Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de congés" chez COVALYS

Cet accord signé entre la direction de COVALYS et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT

Numero : T59L20010002
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : COVALYS
Etablissement : 82753838000029

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES

Société COVALYS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’UNE PART

La direction de la Société COVALYS, dont le siège social est situé Rocade de la Vallée de la Lys - RD 191 BP 302 - 59433 HALLUIN CEDEX, représentée par M XXXX

ET D’AUTRE PART

Les Délégués Syndicaux ci-dessous dûment mandatés pour la signature des présentes :

L’Organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par M XXXX délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale C.G.T.

Représentée par M XXXX délégué syndical dûment mandaté,

L’Organisation syndicale F.O.

Représentée par M XXXXX délégué syndical dûment mandaté,

Préambule

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, issu de la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès d’un collègue.

En effet, la loi du 9 mai 2014 a autorisé le don de jours de congés ou de repos au profit d'un salarié, parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. (C. trav., art. L. 1225-65-1)

Ce mécanisme est étendu depuis le 15 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.

Ce dispositif de dons de jours de repos complète les dispositifs de secours familial existant déjà, tels :

le congé de présence parentale ;

le congé de solidarité familiale ;

le congé de proche aidant.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos dans une démarche d’entreprise engagée sur le sujet et complémentaire aux dispositifs légaux existants.

Article I. Objet

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant ou proche gravement malade.

Article II. Rappel des dispositifs légaux, conventionnels et existants au sein de l'entreprise.

Article II-a : Le service social.

Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail et la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, la société COVALYS attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu'ils rencontrent, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle.

L'un de ces dispositifs mis à disposition des salariés de la société COVALYS est le service social. Dans une approche globale, le service social aide à la résolution d'un certain nombre de difficultés liées à la vie professionnelle ou personnelle des salariés. Le service social propose des conseils personnalisés, un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches administratives. Il constitue un lieu d'écoute et d'expression.

Lorsqu'un salarié est confronté à la maladie grave d'un proche, le service social est disponible pour l'accompagner dans cette épreuve, qu'il s'agisse d'un soutien social, administratif ou moral en tenant compte de son environnement professionnel.

Article II - b : cadre légal

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade.

Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant (Personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité).

Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours s'il remplit les 2 conditions suivantes :

Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans

L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

Article II - c : cadre conventionnel

L’accord de branche relatif à l'égalité professionnelle prévoit en son article 6 - b, des mesures spécifiques pour enfant malade malade ou accidenté :

“Seront accordés deux jours d’absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d’enfant

malade ou accidenté par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge,

dans les conditions suivantes :

– pour les enfants à charge âgés au plus de 12 ans révolus sur présentation d’un certificat

médical versé au plus tard dans les 48 heures. “

En complément des dispositifs légaux et conventionnels existants, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour être aux côtés d’un proche gravement malade, sans qu'il ne subisse une perte de rémunération.

Le don de jours de congés répond à cette ambition.

Article III. Le salarié bénéficiaire des dons

Peut bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié en CDI dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.

Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

Ainsi que le prévoit la loi, depuis le 15 février 2018 ce dispositif est étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.

La notion de proche est précisée dans le code du travail, art L. 3142-16. Dans le cadre du dispositif conclu au sein de Covalys, sont retenus les conjoints, concubins, ascendants et enfants à charge.

Pour bénéficier de ce congé, la personne assistée doit résider en France de manière stable et régulière. C. trav., art. L. 3142-17

Certificat médical

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par un médecin.

Ce certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées, notamment :

- ses jours de RTT;

- ses repos compensateurs ;

- ses jours de congés acquis au titre de l'ancienneté ;

- ses jours de congés de fractionnement;

- ses jours de congés annuels de l'année en cours

Article IV. Le salarié donateur

Tout salarié titulaire d'un CDI, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire un don dans la limite maximale de 10 jours ouvrés par année civile. Ce plafonnement vise à préserver les droits à repos des salariés.

Tout salarié donateur peut faire don des jours ci-dessous :

- ses jours de congés payés annuels dans la limite de la 5eme semaine ;

- ses jours de congés d'ancienneté ;

- ses jours de congés de fractionnement;

- ses jours de RTT;

- ses repos compensateurs.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de congés par anticipation.

Les dons sont anonymes, définitifs, et réalisés sur la base du volontariat, sans aucune contrepartie.

Article V. Recueil des dons

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés et remplissant les conditions exposées à l'article III du présent accord devra adresser sa demande (cf. annexes) auprès de la Direction des Ressources Humaines avec l'ensemble des justificatifs.

Lorsque la demande est recevable, la Direction des Ressources Humaines organise une campagne d'appel aux dons de congés d'une durée de deux semaines via les outils de communication à notre disposition (affichage et mails professionnels).

Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la Direction des Ressources Humaines devra indiquer la durée d'absence nécessaire pour permettre au salarié d'être présent auprès de son proche atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La collecte de dons sera ainsi organisée en conséquence avec un plafonnement au nombre de jours nécessaires.

A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, la campagne d'appel aux dons pourra permettre de collecter au maximum 45 jours. Toutefois, si cette durée est insuffisante au regard de la situation du conjoint du salarié, une nouvelle campagne d'appel aux dons pourra être organisée. Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu'à trois appels aux dons, sur justificatifs.

A noter, les 45 premiers jours donnés et reçus par la Direction des Ressources Humaines seront décomptés dans le cadre de chaque collecte de dons. Si des dons supplémentaires (au-delà de 45 jours) parviennent auprès de la Direction des Ressources Humaines, ceux-ci seront retournés aux salariés donneurs.

La Direction des Ressources Humaines s'engage à ne pas communiquer sur les identités des donateurs ou du bénéficiaire des dons, afin de garantir l'anonymat et le respect de la vie privée. Seule l'identité du bénéficiaire des dons pourra être communiquée par la Direction des Ressources Humaines sur validation du bénéficiaire. Le recueil des dons se fera via le formulaire disponible auprès du service RH.

Les formulaires seront ensuite adressés à la Direction des Ressources Humaines, afin qu'elle puisse comptabiliser les dons.

Article VI. Abondement des jours par la direction

Dans un esprit de solidarité et d'entraide, la société COVALYS mettra en place un abondement pouvant aller jusqu'à 5 jours maximum à l'occasion de l'organisation de la première campagne de collecte.

Cet abondement se déclinera de la manière suivante, à savoir : l'octroi de 2 jours de congés au déclenchement de la campagne, puis d'un jour de congé par la Direction tous les trois jours donnés par les salariés donateurs (dans la limite maximale d'un abondement de 5 jours maximum par l'entreprise).

Par exemple, à l'occasion de la première collecte, si les salariés donnent 9 jours de congés ou plus, la société COVALYS abondera le fonds à hauteur de 5 jours (à noter : les jours abondés par la Direction n'impacteront pas le plafond des 45 jours potentiellement donnés par les salariés lors de la campagne de récolte).

Autre exemple, à l'occasion de la première collecte, si les salariés donnent 6 jours de congés, la société COVALYS abondera le fonds à hauteur de 4 jours.

Article VI. Utilisation des dons par le bénéficiaire

Le bénéficiaire des dons ne pourra utiliser les jours de congés offerts qu'après avoir utilisé toutes les possibilités de congés évoquées à l'article III du présent accord.

Les dons pourront être pris de la façon suivante :

- immédiatement après l'appel au don et sans fractionnement, selon un calendrier prévisionnel de la prise de ses congés établi conjointement entre le salarié bénéficiaire et l'entreprise. Ce calendrier devra organiser la prise de la totalité des jours de congés récoltés, dans le cadre de la campagne de dons, sur une période maximale de 6 mois.

La prise des jours offerts devra se faire par journée entière.

Durant la prise des jours offerts, le salarié bénéficiaire se verra maintenir sa rémunération durant son absence.

Cette période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Article VII. Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an lors d'une réunion du comité social et économique de l'entreprise.

Ce bilan présentera :

- le nombre de campagnes de dons réalisées dans l'année ;

- le nombre de jours donnés ;

- le nombre de jours effectivement pris ;

- le nombre de salariés ayant effectué un don ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Une communication annuelle sera organisée sur les dispositifs existants afin de favoriser l’accès à l’information des salariés sur ces sujets.

Article V. Durée - Révision

  1. Durée

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il s’appliquera dès lors que les conditions de validité définies ci-dessous seront remplies.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail soit :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Il pourra également être révisé à l’initiative de l’employeur.

Article VI. Conditions de validité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

Article VII. Entrée en vigueur – Information du personnel

Passé le délai de mise à la signature, un constat de désaccord sera établi.

La conclusion de l’accord ou du constat de désaccord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article VIII. Dépôt

Le présent accord sera déposé, en application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DIRECCTE de Lille dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, et une version sur support électronique à l’initiative de la société. Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du tribunal des prud’hommes de Lille.

Les formalités de dépôt seront opérées par l’entreprise au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signature.

Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Fait à HALLUIN, le 08 juin 2020, en six exemplaires originaux

Pour la société COVALYS,

M XXXXX

Pour les Organisations Syndicales,

L’Organisation syndicale C.F.D.T.,

Représentée par M XXXXX

L’Organisation syndicale C.G.T.,

Représentée par M XXXXX

L’Organisation syndicale F.O.,

Représentée par M XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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