Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BAMBOO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAMBOO et les représentants des salariés le 2020-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les classifications, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001612
Date de signature : 2020-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : BAMBOO
Etablissement : 82490976600019 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société BAMBOO, SAS au capital de 8.840.100 € dont le Siège Social est situé Parc d’Affaires des Portes Voie du Futur à 27100 VAL DE REUIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro 824 909 766 représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXXXXX,

D’une part,

Et

Les salariés de la société BAMBOO, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 27 mai 2020 au cours d’une réunion du personnel, la Direction a affirmé son souhait d’entamer, avec ses collaborateurs, des négociations relatives à la mise en place, au sein de BAMBOO, d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres.

Ce souhait a été confirmé par la remise en main propre à chaque salarié le 27 mai 2020 du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation du personnel devant se dérouler le 19 juin 2020.

Afin de répondre aux éventuelles questions des salariés, une nouvelle réunion d’information a été organisée le 2 juin 2020.

Dans un délai de quinze jours après la remise du projet d’accord et de la présentation des modalités de consultation, un référendum a été organisé.

CHAPITRE I : 

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’accord

Le groupe BAMBOO est aujourd’hui composé de plusieurs filiales. La holding rassemble les fonctions support transverses à toutes ces filiales, et regroupera à terme, l’ensemble des services support des différentes sociétés du groupe. Lesquels auront alors un champs d’actions plus vaste et mutualisés.

Par conséquent, afin d’assurer une unité en matière de gestion des Ressources Humaines au sein des différentes filiales du Groupe, la Direction de BAMBOO souhaitent déroger à la règle des 35h00 et mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadre.

L’objectif étant d’adapter le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs concernés afin que celle-ci soit en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise tout en permettant aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d’avantages liés à cette augmentation du temps de travail hebdomadaire (RTT, heures supplémentaires structurelles, etc. …).

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les catégories de salariés concernés par l’aménagement du temps de travail,

  • Les caractéristiques principales de cet aménagement,

  • Les modalités de gestion des congés payés et journées supplémentaires de repos.

Article 2 – Textes de référence

Le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail est conclu en application de :

Code du Travail et notamment des articles L.3121-41 et suivants.

Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Loi dite Tepa n°2007-1223 ;

Loi du 8 août 2016 relative à la Modernisation du Dialogue Social ;

L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

CHAPITRE II : 

PRINCIPES GENERAUX

Article 3 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés non cadre, présents et futurs, travaillant au sein de l’entreprise BAMBOO.

Il est expressément précisé que les salariés « cadres » sont exclus du présent accord.
En effet, en raison des spécificités de l’entreprise, celle-ci fait le choix d’un accord « forfaits jours » pour le personnel cadre de l’entreprise.

En raison de leur catégorie particulière et afin de leur permettre d’articuler au mieux les périodes d’enseignement scolaire et celles en milieu professionnel, les alternants (apprentis, stagiaires conventionnés, salariés en contrat de professionnalisation, etc. …) sont également exclus de ce présent accord. Ces salariés demeureront donc aux 35h00 hebdomadaires telles que régit par la législation en vigueur.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction, notamment, de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 5 – Durée du temps de travail

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l’article L.212-4 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », ce qui exclut le temps de pause comme les pause-café, le temps de repas, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, habituel ou non).

Cela implique que chaque salarié doit se trouver à son poste de travail, aux heures fixées, pour le début et pour la fin du travail.

Une semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24h00

L’horaire applicable à l’ensemble des salariés de la société BAMBOO mentionnés à l’article 3 est de 39h00 effectives par semaine, soit 169 heures par mois ((39 heures x 52 semaines) / 12 mois).

Les modalités permettant une réduction du temps de travail effectif à 35h00 hebdomadaire sont indiqués dans l’article 7 du présent accord.

Article 6 – Horaires de travail

L'horaire collectif de travail est indiqué par voie d’affichage.

La majorité des collaborateurs travailleront en horaire de journée. A cet effet ils bénéficieront d’une pause déjeuner de 40 minutes et de deux « pause-café » de 10 minutes chacune : une le matin et une l’après-midi.

Ces temps de pause sont obligatoires et ne constituent pas du travail effectif.

L’horaire collectif respectera toujours les prises de repos minimales ci-dessous :

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche ; exception faite des salariés dont l’activité est liée aux opérations d’une filiale et qui pourront, de façon habituelle, être amenés à travailler le samedi.

Pour ces dits collaborateurs, le temps de travail hebdomadaire prévu dans le présent accord devra être effectué du lundi au samedi en respectant un jour de repos dans la semaine ; lequel sera préalablement défini avec la Direction et communiqué au service Ressources Humaines.

Article 7 – Modalités de la réduction du temps de travail

Comme précisé dans l’article 5, les salariés concernés par le présent accord effectueront, de façon habituelle, 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires.

Pour permettre le respect d’un horaire hebdomadaire effectif de 35h00 en moyenne sur 12 mois :

  • 10,66 heures supplémentaires structurelles seront rémunérées chaque mois.

Celles-ci seront rémunérées à 25 % du taux horaire de base du salarié.

  • 1,08 jours ouvrés de congés supplémentaires (= RTT) seront octroyés par mois complet.

Cette acquisition est calculée comme suit :

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre d’heures réellement travaillées (169h)

(-)

Nombre d’heures légales (151,67h)

(-)

Nombre d’heures supplémentaires structurelles rémunérées (10,66h)

= 6,67h (solde à convertir)

-------------------------------

Solde à convertir hors majoration (6,67h)

(x)

Majoration identique aux heures supplémentaires structurelles (25 %)

= 8,33 (nouveau solde à convertir)

-------------------------------

Solde à convertir hors majoration (8,33h)

(/)

Temps de travail moyen quotidien (7,80h soit 39h / 5 jours)

= 1,07 jour (arrondi à 1,08 pour obtenir un chiffre rond sur une année complète)

Article 8 – Heures supplémentaires

Avec l’accord préalable de la Direction ou sur demande de celle-ci, et dans la limite du respect de la législation, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires qui seront payées et/ou compensées en temps de repos équivalent (= RCE).

Les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées avec les majorations suivantes :

  • Majoration à 25 % pour les 4 premières heures effectuées au-delà de 39h00 effectif,

  • Majoration à 50 % à partir de la 44ème travaillée dans la semaine.

Le choix du traitement des heures supplémentaires (rémunérées ou compensées en temps) devra être le même sur toute la semaine. En ce sens, il n’est pas possible de mixer les deux modes de gestion sur une même semaine.

Pour les salariés qui optent pour la compensation en temps, le repos compensateur devra être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit au repos.

Par ailleurs, il n’est pas possible de cumuler plus de 39h00 (soit 1 semaine) en repos compensateur équivalent dans son compteur.

Article 9 – Salariés à temps partiels

Sera considéré comme étant à temps partiel tout salarié n’effectuant pas l’horaire hebdomadaire définit dans le présent accord ; soit 39h00.

Le temps de travail collectif de l’entreprise étant 39h00, un salarié souhaitant bénéficier d’une réduction du temps de travail exprimée en pourcentage effectuera, le nombre d’heures hebdomadaire résultant du calcul suivant : X% de 39h00.

CHAPITRE III : 

MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES ET JOURNEES SUPPLEMENTAIRES DE REPOS

Article 10 – Modalités de prise des congés payés

Conformément aux dispositions légales les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 mars de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés soit le 31 mai.

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

  • La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés soit trois semaines de congés payés.

  • Le congé principal doit être d’au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er juin au 31 mai.

La durée des congés payés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

La 5e semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

Article 11 – Modalités de prise des RTT

Les jours de RTT ne pourront être posés qu’après qu’ils aient été acquis.

Les jours de RTT pourront être posés au choix du salarié durant l’année à raison de 1 jour de RTT par mois avec demande préalable de la Direction transmise 15 jours auparavant.

Une journée de RTT correspondra à 7h00.

Il sera possible de regrouper un ou plusieurs jours de RTT après accord de la Direction.

Les RTT seront rémunérées selon la méthode du maintien de salaire.

Article 12 – Indemnité compensatrice et départ de l’entreprise

Les jours de congés légaux et les jours de RTT peuvent être pris de façon « anticipée » dès qu’ils sont acquis. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux et RTT) positif ou négatif.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.

Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.

CHAPITRE IV : 

DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION

Article 13 - Date d’entrée en vigueur et durée de la décision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 26 juin 2020 s’il est approuvé par référendum le 19 juin 2020.

Article 14 – Publicité

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation. Il en sera de même des éventuels avenants.

Lors de chaque embauche, il sera remis au personnel concerné un exemplaire du présent accord.

Article 15 – Révision

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Article 16 – Litiges

Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable avant tout recours contentieux devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise.

Article 17 – Modalités de dépôt

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera déposé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Louviers.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.

Fait à Val de Reuil, le 27 mai 2020

En 5 exemplaires

Signatures

Pour la Société : Pour les salariés :

XXXXXXXXXXXX PV du référendum

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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