Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE AUVERGNE-RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2018-01-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000275
Date de signature : 2018-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 82789771100012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-02

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À L'ORGANISATION

ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

- L'Association Observatoire Régional de la Santé (ORS)

D'une part,

Et

- Le délégué du personnel

D'autre part,

Préambule

Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1 du Code du travail, soit :

  • Respect du principe d'indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d'un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Élaboration conjointe du projet d'accord.

Par le présent accord, les parties ont souhaité moderniser l'organisation du temps de travail au sein de l'association et ainsi tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi du 20 août 2008 et de la loi du 8 août 2016.

Suivant le Traité de fusion signé le 6 octobre 2016, il a été opéré les démarches suivantes :

- l'ORS d'Auvergne et l'ORS de Rhône-Alpes ont été dissous,

- création de l'ORS Auvergne Rhône-Alpes à la date du 1" janvier 2017.

Le présent accord d'entreprise, met fin à l'ensemble des usages en vigueur au sein des Associations, se substitue aux dispositions conventionnelles existantes et dont l'objet porterait sur la durée ou l'aménagement du temps de travail.

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ARTICLE 1 — DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année au sein de l'Association. Il concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris les contrats de travail à durée détermine dès lors que le contrat applicable a une durée minimum de six mois.

Le présent article s'inscrit donc dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-41 et suivants du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période correspondant à l'année civile.

1.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1 607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle (du l' janvier N au 31 décembre N).

1.2 Programmation

a) Répartition du temps de travail

Les salariés seront informés un mois à l'avance (en décembre de l'année N-1), par voie d'affichage, de la répartition indicative de leur durée annuelle du travail telle qu'arrêtée par la Direction.

La programmation indicative décidée sera déclinée, principalement, selon des modules hebdomadaires individuels compris, comme le prévoit le droit du travail, entre 0 heures et 48 heures.

Au sein de l'ORS Auvergne-Rhône-Alpes, pour des raisons organisationnelles, la répartition du temps de travail prendra la forme de modules hebdomadaires positionnés sur toutes les semaines de l'année selon les organisations suivantes :

  • organisation 1: modules hebdomadaires de 35 heures se reproduisant à l'identique sur l'année permettant d'obtenir une durée annuelle de travail de 1 607 heures ;

  • organisation 2 : modules hebdomadaires de 37,5 heures se reproduisant à l'identique sur l'année, avec, de manière indicative, 15,0 jours non travaillés (JNT), permettant d'obtenir une durée annuelle de travail de 1 607 heures ;

  • organisation 3 : modules hebdomadaires de 39 heures se reproduisant à l'identique sur l'année, avec, de manière indicative, 23,5 jours non travaillés (JNT), permettant d'obtenir une durée annuelle de travail de 1 607 heures.

En raison d'une appréciation horaire du temps de travail, le nombre de jours non travaillés précités n'est pas fixé de manière forfaitaire.

Cette programmation pourra être modifiée, en cours d'année, une semaine à l'avance notamment pour répondre à des impératifs de service nécessitant, par exemple, l'accomplissement d'une durée du travail hebdomadaire supérieure ou inférieure ou à la demande du salarié sous condition de validation par la Direction.

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b) Conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

En fonction des contraintes de l'association et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués aux salariés, par voie d'affichage par période définie et en respectant un délai de prévenance de modification de 7 jours calendaires au moins.

La modification de la répartition de leurs horaires pourra intervenir selon le même formalisme en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d'activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 24 heures lorsque la modification sera liée :

  • à la réalisation de travaux urgents,

  • au remplacement d'un salarié inopinément absent.

1.3 Heures supplémentaires

  1. Définition

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif annuel.

Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif.

Il est convenu de n'avoir recours qu'exceptionnellement, à la demande de l'employeur, aux heures supplémentaires. Dans cette éventualité, la récupération des heures majorées se fera de façon prioritaire dans les 6 mois.

  1. Paiement/Compensation des heures supplémentaires

Le principe est la compensation des heures supplémentaires laquelle tient compte des majorations visées à l'article ci-dessous. Néanmoins, à l'initiative de la Direction, ces heures pourront être payées, en tenant compte des majorations fixées suivantes :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires,

  • 50 % au-delà des 8 premières heures.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée ou à l'heure selon les contraintes du service dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis 7 heures.

Le choix du mode de compensation sera décidé par la direction.

En sus des majorations (salariales ou en repos compensateur) exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent prévu par le Code du travail fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

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Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées de repos. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.

1.4. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

1.5. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s'il apparaît que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

1.6. Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail, au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d'heures effectuées, signé à la fin de chaque période de référence de la modulation ou de chaque semaine.

ARTICLE 2 — TEMPS PARTIEL
2.1. Salariés à temps partiel
2.1.1. Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

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2.2 Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Cette possibilité sera conditionnée à l'accord exprès du salarié à temps partiel. La répartition du temps de travail sera fixée dans le cadre annuel de l'année civile.

Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l'horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l'article 1.2 du présent accord.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de 3 jours ouvrés en cas d'accroissement d'activité ou de circonstances exceptionnelles.

L'organisation du temps de travail des temps partiels se fera selon les mêmes conditions que les temps complets mentionnées au paragraphe 1.2.a. sous réserve que le module hebdomadaire ne dépasse pas 34 heures et 45 minutes par semaine.

Par exemple, pour un salarié employé à 80 % sur 5 jours, la Direction pourra retenir l'une des organisations suivantes :

  • organisation 1 : 28 heures hebdomadaires, sans jour non travaillé, permettant d'obtenir une durée annuelle de travail de 1 285,6 heures ;

  • organisation 2 : 30 heures hebdomadaires, avec 15 jours non travaillés, permettant d'obtenir une durée annuelle de travail de 1 285,6 heures ;

  • organisation 3 : 31,2 heures hebdomadaires, avec 24 jours non travaillés, permettant d'obtenir une durée annuelle de travail de 1 285,6 heures.

En raison d'une appréciation horaire du temps de travail et de l'incidence du nombre de jours travaillés par semaine, le nombre de jours non travaillés précité n'est pas fixé de manière forfaitaire et dépendra du nombre de jours travaillés par semaine.

2.2.1. Heures complémentaires

  1. Définition

Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n'auraient pas été déjà rémunérées dans l'année.

Sauf dérogation légale ou conventionnelle, la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra être inférieure à 24 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.

  1. Seuil de déclenchement des heures complémentaires

En tout état de cause, les heures complémentaires ne pourront conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours ouvrés.

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Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence d'un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible sept jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, mais dans ce cas le refus d'effectuer des heures complémentaires ne sera pas fautif.

d) Mécanisme de réajustement de la durée du travail

Sur la période annuelle d'aménagement du temps partiel, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié ne devra pas dépasser de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette période, l'horaire prévu au contrat de travail.

En cas de dépassement, un avenant au contrat de travail intégrera le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s'y oppose. L'horaire modifié sera égal à l'horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

2.2.2 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

2.2.3. Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d'année

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Pour le calcul de la rémunération mensuelle, les absences donnent lieu à une réduction de rémunération de 7 heures par jour, sauf celles pour lesquelles il est prévu un éventuel maintien de salaires selon la nature de l'absence.

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

- s'il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée correspondant au salaire lissé calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

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ARTICLE 3- TEMPS DE DÉPLACEMENT

Il est rappelé que le Code du travail dispose que : le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Les parties au présent accord ont décidé d'arrêter les contreparties suivantes lorsque le temps de déplacement professionnel de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ou inversement, dépasse le temps normal de trajet :

- si le déplacement est effectué en automobile, ou tout autre engin motorisé similaire (véhicule de tourisme de 2 à 4 roues), (salarié conducteur ou s'il est véhiculé), une contrepartie en repos de 100 % sera accordé (exemple : une heure de trajet en plus du temps normal donne lieu à 1 heure de repos) ;

- si déplacement est effectué en transport en commun (train, avion, bus, etc.), une contrepartie en repos de 50 % sera accordé (exemple : une heure de trajet en plus du temps normal donne lieu à 30 minutes de repos).

La différence de contrepartie se justifie par le degré de confort supérieur procuré par un transport en commun à la différence d'un véhicule individuel.

ARTICLE 4 — CONGÉS PAYÉS

Le début de la période de référence, d'une durée de 12 mois, pour l'acquisition des congés payés sera fixé au 1' juin de chaque année.

ARTICLE 5 — DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCORD

5-1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires de l'accord de révision, d'une part, l'employeur et, d'autre part, les délégués du personnel.

5-2 Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un délégué du personnel titulaire ou suppléant ;

  • un représentant de la direction (Directeur de l'ORS ou Directeur délégué).

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision.

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Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de sin avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des délégués du personnel, ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle des délégués du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

5-3 Suivi

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en

oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un délégué du personnel titulaire ou suppléant ;

- un représentant de la direction (Directeur de l'ORS ou Directeur de site).

Cette commission de suivi se réunira, à l'occasion d'une réunion des délégués du personnel, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis, une fois tous les deux ans, également à l'occasion d'une réunion des délégués du personnel.

Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction retranscrit sur le cahier des délégués du personnel. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'association, le cas échéant.

5-4 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 6 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par la direction de l'association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de l'association et au Conseil de prud'hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2018

En 2exemplaires originaux.

Le délégué du personnel Pour l'association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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