Accord d'entreprise "Accord sur le travail : conditions, temps aménagements, repos" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A04318001047
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives aux temps de travail effectif, pauses, repos compensateurs, heures supplémentaires, heures de nuit, et autres dispositions assimilés ou non à un temps de travail effectif au regard des différents seuils.

Préambule

Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire.

Article 1 - Le temps de travail effectif

Pour les salariés intégrés à un horaire collectif, la référence du temps de travail se situe à 35 heures de travail effectif par semaine. Le Temps de Travail Effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2 - Les heures supplémentaires : détermination, calculs et conséquences

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif ou assimilées comme tel par la loi ou la jurisprudence, et effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

La notion d’heure supplémentaire a plusieurs conséquences, dont les principales sont :

- le paiement de certaines heures à un taux majoré

- le décompte du nombre d’heures supplémentaires effectués dans l’année qui ne peut excéder certaines limites (contingent annuel) que sous certaines réserves ou autorisations.

- le déclenchement de certains repos : repos compensateurs légal ou repos compensateurs de remplacement

- le calcul de la durée maximale du travail quotidienne, hebdomadaire et pluri hebdomadaire

Les signataires du présent accord reconnaissent la possibilité que certaines heures soient assimilées par cet accord à du temps de travail effectif au regard de la majoration pour heures supplémentaires sans que ces heures soient forcément assimilées à du temps de travail effectif au regard : soit du contingent, soit de la durée maximale du travail, soit du seuil de déclenchement des repos compensateurs.

  1. Heures entraînant un paiement à taux majoré, Heures prises en compte dans le contingent annuel des heures supplémentaires, Heures prises en compte pour le déclenchement des repos compensateurs obligatoires (RCO), Heures prises en compte pour le respect de la durée maximale du travail.

La détermination des heures supplémentaires se fait dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre pluri-hebdomadaire du cycle pour les salariés suivant un régime de travail en cycles.

MAJORATIONS POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES : Par exception au principe légal, le seuil de calcul entraînant un paiement au taux majoré sera fixé à 33,60 heures (équivalent temps plein, 33h36mn) pour les salariés en 5x8 suivant un horaire de base de 33,60 heures par semaine en moyenne. Il est rappelé que le temps de travail des salariés en feu continu ne peut excéder 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année. Les majorations sont versées conformément aux dispositions du code du travail (25% pour les huit premières heures, 50% au-delà).

CONTINGENT : L’entreprise applique le contingent légal d’heures supplémentaires ou y substitue celui de la convention collective s’il existe. Toutefois, il est décidé que le contingent d’heures supplémentaires passera à 170 heures pour 2018, et atteindra 220 heures à compter de 2019.

Le calcul du nombre annuel d’heures supplémentaires effectuées par un salarié, afin de vérifier le respect du contingent légal, ne peut normalement tenir compte que des réelles heures supplémentaires, au sens de la réglementation légale et de la jurisprudence.

Le dépassement du contingent légal a pour effet, outre les obligations vis-à-vis de l’inspection du travail, de modifier le taux de majoration des repos compensateurs ainsi que leur seuil de déclenchement (RCO de 100% dès la première heure supplémentaire lorsque le contingent est dépassé).

REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE (RCO) : Le RCO sera de 100% pour chaque heure supplémentaire de travail effectif dès lors que le contingent annuel d’heures supplémentaires aura été dépassé.

DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL : Les principales règles applicables dans l’entreprise concernant la durée maximale du travail, et sauf cas de dérogation réglementaire ou d’urgence, sont les suivantes :

  • durée maximale journalière : comme prévu par la loi, la durée maximale quotidienne du travail est de 10 heures de travail effectif. La durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures de travail effectif pour le personnel de maintenance en cas d’intervention exceptionnelle à la suite de pannes ou de dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens et des personnes, ou encore en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité qui n’auraient pas été résolus dans le cadre de l’organisation normale du travail. La dérogation est limitée à cinq jours ouvrables par mois civil et par salarié. Les Représentants du personnel devront être informés au préalable.

  • durée maximale hebdomadaire : comme prévu par la loi, la durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures de travail effectif.

  • Durée maximale sur une période de 12 semaines : 44 heures de travail effectif.

En cas de surcroît exceptionnel d’activité, la durée du repos quotidien pourra être ramenée à 9 heures.

Article 3 - Les heures supplémentaires et les repos pouvant en découler

3.1 Heures entraînant un paiement à taux majoré : possibilité de Repos Compensateur de Remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, dans les conditions définies au présent accord, peuvent être remplacées totalement ou partiellement par un repos de substitution équivalent, appelé Repos Compensateur de Remplacement (RCR) dans les conditions suivantes.

Le mode de fonctionnement suivant est retenu ; Lorsque des heures supplémentaires valorisées au taux majoré conformément au présent accord, sont effectuées par le salarié, celles-ci sont comptabilisées de la façon suivante

  1. Il sera laissé la possibilité au salarié de choisir parmi les 3 formules suivantes :

    1. Paiement en totalité (à 125% ou à 150%)

    2. Moitié paiement / Moitié RCR

    3. RCR en totalité (1h15 mn ou 1h30 mn selon les cas)

  2. Lorsque le compteur de RCR atteint 32 heures, les heures supplémentaires effectuées seront systématiquement payées au taux majoré, et ce même si le salarié a retenu l’option 2 ou l’option 3 précédemment décrites. Le compteur de RCR ne pourra donc jamais dépasser le niveau de, selon les cas 32 heures.

Le salarié peut prendre toute heure de RCR figurant dans ses compteurs sous réserve d’un accord préalable de son encadrement.

Les heures supplémentaires intégralement remplacées par un RCR n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Un bilan de l’utilisation du système sera effectué au terme d’une année d’application. Si, à ce terme, l’utilisation qui est faite du système est raisonnable, la Direction s’engage à examiner avec les partenaires sociaux les moyens à sa disposition pour en assouplir les principes.

  1. Heures entraînant l’octroi d’un repos compensateur obligatoire (RCO) : modalités du RCO

Les RCO, acquis conformément au présent accord, doivent être pris par journée entière ou demi-journée. Les RCO ne peuvent normalement pas être accolés à des congés payés. Toutefois, cette possibilité sera ouverte, si le salarié le demande expressément, et sous réserve que l’employeur n’en demande pas le report en considération des impératifs liés au fonctionnement ou à l’exploitation.

Le repos pourra être pris par le salarié dans une période de 2 mois suivant son acquisition, mais ne sera pas perdu s’il n’est pas pris au terme de cette période. Une prolongation de 12 mois supplémentaires sera accordée dans ce cas, conformément aux textes en vigueur. Une information des salariés sera effectuée et des incitations à prendre leurs RCO seront effectuées, au moins une fois l’an.

Article 4 - Les autres temps, leurs conséquences

4.1 Repos compensateur pour le travail de nuit (RCTN)

Le personnel travaillant habituellement la nuit, c’est-à-dire qui effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 35 heures de travail effectif, au cours de la plage horaire comprise entre 21heures et 6 heures, bénéficie d’un repos compensateur. Ce repos compensateur n’est pas payable.

Octroi de 2 heures de repos compensateur : entre 35 heures et 200 heures

Octroi de 4 heures de repos compensateur : entre 201 heures et 400 heures

Octroi de 8 heures de repos compensateur : entre 401 heures et 600 heures

Octroi de 10 heures de repos compensateur : entre 601 heures et 800 heures

Octroi de 12 heures de repos compensateur : supérieur à 800 heures

Par durée du travail effectuée la nuit, on entend le temps de travail effectif, à l’exclusion des périodes d’absences de toute nature (maladie, accident du travail, congés …) rémunérées ou non.

Pour le personnel de plus de 53 ans, ce droit au RCTN est doublé.

Les heures de travail effectuées durant la nuit de 20 heures à 6 heures sont majorées à 30% du salaire de base brut.

Le panier de nuit s’élève à 18,10 euros, et est payé si 7 heures de travail « entourent minuit ».

Le travail du samedi de nuit de 19h00 à 2h00, pour le personnel des secteurs presses et émaillage, entrainera le paiement de la totalité de ces heures en majoration de nuit.

A l’exception du four, un panier de jour sera versé au personnel travaillant le samedi entre 12h00 et 19h00.

4.2 Les pauses

La pause est une période de courte durée se situant à l’intérieur de la journée de travail, pendant laquelle le salarié cesse de travailler.

Il existe une pause définie par l’article L220-2 à raison de 20 minutes pour 6 heures de travail.

La pause est, sauf cas d’urgence impérative, non fractionnable.

La pause n’est pas un temps effectif de travail sauf lorsque le salarié doit rester à disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Lorsque les conditions sont réunies pour l’octroyer, le personnel doit bénéficier de la pause. Si un salarié doit rester à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles lorsqu’il est en pause, ce temps sera intégralement compté comme travail effectif, tant du point de vue du calcul des heures supplémentaires, du contingent annuel, que des repos compensateurs et de la durée maximale du travail.

Pour les équipes postées des ateliers fours et presses, lorsque, pour des raisons d’urgence la pause n’a pas pu être attribuée, du fait de l’employeur, celle-ci sera attribuée plus tard sur la durée du poste.

Une prime casse croûte sera versée au personnel des ateliers fours et presses équivalente à 33,33% du taux horaire de base.

4.3 Les douches

Le temps passé aux douches ne constitue pas un temps de travail effectif au regard du contingent, des heures supplémentaires, du repos compensateur. A ce titre, il n’est pas payé.

Toutefois, sous certaines conditions, le temps passé aux douches peut être payé au tarif des heures de travail (taux de base hors ancienneté).

Les conditions dans lesquelles le temps passé au douche peut être payé sont définies dans l’accord dénommé « Accord sur le travail : conditions, temps, aménagement, repos : conditions de travail et d’hygiène ».

Il est précisé qu’il s’agit d’une indemnisation du temps passé à la douche, sur la base de 20 minutes. Si la douche dure un temps inférieur, celui-ci sera payé sur la base de 20 minutes, à condition qu’une douche même rapide, soit effectivement prise.

  1. Les jours fériés

Les heures travaillées un jour férié donneront lieu à une majoration de 200% du salaire de base.

Dés lors qu’un jour férié surviens lors d’ un jour de repos compris dans le cycle du salarié, les heures de jour férié seront imputés sur le compteur de récupération.

  1. Le feu continu

Une prime de feu continu est versée au personnel travaillant au secteur four, équivalente à 22,87 euros la semaine, ou 95,57 euros pour un mois. Cette prime est maintenue même en cas d’absence, dés lors que l’employeur maintient directement le salaire.

Le personnel du four se verra octroyer un jour de congés payés supplémentaire, soit 26 jours ouvrés par an au lieu de 25.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, si le salarié travaille il se verra octroyé la majoration de dimanche ainsi que celle pour le jour férié travaillé.

Lors des travaux d’entretien annuels au four, une prime de « réfection au four » sera versée à hauteur de 25 euros par jour pour tous travaux effectués à l’intérieur du four et 15 euros pour tous travaux effectués à l’extérieur du four.

  1. Conditions spécifiques de travail

Dés lors qu’un presseur commence un changement de format, seul, une prime de 50 euros bruts/jour lui sera versée.

De même, dés lors qu’à l’atomiseur un salarié se trouve seul sur son poste de travail, une prime de 30 € bruts/jour lui sera versée.

Concernant le changement temporaire d’atelier et pour les salariés non concernés par la polyvalence de leur poste, la règle consiste à attribuer 1 heure au taux horaire pour tout travail jusqu’à 4 heures hors de son secteur habituel, et 2 heures au taux horaire pour un travail entre 4 heures et 8 heures hors de son secteur habituel.

Lorsqu’un salarié est rappelé pour travailler durant son temps de repos ou pour un changement de poste, avec un délai de prévenance de moins de 24 heures, pour les jours de semaine, et moins de 48 heures pour le week-end, il lui sera octroyé une majoration de 100% des 8 premières heures.

Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, les heures sont majorées à 100%.

Spécificités congés pour évènements familiaux : 1 jour de congés est octroyé pour toute hospitalisation d’un enfant, à charge ou reconnu MDPH, vivant au foyer, ainsi que le conjoint.

Une prime de remplacement est versée lorsque le salarié remplace son responsable, équivalente au rapport entre la durée du remplacement, la quotité du travail exécuté du responsable et le salaire du responsable.

Article 5 - Les absences

En cas d’absences pour maladie, le salarié sera indemnisé pendant 45 jours à 100% et les 45 jours suivants à 75 %.

En cas d’absences pour accident du travail, le salarié sera indemnisé pendant 60 jours à 100% et les 60 jours suivants à 75%.

Ces dispositions sont applicables à partir d’un an d’ancienneté.

Si un salarié, sur l’année n-1, ne se retrouve pas en situation d’arrêt pour cause de maladie, en année n, la société prendra en charge jusqu’à 2 fois les 3 jours de carence.

Article 6 - Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 7 – Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 8- Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 9 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 10 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du Conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à , le

Pour la Direction pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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