Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ASSIDUITE" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04318000023
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord d'entreprise relatif aux modalités de paiement de la prime de vacances (2018-04-09) Accord d'entreprise relatif aux modalités de versement de la gratification "Médaille du travail" (2018-04-09) Accord d'entrerprise relatif aux modalités de paiement de la prime de fin d'année (2018-04-09) Accord sur l'horaire variable (2018-05-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à « la prime d’assiduité ».

Préambule

Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire, afin de remettre à jour les modalités de la prime d’assiduité.

Article 1 - Objet et champs d’application de l’accord

Il est préalablement acté entre les parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la « prime d’assiduité » telles qu’elles étaient appliquées au sein de la société CERABATI rachetée par les Céramiques de Haute Loire.

Les parties conviennent que la prime d’assiduité s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de PAULHAGUET.

Article 2 - Définition de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité est constituée de deux parties :

Une première partie liée à l’absence individuelle du salarié.

Une seconde partie liée aux résultats de l’absentéisme collectif de l’établissement.

Chaque partie est indépendante et ne peut avoir de répercussions sur le calcul de l’autre.

La prime est calculée au trimestre, aucun report ne peut se faire d’un trimestre sur l’autre.

La prime est payée au trimestre.

Partie 1 : Part individuelle

Tout salarié n’ayant aucune absence liée à la maladie ou à des absences non justifiées ou non autorisées dans le trimestre percevra une prime de 55 euros pour le trimestre.

Toute absence pour maladie ou absence non autorisée ou non justifiée dans le trimestre fait perdre le droit à la prime de 55 euros.

Partie 2 : Part collective

Le montant de la prime collective dépend du pourcentage d’absentéisme global et du nombre d’arrêts.

Calcul trimestriel :

Si le taux d’absentéisme pour maladie, absences non autorisés ou non justifiées est inférieur ou égal à 2% avec un nombre d’arrêt d’un maximum de 12, le montant de la prime est de 80 euros par salarié.

Si le taux d’absentéisme pour maladie, absences non autorisés ou non justifiés est supérieur à 2% et inférieur ou égal à 2,5% avec un nombre d’arrêts de travail d’un maximum de 14, le montant de la prime est de 70 euros par salarié.

Si le taux d’absentéisme pour maladie, absences non autorisés ou non justifiés est supérieur à 2,5% et inférieur ou égal à 2,75% avec un nombre d’arrêts de travail d’un maximum de 15, le montant de la prime est de 55 euros par salarié.

Si le taux d’absentéisme est supérieur à ces pourcentages, le montant de la prime trimestrielle est égal à 0.

Article 3 - Modalités de calcul

Indicateur du taux d’absentéisme.

L’outil de mesure des indicateurs d’absentéisme sont les suivants :

Pourcentage d’absentéisme.

Il sera pris en compte le nombre d’heures travaillées attendu réellement dans le trimestre.

Le nombre d’heures non travaillées liées à la maladie, à l’absentéisme non justifié ou non autorisé.

Le pourcentage sera effectué en calculant le nombre d’heures non travaillées liées à la maladie, à l’absentéisme non justifié ou non autorisé divisé par le nombre d’heures travaillées attendu réellement dans le trimestre X 100.

Nombre d’arrêt de travail.

Chaque arrêt comptera pour une unité.

Chaque renouvellement d’arrêt de travail comptera pour une unité.

Chaque absence non autorisée ou non justifiée comptera pour une unité.

Pour les absences de moins de sept jours entre deux trimestres le prime ne sera déduite que sur 1 trimestre

Calcul de la prime

Dans le cas ou un des critères n’est pas atteint, (exemple : le taux d’absentéisme est inférieur ou égal à 2% mais le nombre d’arrêts est égal à 15) dans ce cas, il sera retenu pour le montant de la prime à payer le montant de l’objectif le moins bon atteint (soit par exemple pour 15 arrêts une prime de 55 euros)

Article 4 - Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 5 – Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la DIRECCTE.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 6- Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 8 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à Paulhaguet, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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