Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez DAVIDSON TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS

Cet accord signé entre la direction de DAVIDSON TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS et les représentants des salariés le 2019-05-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219010014
Date de signature : 2019-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : DAVIDSON TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS
Etablissement : 82512868900015

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE DAVIDSON TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS

Accord du 03/05/2019

Entre :

La société Transports Terrestres et Aériens, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 825 128 689, dont le siège est situé 40 rue Fanfan La Tulipe 92 100 Boulogne-Billancourt,

Représentée par Monsieur Simon GUEDOT, agissant en qualité de Directeur Général et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part

Et :

Inès POGGI pour le comité économique et sociale de la société Davidson Transports Terrestres et Aériens ;

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de Davidson Transports Terrestres et Aériens afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins du client.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Davidson Transports Terrestres et Aériens susceptibles d’effectuer des missions chez des clients dont l’activité nécessite de travailler la nuit.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2332-23 I du Code du travail. La Direction de Davidson Transports Terrestres et Aériens a invité la délégation du personnel du comité social et économique (« CSE ») pour une première réunion de négociation qui s'est tenue le […]. Parallèlement, elle a informé les salariés de l’ouverture d’une négociation sur le travail de nuit.

Au terme d’une seconde réunion qui s’est tenue le […], les Parties sont parvenues au présent accord. Le présent accord se substitue à toute disposition ou engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages et dispositions de la convention collective SYNTEC.

ARTICLE 1 – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment :

  • d’éviter l’interruption des logiciels utilisés par les clients et/ou étant mis à disposition des utilisateurs des clients ;

  • d’éviter les risques de blocage des marchés ;

  • de réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit : Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

ARTICLE 3 – TEMPS DE PAUSE

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIE SOUS FORME DE REPOS POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

ARTICLE 4.1 - ACQUISITION

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …). Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées. Ce temps correspond à 5% de son temps de travail effectif de nuit pour un temps de travail hebdomadaire à 35 heures. Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h – 6h du matin.

ARTICLE 4.2 - UTILISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS

Deux types de consommation de ce repos sont prévus :

  • le repos, qui ne pourra être inférieur à 5% du travail de nuit effectué dans le cycle, sera directement inclus au planning sur lequel est affecté le salarié. Cette disposition devra être précisée sur le planning remis aux collaborateurs.

  • Dès que le salarié travailleur de nuit a atteint le nombre d’heures correspondant à sa durée journalière habituelle de travail, il peut en bénéficier. Le jour de repos doit être pris dans un délai de 2 mois maximum à compter de son acquisition, à défaut il peut être imposé par le responsable hiérarchique. Les demandes d’absence se font selon la même procédure que les demandes de RTT.

ARTICLE 5 – AFFECTATION D’UN TRAVAILLEUR DE NUIT A UN TRAVAIL DE JOUR

Dans la mesure où l’affectation à une mission incluant du travail de nuit est soumise au volontariat, sauf lorsqu’une clause spécifique du contrat de travail le prévoit, la notion de volontariat s’exerce aussi dans le sens du passage du travail de nuit vers un travail de jour, lorsque le salarié en fait la demande. Néanmoins, une demande de sortie du travail de nuit par le salarié nécessite un temps de recherche d’opportunité d’une nouvelle mission pour ce dernier et d’identification éventuelle d’un remplaçant.

Le salarié occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour fera connaître sa demande par écrit à son manager, une réponse lui sera apportée dans un délai de 15 jours calendaires après présentation du courrier. L’entreprise s’organisera pour trouver au plus vite au sein de Davidson un salarié pouvant assurer son remplacement sur la mission ainsi qu’un poste de travail de jour correspondant autant que possible au rôle et compétences de l'intéressé(e). Afin d'assurer, d'une part, la recherche d'un nouveau poste et, d'autre part, la transition avec le remplaçant(e), un préavis pourra être observé. Il n'excèdera pas 3 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous-jacentes à la demande afin d'accélérer ce processus de sortie du travail de nuit. Ces obligations devront être justifiées.

ARTICLE 6 – PROTECTION DE LA SANTE ET SECURITE DU TRAVAILLEUR DE NUIT

ARTICLE 6.1 – SURVEILLANCE MEDICALE

Conformément aux dispositions du code du travail, le médecin du travail a été consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail.

Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les six mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du travail.

Le médecin du travail sera informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit. En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à leur demande.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 6.2 – SECURITE

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Elle s’assurera du respect de toutes les dispositions relatives au travail de nuit dans l’entreprise d’accueil afin d’assurer la sécurité des salariés.

L’entreprise s’attache à adopter des formes d’organisation du travail permettant d’éviter les situations de travail isolé.

Les mesures seront également retranscrites dans le plan de prévention établi par l’entreprise d’accueil.

ARTICLE 7 – PROTECTION DES SALARIEES ENCEINTES

Les femmes enceintes, conformément à la convention collective SYNTEC, à partir du 3ème mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

La salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur demande ou celle du médecin du travail (Article L. 1225-9 du Code du travail). Ce changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.

ARTICLE 8 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET ACCES A LA FORMATION

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fera l’objet d’une quelconque discrimination.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Ainsi, compte tenu des particularités de leur activité, l’organisation de sessions spécifiques pourra être facilitée.

ARTICLE 9 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS

Pour la sécurité des travailleurs, toutes dispositions doivent être prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l'isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

L'employeur devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci soient réparatrices et mettra à disposition des salariés, dans la mesure du possible, une salle pour qu'ils puissent se restaurer et se reposer.

L’employeur s’assurera du respect de ces mesures au sein des entreprises clientes.

ARTICLE 10 - MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE NOCTURNE AVEC L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

L'entreprise veillera à la répartition des horaires de travail de chaque travailleur de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour bénéficient d'une priorité d'affectation.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 06/05/2019.

ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de la Société et/ou aux nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Cette notification devra être accompagnée d’un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent être engagées sans tarder et, en tout état de cause, avant l’expiration du préavis.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt cette dénonciation à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • soit jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé ;

  • soit à défaut, pendant une période transitoire d’une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Les formalités de dépôt sont accomplies par la Société.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction. 

Etabli en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 03 mai 2019.

Pour la Société Pour le Comité Economique et Social

Simon GUEDOT Inès POGGI

Directeur Général Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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