Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez MANEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANEO et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001104
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : MANEO
Etablissement : 82765191000024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

Accord d’entreprise relatif au travail

de nuit DANS LES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE

Entre :

La Société SAS MANEO, dont le siège social est situé 10, rue Delaâge, 49100 Angers., immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 827 651 910., représentée par XX., en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

Les salariés de la Société SAS MANEO,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société SAS MANEO afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires des services d’aide à domicile.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.

Article 1 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services d’aide à domicile.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 22 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Le salarié bénéficie d’une pause de 1 heure au minimum, sachant que la Société SAS MANEO ne réalise d’aide à domicile de nuit que dans les situations où le salarié de la Société SAS MANEO dort au domicile du bénéficiaire. La Société SAS MANEO ne propose pas de gardes de nuit « éveillées ».

Article 3 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Article 4 – salariés concernés par le travail de nuit

Les catégories professionnelles visées par le présent accord relatif au travail de nuit sont les suivantes :

  • Assistantes de vie 1

  • Assistantes de vie 2

  • Assistantes de vie 3

Article 5 – protection de la santé et conditions de travail

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.

Les instances représentatives du personnel seront associées au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 6 - Vie familiale et sociale et conditions de travail

La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, il a été convenu, pour faciliter à l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié, s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux.

Article 7 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficieront d’une contrepartie qui sera accordé selon les modalités suivantes : repos compensateur équivalent à 25% de la durée de travail effectuée ou majoration du taux horaire de 25%

Le repos compensateur est à prendre dans les 2 mois (60 jours) suivants.

Article 8. Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jours vers un poste de nuit ou inversement.

Article 9 – sortie du travail de nuit

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.

Pour cela, le salarié devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 30 jours.

Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 10 - Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 21h / 7h bénéficient d’un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée ou d’une majoration du taux horaire de 10%.

Article 12 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des 2/3 des salariés. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 15 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Maine et Loire, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du Maine et Loire.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque employé de l’entreprise.

Fait à Angers, le 6 juillet 2018

Pour l’entreprise …..

M ……………

Les salariés : Voir PV
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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