Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire" chez PETIT PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETIT PIERRE et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, les travailleurs handicapés, le plan épargne entreprise, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le PERCO, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002022
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT PIERRE
Etablissement : 82762598900013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre

La Société PETIT PIERRE, société dont le siège social est situé 16, boulevard de l’Europe PA Landacres 62360 Hesdin l’abbé, représentée par Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par la déléguée syndicale, Madame xxxxx,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Aux termes de la réunion du 26/03/2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise PETIT PIERRE.

Article 2 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise PETIT PIERRE.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature, le 26 MARS 2019.

Article 4 : OBJET DE L’ACCORD

Article 4.1 – suppression de la prime mensuelle d’assiduité

La prime mensuelle d’assiduité est supprimée à compter du 01/04/2019.

A partir de cette date, aucun salarié de l’entreprise ne peut prétendre au versement de cette prime dont le montant était, sans application d’une proratisation, de 25 € bruts.

Article 4.2 – Régime juridique de la prime trimestrielle d’assiduité.

Le régime juridique de la prime trimestrielle d’assiduité est régi par le présent article à compter du 01/04/2019.

  1. Condition d’attribution de la prime.

Pour avoir droit au paiement de la prime trimestrielle d’assiduité, le salarié doit répondre aux conditions d’attributions suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec la société PETIT PIERRE à la date de versement de la prime.

  • Être assidu au travail, c’est-à-dire être présent de manière continue au travail, aux jours ou/et horaires de travail fixés par l’entreprise.

Est assimilée à de l’assiduité au travail, les retards ou absences au poste de travail assimilées légalement à du temps de travail effectif.

Tout retard ou absence au poste de travail non assimilés à du temps de travail effectif entraine une perte de la prime trimestrielle d’assiduité.

Concernant, par mesure de faveur, et par trimestre civil, un retard ou une absence non justifiée au cours dudit trimestre sera tolérée et n’entrainera donc pas la perte du droit à la prime trimestrielle d’assiduité.

  1. Montant de la prime.

Le montant de la prime trimestrielle sera de 40 € bruts.

  1. Versement de la prime.

La prime est versée au terme de chaque trimestre civil.

Son versement sera mentionné sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 4.3 – Régime juridique de la prime annuelle de bilan

  1. Condition d’attribution de la prime annuelle de bilan

Pour avoir droit au paiement de la prime annuelle de bilan, le salarié devra répondre aux conditions d’attribution suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec la société PETIT PIERRE à la date de versement de la prime.

  • Ne pas avoir eu le bénéfice d’une prime d’intéressement de 300 € brut, c’est-à-dire entendue avant précompte de toutes cotisations et charges sociales, au titre de l’exercice annuel concerné.

  1. Montant de la prime

Le montant «plein» de la prime annuelle de bilan sera de 300 € brut.

Ce montant versé au salarié est, cependant, modulé en fonction de 2 critères :

  • 1er critère : la différence entre le montant « plein tarif » de la prime annuelle de bilan de 300€ bruts et le montant de la prime d’intéressement perçue par le salarié, avant précompte de toutes cotisations et charges sociales, au titre de l’exercice annuel concerné.

  • 2nd critère : le temps de présence du salarié durant l’exercice annuel concerné. A ce titre, sont assimilés à des périodes de présence effective au poste de travail, les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif.

Pour exemple, en mai 2020, un salarié a perçu une prime d’intéressement de 100 € brut pour l’exercice 2019. Il a été présent 6 mois au cours des 12 mois de l’exercice 2019.

Le montant de sa prime annuelle de bilan sera donc de (300 € x (6 mois / 12)) - 100 €)= 50 € brut.

  1. Versement de la prime

Elle est versée au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice annuel concerné par la prime de bilan.

Son versement sera mentionné sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 4.4 – Médaille du travail

La société souhaite promouvoir les années d’investissement des salariés en organisant un événement festif lors de la réunion annuelle d’information aux salariés. La remise de la médaille du travail sera accompagnée d’une gratification dans les proportions suivantes :

  • 20 ans - Argent : 100€

  • 30 ans - Vermeil : 150€

  • 35 ans - Or : 200€

  • 40 ans - Grand Or : 300€

Les montants s’entendent avoir tout éventuel précompte de cotisations et contributions sociales.

Article 4.5 – Rémunérations

La rémunération des salariés respecte la grille de la convention collective de branche : la CCN Marée/Salaison.

Aussi, les salariés ayant perçu une rémunération moyenne mensuelle brute inférieure ou égale à 3 000 € sur l’année 2018 (avec reconstitution de la rémunération en cas de suspension du contrat de travail) bénéficient d’une augmentation générale de leur taux horaire brut de base de 0,15 €. Cette mesure prend effet rétroactivement au 1er JANVIER 2019.

Article 4.6 – Dotation exceptionnelle

Une dotation exceptionnelle de 2 370 euros sera accordée au Comité social et économique au titre des activités sociales et culturelles à mener sur 2020.

Cette dotation sera utilisée prioritairement pour des initiatives bénéficiant à l’ensemble des salariés.

Article 4.7 – Autres mesures

  • La mutuelle/prévoyance

Le régime actuel de remboursement de frais de santé, appelé MUTUELLE, est maintenu.

Les cotisations servant au financement de ce régime de « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société PETIT PIERRE et par les salariés dans les mêmes proportions qu’en 2018.

Le régime actuel de prévoyance complémentaire demeure également inchangé.

  • Travailleurs Handicapés

Une information a été donnée sur la situation dans l’entreprise, elle concerne toutes les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise. Certaines missions sont également sous-traitées à l’ESAT et APEI.

L’obligation du nombre de travailleurs handicapés ayant été atteinte, aucun cout n’est à déplorer pour la taxe AGEFIPH au titre de l’année 2018.

  • Egalité professionnelle hommes/femmes

En considération des informations transmises par la société, et de ses pratiques, les parties reconnaissant qu’il n’existe aucun écart de rémunération pour un même poste occupé en raison du sexe du travailleur. Il importe peu que le poste soit occupé par un homme ou une femme.

  • Epargne salariale

Un accord d’intéressement, un accord de Plan Epargne Entreprise (PEE) et Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) sont en cours de négociation.

Les dispositions y afférentes seront signées au plus tard le 30 juin 2019.

La société PETIT PIERRE étant une entreprise nouvelle au sens de l’article L.3322-5 du Code du travail, l’obligation de conclure un accord de participation naitra en 2020 afin de constituer et distribuer le cas échéant une RSP calculée sur l’exercice 2019.

Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer ou non des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé entre les parties, postérieurement à sa prise d’effet, dans le respect des dispositions légales.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès du service assurant la gestion des ressources humaines.

Les dispositions de l’accord seront également affichées, sous forme de charte, sur les panneaux destinées à la communication au personnel.

Article 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires.

Fait à Hesdin l’abbé, le 26 MARS 2019

En 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE PETIT PIERRE

Monsieur xxxxxxx

En sa qualité de Directeur Général

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

Madame xxxxxxx

En sa qualité de déléguée syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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