Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail Société NUTRI&CO" chez NUTRI&CO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NUTRI&CO et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008811
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRI&CO
Etablissement : 82539649200027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE NUTRI&CO

Entre les soussignés :

La société NUTRI & CO, SAS immatriculée au greffe de Paris sous le n° SIRET 825 396 492 00019 dont le siège social est situé 14 Rue Charles V – 75004 Paris, représentée par Monsieur … en sa qualité de Président,

Et

Les collaborateurs de la société NUTRI&CO à la majorité des 2/3,

Préambule :

Le présent accord a pour finalité de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de la société NUTRI & CO.

Compte tenu de l’évolution et des besoins de l’entreprise, il apparaît à ce jour nécessaire de conclure un tel accord afin de rendre plus compatible l’organisation du temps de travail de la société NUTRI & CO à ses besoins.

La gestion du temps de travail au sein de la société NUTRI & CO est liée à la nature de son activité, aux clients et aux partenaires avec lesquels elle entretient ses relations d’affaire. Elle doit faire preuve d’une grande disponibilité nécessitant la possibilité d’intervenir sur une grande amplitude horaire.

Les collaborateurs de l’entreprise ont, dans le cadre de leurs missions, une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Ces constantes nécessitent donc de rechercher en permanence la parfaite adaptation entre les besoins des clients, les délais imposés et les besoins en heures disponibles.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail au sein de la société NUTRI & CO.

Les objectifs communs déterminés et partagés par les collaborateurs et la direction de la société NUTRI & CO, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sont les suivants :

  • Adapter la charge de travail à l’activité de la société NUTRI & CO ;

  • Offrir les mêmes conditions de travail aux salariés ;

  • Maintenir la compétitivité de l’entreprise et sa capacité concurrentielle ;

  • Dynamiser la société par la performance sociale compte tenu de son effectif croissant.

Les parties ont donc abouti à la conclusion du présent accord.

Titre 1 – Dispositions générales :

Article 1 – Cadre Juridique :

Le présent accord est notamment conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2231-9, L.2232-21, L .2232-22 et L. 2232-23 du code du travail.

Article 2 – Champ d’application :

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quel que soit le lieu où le travail est, ou sera effectué.

Article 3 – Objet de l’accord :

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail :

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Article 1 – Salariés concernés

  1. Les salariés cadres

Sont concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année les cadres de la société qui disposent d’une autonomie complète dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : Cadres relevant des catégories F à H de la convention collective applicable aux entreprises de commerce à distance du 6 février 2001. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  1. Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est notamment le cas des catégories de salariés suivantes : TAM relevant de la catégorie E de la convention collective applicable aux entreprises de commerce à distance du 6 février 2001. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

1-3 Nombre de jours travaillés

Pour les salariés définis aux articles 1-1 et 1-2 ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse.

Il est précisé que les jours de repos (autres que les jours de repos acquis au titre des congés payés légaux, des jours fériés chômés, des jours de repos dits « d’ancienneté » et des jours de repos hebdomadaires), octroyés aux salariés occupés selon une convention de forfait en jours sur l’année au titre de ladite convention sont dénommés jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er Janvier au 31 Décembre.

1-4 Incidence de l’embauche en cours d’année sur le calcul du forfait jours

Le plafond de 218 jours sera appliqué à tous les salariés occupés selon une convention de forfait en jours sur l’année, y compris lors de la première année d’embauche en proratisant ledit forfait en fonction du nombre de mois travaillés.

  1. Décompte des journées de travail et de JRTT sur l’année

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos supplémentaires dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la direction de la société.

Ainsi les dates de prises de JRTT seront proposées pour moitié par la Direction et pour moitié par le salarié.

Dans cette dernière hypothèse, les dates de prise des jours de repos supplémentaires seront proposées par le salarié 10 jours calendaires au moins avant la date envisagée.

La Direction se réserve le droit, dans le cas où l’activité de la société le nécessiterait de demander au salarié de reporter les dates de prise de jours de repos supplémentaires. Dans ce cas, la Direction informera le salarié au moins 5 jours à l’avance.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des JRTT en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

L’organisation des prises des JRTT variera selon les nécessités d’organisation de l’activité.

Article 2 – Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillées dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 4 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Titre 3 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 1 – Suivi de la charge de travail 

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique et devra préciser :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Titre 4 – Durée, entrée en vigueur, validation, dépôt, publicité

4-1 Durée et entrée en vigueur :

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera au 1er juin 2020.

4-2 Dénonciation et révision de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29 du code du travail à charge pour la partie qui initie la procédure de révision d’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires un exposé de la nature de la modification envisagée et le projet de texte révisé.

4-3 Dépôt et Publicité du présent accord :

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Aix en Provence, le 7 juillet 2020

Les salariés de la société NUTRI&CO Monsieur…

Président

Pièce jointe : Feuille d’émargement nominative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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