Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités depaiement de la prime d'ancienneté" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A04318001041
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord négociations annuelles 2019 (2019-07-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à « la prime d’ancienneté ».

Préambule

La convention collective de la Céramique appliquée au sein de l’entreprise, prévoit le versement d’une prime d’ancienneté mensuelle à tous les salariés, à l’exception des cadres.

Article 1 - Objet et champs d’application de l’accord

Il est préalablement acté entre les parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la prime d’ancienneté telle qu’elle était appliquée au sein de la société Cerabati rachetée par les Céramiques de Haute Loire.

Article 2 - Calcul de la prime d’ancienneté

Le présent accord a donc pour objet de définir le dispositif de prime d’ancienneté dont bénéficient tous les salariés de la société, à l’exception des cadres, quelle que soit leur date d’embauche.

La prime d’ancienneté s’ajoute à la rémunération mensuelle, et figure à part sur le bulletin de paie. Cette prime est forfaitaire : elle évolue en fonction de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise.

La prime d’ancienneté se calcule sur le salaire de base, chaque mois.

Pour les Ouvriers et ETAM, la prime d’ancienneté se calcule de la manière suivante :

3 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 3% du salaire mensuel de base

6 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 6% du salaire mensuel base

9 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 9% du salaire mensuel base

10 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 10% du salaire mensuel base

11 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 11% du salaire mensuel base

12 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 12% du salaire mensuel base

13 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 13% du salaire mensuel base

14 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 14% du salaire mensuel base

15 ans d’ancienneté : prime d’ancienneté égale à 15% du salaire mensuel base

En cas d’absence de longue durée, dés lors que le salaire est maintenu, et donc que le salaire de base du salarié est versé, la prime d’ancienneté peut être calculée.

A partir du moment où le salaire n’est plus maintenu par l’employeur, le salaire de base du mois étant à zéro, le montant de la prime d’ancienneté est à zéro.

Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de l'application de dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 3 - Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 4 – Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord.

Article 5- Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 7 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à , le

Pour la Direction pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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