Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place et l'exécution du forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel" chez AIA AGENCE D'INVESTIGATIONS POUR LES ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIA AGENCE D'INVESTIGATIONS POUR LES ASSURANCES et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009284
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : AIA AGENCE D'INVESTIGATIONS POUR LES ASSURANCES
Etablissement : 82493866600024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

Accord d’entreprise sur la mise en place et l’exécution du forfait annuel en jours pour certaines catégories de personnel

Entre les soussignés,

La Société AIA SAS dont le siège social est situé 4 rue Saint Vincent – 67500 HAGUENAU, n° SIRET 82493866600024, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

Et

Le personnel inscrit à l’effectif de la Société AIA SAS, statuant à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal en annexe et liste d’émargement), représenté par M et M, dûment désignés et habilités.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a deux objectifs :

  1. mettre en place des conventions de forfait annuel en jour pour certaines catégories de salariés non-cadres tel que définies à l’article 1 du présent accord, compatible avec les nécessités organisationnelles de certains postes, répondant aux conditions de L. 3121-58 du Code du travail ;

  2. définir des modalités d’exécution des conventions de forfait en jours au sein de l’entreprise pour tout le personnel concerné (cadres et non cadres).

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à cet article, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé, au sein de l’entreprise :

  • aux salariés appartenant à la catégorie « cadre » dès lors que tous les postes de l’entreprise occupés par des cadres répondent aux conditions susvisées ;

  • aux salariés appartenant à la catégorie « techniciens-agents de maîtrise », à partir du niveau IV, occupant un poste d’enquêteur d’assurance, plus généralement tout salarié dont l’activité principale est exercée à domicile et/ou itinérante (expertise sur place notamment potentiellement sur tout le territoire). Cette activité implique une grande autonomie dans l’organisation des déplacements et des tâches à effectuer. Dès lors, il est caractérisé que le temps de travail ne peut être prédéterminé.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est fixé à 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie du versement d’une contrepartie financière.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé à 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes, à savoir :

  • Du lundi au vendredi :de 19h à 6h

  • Le dimanche (plus repos quotidien du samedi 19h au dimanche 6h)

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • l’entretien individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion,

  • la rémunération.

Article 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération fixe s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou par le contrat de travail.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire maladie professionnelle, maternité, congés payés etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, le nombre théorique de jours de repos sera réduit proportionnellement.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par la direction.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques, tous les ans.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :

Un nouvel entretien est fixé avec le responsable hiérarchique dans les 8 jours pour analyser l’origine de la surcharge de travail et mettre en place des mesures pour pallier à ce déséquilibre.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Dispositions finales

Article 13. 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de ratification par l’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 soit à compter du 07 février 2022.

Article 13.2 – Information du personnel

Tous les salariés de la Société AIA ont été informés en date du (Cf liste d’émargement remise documents relatifs au projet d’accord) du contenu de l’accord et des conditions/modalités de ratification de l’accord.

Article 13.3 – Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une partie signataire, dans les conditions prévues par la loi.

Article 13.4 – Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé-procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Ce dépôt interviendra dans un délai de 15 jours suivant la date de conclusion de l’accord. Celui-ci sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Haguenau.

Fait à HAGUENAU, le 7 février 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la société Pour le personnel (salariés désignés par

Monsieur l’ensemble et acceptants)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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