Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez ACTIVEVIAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIVEVIAM et les représentants des salariés le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005973
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIVEVIAM
Etablissement : 82497885200013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

Compte Épargne Temps

ACTIVEVIAM

ENTRE :

La Société ACTIVEVIAM, dont le siège social est situé 46 rue de l’Arbre Sec à Paris 1er (75001), immatriculée au RCS de Paris sous la numéro 824 978 852 00013, représentée par son Président, Monsieur xxxxxx

D’une part

Et :

Le Comité Social et Economique représenté par sa secrétaire, dûment mandatée par la délégation du personnel ayant adopté l’accord à la majorité de ses membres présents (selon PV joint).

D’autre part

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule :

Les signataires se sont réunis le 31 octobre 2018 pour définir les modalités de mise en place d’un Compte Épargne Temps dans le cadre de l’accord de branche sur l’Aménagement du Temps de Travail et des dispositions de l’article L.3152-2 du code du travail.

Le Compte Épargne Temps permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés dont ils peuvent bénéficier à certains moments de leur vie professionnelle.

Article 1 : Les bénéficiaires du Compte Épargne Temps (CET)

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du Compte Épargne Temps, dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’un an à la date de la demande d’ouverture de compte.

Le compte est ouvert à l’initiative individuelle des salariés. L’adhésion au CET s’effectuera donc sur la base du volontariat.

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devront faire l’objet d’une demande par lettre simple en remplissant le formulaire disponible auprès du Service des Ressources Humaines de la Société ou sur le réseau.

Article 2 : L’alimentation du C.E.T

Le C.E.T pourra être alimenté par des jours.

  1. L’alimentation du compte  

Tout salarié peut décider de porter sur son C.E.T, les jours de congés et les jours de repos suivants :

  • Jours de congés annuels : dans la limite de 5 jours de congés payés maximum par an conformément aux dispositions de l’article L. 3152-2 du Code du travail ;

  • Les repos acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • Les jours de RTT

La décision du salarié d’alimenter son compte, par l’un des éléments ci-dessus, vaut pour une année civile, étant précisé qu’il peut modifier sa décision pour la ou les années suivantes.

Le salarié devra remplir le formulaire mis à sa disposition et le transmettre au Service des Ressources Humaines au plus tard le 1er mai de l’année considérée.

2.2 . Plafonds

Plafond annuel

Le nombre maximum de jours affectés au CET est limité à 10 jours par an.

Plafonds globaux

Les salariés pourront alimenter leur compte épargne temps dans la limite de 50 jours.

Les limites ci-dessus ne pouvant pas être dépassées, une fois ces limites atteintes, le salarié ne pourra alimenter le CET que lorsqu’il aura liquidé tout ou partie de ces jours de congé.

Article 3. Valorisation

Le C.E.T étant exprimé en jours de repos, la valeur de la journée suivra l’évolution du salaire journalier du salarié de façon à ce que le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire applicable au moment de son absence, de son départ de la société ou lors de la liquidation du C.E.T.

Article 4. Gestion des droits C.E.T

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation en tout ou partie :

  • d’un congé pour convenance personnelle ;

  • d’actions de formation ;

  • d’un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique) ;

  • d’un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, soutien familial, présence parentale, adoption, enfant malade, proche aidant, don de jours de congés à un collègue ayant un enfant malade…),  ;

  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de 50 ans et plus ;

  • un temps partiel.

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service restent celles applicables au type de congé demandé.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi à l’exception des congés pour cessation anticipée de l’activité.

Pendant cette période de congés indemnisés, les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion, etc…).

  • Congés pour convenance personnelle ;

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé partiellement ou en totalité par ses droits inscrits au C.E.T.

Le salarié devra faire sa demande 3 (trois) mois avant la date de départ effective du congé et l’entreprise disposera d’un délai d’1 (un) mois à la réception de la demande pour répondre au salarié.

  • Congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique) ;

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type du congé demandé.

  • Congé lié à la famille (congé parental d’éducation, soutien familial, présence parentale, adoption, enfant malade, aidant proche, don de jours à un collègue ayant un enfant malade…) ;

Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type du congé demandé.

  • Congé de fin carrière ;

Le congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié qui est susceptible de remplir à l’échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier du congé de fin de carrière à temps complet ou partiel équivalent au solde de son C.E.T dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite taux plein.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble des droits à congés payés et RTT.

Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite taux plein, le salarié doit en demander le bénéfice de l’ensemble des droits accumulés sur son C.E.T. au moins 6 mois avant le début du congé.

  • Temps partiel ;

Le C.E.T peut permettre au salarié de financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer en temps partiel.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n’est pas nécessaire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le C.E.T. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisé par le C.E.T.

Sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié a la possibilité d’interrompre prématurément le congé pris dans le cadre du C.E.T. La demande de reprise anticipée devra être formulée par un écrit du salarié. Néanmoins, pour le congé de fin de carrière, le congé ne pourra pas être rompu.

Article 5 Délai et procédure d’utilisation du CET

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour des périodes égales à 1 semaine au minimum ; toutefois cette disposition n’est pas applicable lorsque le compte est utilisé pour des actions de formation.

Cette période pourra être accolée à des congés payés ou à des jours de repos, toutefois l’absence totale ne pourra être supérieure à 3 mois sauf pour le congé de fin de carrière..

Le compte épargne temps est débité de 1 jour pour chaque jour ouvré d’absence sous réserve de la précision apportée pour le temps partiel.

La demande de congé doit être adressée au moins 2 mois avant la date de départ effective par écrit.

La validation de la demande se fera dans le respect du calendrier des départs en congés fixés par l’entreprise et du respect d’une présence minimale dans le service concerné.

Le congé est rémunéré avec la paie du mois concerné, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés.

Les sommes versées pendant la prise de jours au titre du C.E.T rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.

Lors de l’utilisation du C.E.T, les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés annuels puis les RTT.

Article.6 Situation du salarié pendant et après le congé

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l’ancienneté.

La maladie n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité.

Le salarié ayant pris un congé C.E.T est réintégré à l’issue du congé à son précédent poste et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ si la durée totale du congé est inférieure à 3 mois. Dans le cas contraire, le salarié sera réintégré à l’issue de son congé à un poste similaire et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ.

Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.

Article.7 Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

Au moment de leur affectation au C.E.T, les sommes placées ne sont pas soumises à cotisations sociales.

En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits cumulés sur le C.E.T ainsi que celles versées au salarié lors de sa prise du congé sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations et aux prélèvements dans les mêmes conditions qu’une rémunération.

Aussi, elles sont assujetties à la CSG / CRDS, aux cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, dont l’assurance chômage, l’AGS et les retraites complémentaires Agirc et Arrco.

En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est partiellement aligné sur le régime social : l’impôt intervient dans l’année du versement des indemnités prélevées sur le C.E.T et non lors de l’affectation des sommes sur le C.E.T.

Article 8. Plafond des montants

Le montant maximum des droits pouvant être capitalisés sur le C.E.T. ne pourra dépasser l’équivalent de 79.464 euros correspond au montant maximum du plafond de garantie de l’AGS prévu par la loi.

Article 9. Monétarisation en vue d’un complément de rémunération immédiat

Le salarié peut, sur demande écrite et en accord avec l’employeur, utiliser les droits épargnés sur le C.E.T. pour compléter sa rémunération. Les jours de repos affectés sur un C.E.T. qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette « liquidation partielle » du compte.

Conformément au Code du Travail, seuls les droits à congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une liquidation partielle du C.E.T. Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels affectés sur le C.E.T. ne peuvent être utilisés sous la forme de complément de rémunération (y compris en cas de liquidation totale ou partielle du C.E.T.). Ils doivent être pris sous la forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du C.E.T.

Le salarié peut également décider d’utiliser son C.E.T. pour racheter des annuités manquantes pour le calcul de pension de vieillesse, correspondant aux années d’étude ou à des années incomplètes.

Article 10. Suivi du dispositif et information

Un compte individuel des droits à congés acquis au titre du C.E.T. sera communiqué à chaque salarié bénéficiaire au minimum une fois par an.

Les représentants du personnel seront, également, informés une fois par an et l’entreprise remettra un état de synthèse indiquant :

  • Le nombre de titulaires de C.E.T réparti par catégorie socio-professionnelle ;

  • Le nombre de jours moyen épargnés dans le CET (ainsi que les minima et les maxima) ;

  • Le montant total épargné;

  • Les utilisations du C.E.T ;

  • Le nombre de clôture du C.E.T.

Article 11. Clôture du C.E.T

Le C.E.T peut être clôturé à la demande écrite du salarié, ou en cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la raison (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, décès du salarié, résiliation judiciaire, prise d’acte de la rupture, …)

Si la clôture résulte de la demande du salarié (hors cas de rupture du contrat de travail), les jours épargnés à partir de jours de congés ou de RTT devront être pris en une ou plusieurs périodes de congés dans les 12 (douze) mois suivant la clôture.

En cas de clôture du C.E.T, la réouverture d’un C.E.T ne pourra pas être envisagée sauf exceptionnellement pour les salariés en arrêt pour un accident de travail ou maladie professionnelle et qui n’auraient pas eu la possibilité de solder leur congés annuels au 31 mai.

En cas de clôture du C.E.T. à la suite de la rupture du contrat de travail :

Une indemnité compensatrice est alors versée au salarié ou ses ayant droits d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.

Article 12. Décès du salarié

Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié sous forme d’indemnité compensatrice.

Article 13. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois à compter de la notification.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre par son auteur à l’ensemble du personnel de l’accord. Elle donnera également lieu à dépôt selon les modalités prévues par les articles D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail.

Article 11. Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés par la Société auprès de la DIRECCTE compétente, en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

La Société remettra également un exemplaire de l’Accord au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait en 4 exemplaires, à Paris le 9 novembre 2018

Pour la Société ACTIVEVIAM :

Monsieur XXXX

Pour le Personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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