime sur objectifs et ses modalités demeurent défini unilatéralement par l’employeur dans le cadre du plan de rémunération variable et sur une base trimestrielle.

Article 3.3 : Non cumul avec toute autre majoration

Cette majoration pour le travail le Dimanche ne se cumule pas avec toute autre majoration, notamment les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires, complémentaires ou d’heures de travail un jour férié.

Cette majoration pour le travail le Dimanche inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles, notamment celles qui seraient dues au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, de jours fériés.

Cette majoration ne se cumule pas avec celle, ayant même cause et même objet, et prévue, le cas échéant, par la convention collective, les usages, les engagements unilatéraux ou le contrat de travail.

Article 3.4 : Règlement de la majoration

Majoration du salaire horaire de base :

Par principe, la majoration sera payée selon les règles de paie en vigueur au sein de l’Entreprise. A ce titre, le paiement sera effectué, eu égard aux dates d’arrêté de paie, soit sur la paie du mois ayant généré sa survenance, soit au plus tard le mois suivant.

Majoration de la partie « prime collective » de la prime sur objectifs :

La majoration de la prime dite "collective" pour le travail du dimanche sera payée en même temps que la prime sur objectifs dont elle constitue une partie, c'est-à-dire, selon l’engagement unilatéral applicable à ce jour et tant qu’il sera applicable avec la paye du mois suivant le trimestre au titre duquel l'objectif est atteint.

  1. LE REPOS HEBDOMAIRE

1 - Par principe, les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié, soit 5 jours travaillés pour un salarié à temps plein.

Les salariés amenés à travailler le dimanche ne travailleront, par principe, qu’au maximum 5 jours par semaine civile et bénéficieront ainsi de 2 jours de repos hebdomadaire dans la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé.

Ces 2 jours de repos ne seront pas obligatoirement accolés.

Par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche applicable, le deuxième jour de repos hebdomadaire ne sera pas obligatoirement accolé au Dimanche.

Toutefois, il est précisé que, sur demande du salarié, et si l’organisation de la société le permet, la Direction favorisera le principe d’accolement des 2 jours de repos.

Par semaine civile, il faut entendre la semaine du lundi 0h au dimanche 24h.

2 - Cependant, par dérogation aux dispositions de la convention collective de branche applicable, les salariés pourront être amenés à travailler au maximum 6 jours par semaine civile.

De même, si l’activité et l’organisation de la société le nécessitent, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires.

Il est rappelé que la majoration en contrepartie du travail le Dimanche ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires, complémentaires ou d’heures de travail un jour férié.

  1. CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

Chaque salarié bénéficie sur sa demande d’au moins 12 semaines par an comportant 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs.

L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.

Par ailleurs, les signataires rappellent que les dérogations au repos dominical visées par le présent accord n’ont pas pour effet de déroger aux obligations issues du code du travail relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

  1. PARTICIPATION AUX FRAIS DE GARDE DES ENFANTS

Consciente du coût des frais de garde induits par le travail dominical, l’Entreprise s’engage à y participer par la remise de Tickets CESU.

Ainsi, le salarié parent d’au moins un enfant à charge de moins de 14 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans bénéficiera de Tickets CESU d’une valeur de 45€ par dimanche travaillé.

De plus, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

  1. ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI

La société s’engage à :

  • Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;

  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

  1. VALIDATION DE L’ACCORD PAR REFERENDUM

En application du code du travail, l’accord signé par un salarié mandaté par une organisation syndicale doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Cette consultation se déroule à bulletins secrets et son organisation matérielle incombe à l’employeur.

L’accord doit être approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dûment affiché au sein de la société LPT PARIS.

Le procès-verbal du vote sera annexé à l'accord lors de son dépôt.

Cette consultation interviendra postérieurement à la signature de l’accord, quinze jours après que son contenu ait été porté à la connaissance des salariés.

La validité de l’accord sera subordonnée à l’approbation par les salariés de la société à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les conditions fixées ci-après après consultation du salarié mandat.

A défaut d’approbation par les salariés de la société à la majorité des suffrages exprimés, le présent accord sera nul et non avenu.

Les modalités d’organisation du référendum ont été déterminées après consultation du salarié mandaté pour conclure le présent accord.

- Date

Les salariés sont informés QUINZE jours avant la date prévue du scrutin, selon information aux salariés décrivant clairement la date, l’heure et le lieu du vote.

- Bureaux de vote :

* Compte tenu de l’éloignement géographique des différents établissements de la société, un bureau de vote sera mis en place dans chaque établissement de la société. Le bureau de vote dont dépendront les différents établissements situés à Paris sera mis en place au siège social de la société LPT PARIS

* Tenu par 2 électeurs, le plus âgé et le plus jeune, présents à l’ouverture des urnes et acceptant, l’ensemble du personnel ayant la possibilité d’assister au scrutin. Chaque électeur devra signer la feuille d’émargement avant le vote.

* Dépouillement réalisé immédiatement à la clôture du scrutin

* Le vote par correspondance sera organisé

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal par bureau de vote.

Un procès-verbal commun sera établi sur la base du regroupement des procès-verbaux des différents bureaux de vote. Ce dernier sera affiché et sera annexé à l’accord déposé conformément aux dispositions du Code du travail.

Le texte de la question soumis au vote des salariés sera la suivante : « Approuvez-vous la mise en œuvre de l’accord d’entreprise relatif au travail dominical tel qu’il vous a été communiqué ? »

Le vote s’effectuera au moyen de bulletins OUI et NON, qu’il convient d’insérer dans une enveloppe à déposer dans une urne prévue à cet effet.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 9.1 : Durée et date d’entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

Article 9.2 : Révision

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 9.3 : Dénonciation

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par les signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9.4 : Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage dans l’entreprise.

Article 9.5 : Notification et dépôt

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), dont une version sur support papier signée des parties et une version sous forme électronique ;

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera publié sur une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Article 9.6 : Suivi

Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué annuellement entre les parties.

Fait à Paris, le 3 janvier 2018, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de dépôts.

Pour LPT PARIS,

en sa qualité de Responsable

des Ressources Humaines,

dûment mandatée à cet effet,

En sa qualité de salarié de la société LPT PARIS mandaté par le syndicat CFDT,

ANNEXE 1

RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES NE TRAVAILLANT PAS HABITUELLEMENT LE DIMANCHE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Nom :

Prénom :

Magasin :

Cocher selon votre choix

Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.

Je suis volontaire pour travailler tous les dimanches.

Je suis volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche, aux dates suivantes :

Je suis informé(e) que je peux changer d’avis en informant la Direction des Ressources Humaines par écrit moyennant un préavis de un mois.

A Le

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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