Accord d'entreprise "Accord tricotage" chez NOYON DENTELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOYON DENTELLE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06218000265
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : NOYON DENTELLE
Etablissement : 82786727600012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

ACCORD SECTEUR TRICOTAGE

PREAMBULE

ACCORD

CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ……………………………………………..3

  • CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL …………………………3

Art. 1.1 – Organisation de travail du personnel en trois équipes……….………………………………3

Art. 1.2 – Repos compensateur…………………………………………………………. ……………………………….4

Art. 1.3 – Organisation en cas de hausse d’activité ……………………….………………………………….4

Art. 1.3.1 – Le personnel concerné ………………………………………………………………………….4

Art. 1.3.2 – L’organisation de travail ………………………………………………………………….……4

Art. 1.3.3 – Organisation du passage du quart en semaine

en quart de week-end ……..………………………………………………………………….4

Art. 1.3.4 – Mode de désignation des rachélistes-monteurs et

des régleurs intégrant les équipes de week-end……………………….………..5

Art. 1.3.5 – Contrepartie financière …………………………………………………………………….….5

  • CHAPITRE 2 : SPECIFICITE DE LA REMUNERATION……………………………………….6

Art. 2.1 – Les heures supplémentaires ……………………………………………………………………………….6

Art. 2.2 – Les primes …………………………………………………………………………………………………………..6

Art. 2.3 – Contrepartie au travail de nuit …………………………………………………………………………..6

Art. 2.4 – Les jours fériés …………………………………………………………………………………………………..7

  • CHAPITRE 3 : EVOLUTION DES FONCTIONS ……………………………………………………7

Art. 3.1 – Emplois et responsabilités ………………………..………………………………………………………..7

Art. 3.2 – Salaires ….…………………………………………………………………………………………………………….7

Art. 3.3 – Les wappeurs ……………………………………………………………………………………………………….8

  • CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES ………………………………………………………………….8

Art. 4.1 – Date et durée d’application …………………………………………………………………………………8

Art. 4.2 – Adhésion ……………………………………………………………………………………………………………..8

Art. 4.3 – Révision de l’accord …………………………………………………………………………………………….8

Art. 4.4 – Dénonciation ………………………………………………………………………………………………………..9

Art. 4.5 – Comité de suivi …………………………………………………………………………………………………….9

Art. 4.6 – Publicité et dépôt légal ………………………………………………………………………………………10

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la remise en cause des accords d’entreprise toujours en vigueur au sein de l’entreprise Noyon Dentelle, à la suite de la liquidation de la société Ets Lucien Noyon.

Suite aux difficultés économiques de la société Ets Lucien Noyon, cette dernière a été liquidée au 14 février 2017 à l’issue du second redressement judiciaire auquel elle avait dû faire face à compter du 8 septembre 2016.

Au 15 février 2017, l’entreprise a été reprise dans le cadre d’un regroupement d’actionnaires, permettant la survie de l’entreprise et de ses 170 emplois.

Conformément à la législation, les accords en vigueur dans l’entreprise étaient alors au moment de la reprise automatiquement remis en cause, et donc soumis à renégociation.

Ces derniers continuaient à produire leurs effets pendant une durée totale de 15 mois, soit jusqu’au 14 mai 2018.

Le présent accord est donc le résultat de négociations lancées depuis le 19 février 2018, dans le cadre formel du processus de remise en cause des accords précédents.

Le secteur tricotage a subi depuis de nombreuses années de profondes restructurations et réorganisations, suite aux plans sociaux successifs qui ont été les conséquences des difficultés financières traversées par l’entreprise des Ets Lucien Noyon.

Passant d’un effectif de 125 personnes en 2003 pour la totalité du secteur (dont 87 monteurs et rachélistes) à 69 personnes début 2010, nous comptons aujourd’hui 16 salariés (dont 11 monteurs et rachélistes). L’effectif a donc été divisé quasiment par 8 en 15 ans.

L’organisation du travail a donc dû s’adapter à l’activité et au parc de métiers disponibles, passant d’un système de quarts continu sans interruption de l’activité (2* matins / 2* après-midi / 2* nuits / 4 jours repos), à une organisation en équipes semi continu.

La réduction des effectifs, mais aussi des fonctions (suppression des postes de chef de quart et de régleur) a induit également le développement de la polyvalence. Chaque salarié prenant la responsabilité de nouvelles missions auparavant dévolues à d’autres fonctions.

Cet accord a donc pour objectif de :

  • Formaliser les modalités d’organisation du travail en équipes semi continu (3 équipes) ;

  • Formaliser les emplois du secteur et offrir une évolution salariale ;

  • Formaliser les modalités de rémunérations des salariés concernés par l’accord.

ACCORD

CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés du secteur Tricotage travaillant en équipe semi continu.

Le personnel de jour est concerné par l’accord sur « l’aménagement du temps de travail ».

Extrait de l‘accord :

Ateliers Tricotage

Amplitude de la journée : 6h00 à 18h00

Plage fixe obligatoire :

  • Matin : 8h00 à 11h30

  • Après-midi : 14h00 à 15h00

Pause « déjeuner » de ¾ d’heure minimum à prendre entre 11h30 et 14h00

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux dispositions conventionnelles et accords existants dans l’entreprise jusqu’alors ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE TRAVAIL

Article 1.1 – Organisation de travail du personnel en 3 équipes

Chaque équipe travaille chaque semaine selon le cycle de trois semaines suivant :

  • Matin : du lundi au vendredi de 5 heures à 13 heures (5 postes) ;

  • Après-midi : du lundi au jeudi de 13 heures à 21 heures

le vendredi de 13 heures à 19 heures (5 postes) ;

  • Nuit : du lundi au vendredi de 21 heures à 5 heures (4 postes).

Soit sur un cycle de travail de 3 semaines : 5 après-midi, 5 matins et 4 nuits pour 37,33 heures hebdomadaires en moyenne.

Un quart d’heure de passation est prévu entre les quarts matin / après-midi et après-midi / nuit. C’est-à-dire que les quarts montants après-midi et nuit (celui qui démarre) arrive un quart d’heure avant le début de la prise de poste : 12h45 pour l’après-midi / 20h45 pour le soir.

Celui-ci permet la passation des consignes entre les équipes sur les métiers en fonctionnement, et assure chaque semaine aux salariés du quart de l’après-midi de finir leur journée de travail à 18h45 au lieu de 21h, uniquement le vendredi.

Les parties conviennent expressément que les salariés ci-dessus concernés sont exclus des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail concernant le temps et l’organisation du temps de travail (hormis les salariés de jour).

Article 1.2 – Repos compensateur

Les salariés travaillant en équipe semi continu bénéficieront d’un repos compensateur spécifique pour les heures effectuées pendant leur semaine de quart de nuit.

Ce repos compensateur pour une semaine de nuit de 32 heures sera de deux heures par semaine effectuée.

Dans un souci de simplification, il est convenu que chacune des trois équipes fera en moyenne 16 quarts de nuit par an. Ainsi le repos compensateur correspondra à 4 jours de repos supplémentaires par an.

Article 1.3 – Organisation en cas de hausse d’activité

Dans le cas où la demande commerciale le rendrait nécessaire, il pourrait être envisagé de travailler le week-end, sous forme d’équipe de suppléance.

Il sera fait appel prioritairement au volontariat.

Article 1.3.1 – Le personnel concerné

Les personnes concernées par cette organisation spécifique sont les rachélistes–monteurs et les régleurs.

Les autres catégories de personnels de l'atelier ne sont pas concernées par cette organisation, hormis, en cas de hausse d'activité pour renforcer le besoin de main d’œuvre.

Dans ce cas, il sera mis en place un quart le samedi matin, en heures supplémentaires selon les dispositions en vigueur.

Article 1.3.2 – L’organisation de travail

En période d'activité haute, il sera mis en place deux équipes de suppléance du week-end qui auront les horaires suivants:

Equipe n°1 :

Samedi et dimanche 5h-17 h.

Equipe n°2 :

Nuit de samedi à dimanche de 17h à 5 h

Nuit de dimanche à lundi de 17 h à 5 h.

Le reste de la semaine, les salariés seront en repos.

Article 1.3.3 – Organisation du passage en quart de semaine au quart du week-end

La mise en place de quart de suppléance du week-end se fera systématiquement par série de trois pour faciliter le passage d'une organisation de travail à une autre.

Le responsable d'atelier informera les salariés concernés au plus tard le JEUDI de la semaine précédant la mise en place du travail des équipes de suppléances du week-end.

Les salariés désignés pour travailler la série de trois week-end resteront dans leur quart habituel jusqu’au mardi de la semaine suivante.

Ils seront en repos les mercredi, jeudi et vendredi de la semaine suivante et entameront leur travail d'équipe de suppléance le samedi.

Lun Mar Mer Jeu Vend Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun
 travAILail  trav  trav

 trav

INFO

 Trav  repos  Repo  Trav  Trav  repoSs  repoSs  repoSs  travail  travail  

En cas d'arrêt du cycle de travail du week-end, les salariés seront informés le JEUDI, au plus tard, de la semaine précédant l'arrêt du travail des équipes de suppléance.

Ils travailleront encore le week-end suivant l'annonce de l'arrêt des équipes de suppléance et seront en repos les lundi et mardi suivants. Ils réintégreront leur quart habituel le mercredi de la semaine suivante.

Lun Mar Mer Jeu Vend Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun
 repo  repos  repo

 repo

INFO

 repos  Trav  Trav  repoSs  repoSs  travail  travail  travail  repoSs  repoSs  Trav  

Article 1.3.4 – Mode de désignation des rachélistes-monteurs et règleurs intégrant les équipes du weekend.

Sauf volontariat, qui sera privilégié, la désignation des salariés pour intégrer les équipes de suppléance du week-end s'opérera par roulement dans le strict respect de l'équité.

Le responsable d'atelier cherchera au préalable à ménager la vie personnelle du salarié notamment en cas d'évènements familiaux le week-end.

Cependant, le salarié désigné pourra se faire remplacer par un autre salarié sous réserve que cela reste exceptionnel et motivé par une raison sérieuse et dans le respect de ses collègues.

Il devra en informer au préalable son supérieur hiérarchique.

En cas d'absence imprévue dûment motivée (maladie…) le salarié restant seul dans le quart de suppléance intégrera l'autre quart de suppléance.

Article 1.3.5 – Contrepartie financière

En contrepartie du travail de suppléance en week-end de 24 heures, le salarié aura la même rémunération que s'il était resté dans son quart habituel de semaine (y compris les heures supplémentaires).

Si un jour férié devait tomber le samedi et le dimanche travaillé, les heures travaillées sur le férié seront rémunérées avec majoration de 100 %.

CHAPITRE 2 : SPECIFICITES DE LA REMUNERATION

Article 2.1 – Les heures supplémentaires

Comme expliqué dans le 1er chapitre, les salariés travaillent en cycle de quart de 3 semaines :

  • 5 après-midi de 8 heures ;

  • 5 matins de 8 heures ;

  • 4 nuits de 8 heures.

Soit 37,33 heures hebdomadaires en moyenne.

Les heures supplémentaires sont donc calculées par cycle de 3 semaines (ou 6 selon le calendrier de paie), ce qui revient à payer 7 ou 14 heures supplémentaires par mois de paie (hors absences).

7 HS = 3 semaines (5 HS + 5 HS – 3 HS)

14 HS = 6 semaines [(5 HS + 5 HS – 3 HS)*2].

Article 2.2 – Les primes

  • La prime de production

La prime de production est calculée de la façon suivante : 1€ pour 650 racks produits.

Le plancher de cette prime est fixé à 100 €.

  • La prime de qualité

La prime de qualité est indépendante du volume produit : elle est fixée chaque mois entre 0€ et 50€ selon l’indice qualité.

Le plancher de cette prime est fixé à 15 €.

La prime de production et la prime de qualité sont versées à l’ensemble des salariés ouvriers, techniciens et agents de maîtrise du secteur Tricotage, ayant participé de manière identique à la production, quel qu’en soit le salaire de base.

Elles sont versées selon le temps de présence dans l’atelier (prorata temporis) sauf congés payés, journée de récupération, maladie ou accident de travail, heure de délégation ou autres absences définies par la loi ou par les règlements.

  • La prime de panier

La prime de panier est fixée à 5,40 €.

Le nombre de paniers est fonction des journées effectivement travaillées. Les absences n’octroient pas de panier.

Article 2.3 – Contrepartie au travail de nuit

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des compensations minimales pour les salariés du secteur Tricotage travaillant en équipe en semi continu.

Est considéré comme travail de nuit tout salarié qui accomplit, au moins 270 heures dans l’année dans la plage horaire considérée comme travail de nuit dans l’entreprise (cf. accord Aménagement du temps de travail).

Ces heures de nuit sont majorées à 25%, même en cas d’absences maladie et accident de travail, congés payés et journées de récupérations.

Article 2.4 – Les jours fériés

Comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, les salariés du tricotage ne travailleront pas les jours fériés.

Il peut cependant arriver que les heures travaillées du quart de nuit précédant le jour férié chevauchent à la fois le jour normalement travaillé et le férié (entre minuit et 5h00).

Ces heures seront donc majorées à 25 %, en sus de la majoration de nuit.

Ce quart reprendra non pas la nuit suivante, mais celle qui succèdera, permettant aux salariés concernés de bénéficier du repos du jour férié comme ses collègues des autres quarts.

CHAPITRE 3 : EVOLUTION DES FONCTIONS

Article 3.1 – Emplois et responsabilités

Au jour de la signature du présent accord, le secteur tricotage compte les emplois suivants :

  • En équipes semi-continu :

  • Des monteurs

  • Des rachélistes

  • En travail de jour:

  • Un responsable de service

  • Un responsable qualité tricotage

  • Un technicien tricotage

  • Des wappeurs.

Comme explicité dans le préambule, les « monteurs » et les « rachélistes » ont vu leurs missions et leurs responsabilités évoluer dans le cadre des réorganisations successives du service.

Afin de rendre cohérentes les fonctions effectivement exercées aujourd’hui avec l’intitulé de leurs fonctions, il a été jugé opportun de nommer les rachélistes comme « rachélistes-monteurs » et donner aux monteurs la qualité de « régleur ».

Cette évolution concerne l’intitulé de leur emploi et leur salaire de base, définis ci-dessous.

Article 3.2 – Salaires

Dans le cadre de la mise en adéquation des fonctions aux intitulés d’emplois ;

  • Les rachélistes devenus « rachélistes-monteurs » percevront le taux horaire de 10,30 €

  • Les monteurs devenus « régleurs » percevront le taux horaire de 11,10 €.

Article 3.3 – Les wappeurs

Les wappeurs occupent partiellement la fonction de « monteur » lorsqu'il y a beaucoup de changements de dessins à faire ou lors d’absences de monteurs (congés ou maladie).

La mission est exécutée à la demande du responsable de service.

A ce titre, pour les heures passées en montage, ils bénéficieront d’une prime « différentielle » constituée ainsi :

Nombre d’heures passées au montage * différence entre taux horaire du monteur

et celui du wappeur

Cette prime sera accordée à la condition que le temps passé par le wappeur à faire du montage représente la moitié de son quart.

CHAPITRE 4 : CLAUSES GENERALES

Article 4.1 – Date et durée d’application

Les dispositions de l’accord entrent en application à compter du 15 mai 2018.

A cette date, elles annulent et remplacent définitivement :

  • les dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, notamment l’accord de réduction du temps de travail et ses avenants, l’accord sur les horaires individualisés et autres accords traitants des mêmes sujets ;

  • tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet dans l’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 4.3 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant ou complétant de plein droit les stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 4.4 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L. 2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

Article 4.5 – Comité de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, un Comité de Suivi est créé au niveau de l’entreprise pour une durée déterminée.

Ce comité ne se substitue pas aux différentes instances légales de représentation du personnel. Il n’a pas de pouvoir de négociation ; il permet de veiller à la bonne application de l’accord dans l’ensemble de l’entreprise.

Il est composé de membres des organisations syndicales, signataires du présent accord ou adhérentes, représentatives à la date des réunions, et de représentants de la Direction.

Il se réunira, jusqu’à la fin de l’année 2019, selon la fréquence suivante :

  • une première fois, dans les 6 mois après la signature de l’accord ;

  • puis tous les 6 mois.

Article 4.6 – Publicité et dépôt légal

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Calais, le

Pour la Direction, Pour FO,

M. XXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXX 

Pour la CGT,

M. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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