Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez RESO'CUIR NOUVELLE - AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESO'CUIR NOUVELLE - AQUITAINE et les représentants des salariés le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02420001049
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : RESO'CUIR NOUVELLE - AQUITAINE
Etablissement : 82507244000019 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

L’Association ResoCUIR dont le siège social est situé 15 rue Albert Bonneau – 24800 Thiviers, représentée par M. en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente Association, s’étant exprimé à la majorité des 2/3 selon PV de consultation annexé, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’Association est marquée par la nécessité de permettre une flexibilité de l’organisation de travail de certains de ses salariés pour répondre aux exigences de son activité.

C’est dans cet esprit que l’Association a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’Association

Le présent accord a dès lors pour objet de permettre cette modalité d’aménagement du temps de travail dans l’Association.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait garantit le respect des durées maximales de travail, et assure au salarié un droit au repos, journalier et hebdomadaire, conforme aux dispositions légales.

Article 1. Champ d’application

Peuvent être soumis au présent accord les personnels exerçant des responsabilités de management élargi, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Il s’agit ainsi notamment des cadres et collaborateurs non cadres, sous réserve de disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission.

Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 3. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 4 : Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

- la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

- le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Dans le cas d’une année incomplète, notamment en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année civile, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata, en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Le nombre de jours de travail en cas d’année incomplète se calcule de la façon suivante :

218 jours X nombre de semaines travaillées /47 (52 -5 semaines de congés payés) – nombre de jours fériés qui tombent sur les jours ouvrés.

Jours de repos

Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Chaque année, le nombre de jours de repos sera calculé de la façon suivante :

365 (ou 366 si années bissextile) - 218 jours travaillés– Nombre de samedi et dimanche de l’année – le nombre de jours fériés qui ne tombent pas le samedi ou dimanche – 25 jours de congés annuels

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, il est offert la possibilité aux salariés en accord avec leur employeur, de renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours, moyennant une majoration de salaire égale à 10 %.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera alors conclu pour l’année du dépassement et pourra être renouvelé chaque année.

Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait.

Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi par le Salarié sur un document fourni par l’employeur sous le contrôle de ce dernier.

Le décompte mensuel, de même que le cumul du nombre de jours travaillés, feront par ailleurs l’objet d’une information du salarié avec son bulletin de paye, sur la base du planning indicatif précité.

La Direction veillera, au regard du document déclaratif établi mensuellement à ce que l’amplitude et la charge du Salarié soumis au forfait jours restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Suivi de la charge de travail

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 36 heures (24 heures + 12 heures) minimum consécutives.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 5 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 6 : Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 7 : Droit à la déconnexion

L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.

Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait de bloquer les accès sur une période donnée.

Par conséquent les accès resteront libres, toutefois chaque personne devra veiller  à sa sécurité et à sa santé en respectant :

  • un temps de repos quotidien de 11H ;

  • un temps d’une journée de repos hebdomadaire, idéalement le dimanche sauf cas exceptionnel de présence sur un salon, d’urgence, de maintenance, d’astreinte…

Par ailleurs, le personnel n’aura pas d’obligations de répondre aux e-mails pendant les temps de repos.

Il est entendu par temps de repos les week-ends, les jours fériés non travaillés, les jours de congés qui auront été acceptés en conformité avec la procédure en vigueur ainsi que toutes les périodes de suspension de contrat de travail (arrêt maladie, congé maternité….)

Toutefois une dérogation sera appliquée lors de tous événements liés à l’activité commerciale de l’entreprise qui interviendraient les week-ends et les jours fériés.

Cependant le salarié veillera à prendre au moins un jour de repos dans la semaine.

Toute personne qui pourrait rencontrer des difficultés pourra demander un entretien avec son responsable hiérarchique afin de trouver une solution de rééquilibrage raisonnable de la charge de travail.

Un accompagnement sur une meilleure gestion du temps et des priorités pourra être envisagé.

Ces actions de formation et de sensibilisation auront pour objectif d’aider les collaborateurs à avoir un usage raisonnable des outils numériques.

Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 9. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 11. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Périgueux.

Fait à Thiviers, le

RESOCUIR

LES SALARIES DE RESOCUIR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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