Accord d'entreprise "Accord sur l'horaire variable" chez CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Cet accord signé entre la direction de CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04318000024
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 82789780200027

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03

Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant la pratique de l’horaire variable

Préambule

Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire, il a pour but de concilier les aspirations du personnel et les nécessités commerciales, la qualité du service client et le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de définir le régime des horaires variables pour les salariés travaillant en journée.

Article 2 - Définition

Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir dans le cadre de certaines limites, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission et de ses disponibilités personnelles.

Le régime des horaires variables permet à chaque collaborateur de disposer d’un débit ou d’un crédit de temps de travail reportable d’une semaine à une autre.

Article 3 – Champs d’application

La pratique des horaires variables est ouverte à tout le personnel de journée sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec les nécessités du service.

Article 4 – Modalité d’organisation

4.1 Mise en place

L’horaire variable étant déjà en vigueur au sein de l’entreprise, il n’y a pas de nouvelle date de mise en place. Toutefois, il sera procédé à une consultation du Comité d’Entreprise et une information de l’inspection du travail.

4.2 Modifications

Les modalités pratiques de l’horaire variable pourront faire l’objet d’aménagements chaque fois qu’une adaptation s’avèrera nécessaire en raison notamment de l’évolution de la mission, des spécificités des services ou d’une demande motivée du personnel ou de ses représentants.

Les modifications du règlement seront déterminées par la Direction après information du comité d’entreprise.

Lorsque les modifications affectent la durée des plages fixes ou l’importance des reports les modifications ne sont retenues qu’en cas de non opposition du comité d’entreprise.

4.3 Retour à l’horaire collectif

L’évolution des structures et des activités, de l’organisation du travail ou de la taille des services peuvent rendre la pratique des horaires variables incompatibles avec les missions et les spécificités de ces services ou ne plus permettre à la majorité des collaborateurs d’un service d’en bénéficier.

Dans ces conditions et dès lors qu’aucune adaptation des règlements ne s’avèrerait envisageable, soit qu’elle ne permette plus de s’inscrire dans le respect des dispositions du présent accord, soit que les modifications proposées ne recueillent pas l’assentiment du comité d’entreprise, le retour à un horaire collectif peut être organisé.

Le comité d’entreprise est automatiquement consulté, sur l’initiative de la Direction ou des représentants du personnel sur la base d’une argumentation motivée. Le retour à l’horaire collectif intervient au minimum après un délai d’un mois à l’issue de la consultation du comité d’entreprise, les reports créditeurs ou débiteurs doivent être soldés de préférence dans le même délai et au plus tard dans les trois mois qui suivent la consultation du comité d’entreprise.

  1. Journée de travail pour le site de Lyon

La journée de travail se décompose en :

Deux plages fixes ou la présence de tout le personnel est obligatoire.

Trois plages mobiles :

Celle du matin ou le personnel choisi son heure d’arrivée ; de  7H30 à 9H30

Celle du midi pendant laquelle le salarié choisi son temps de coupure ; de  11H45 à 14H00.

Celle de l’après midi pendant laquelle le salarié choisi son heure de départ ; de 17H00 à 18H30 du lundi au jeudi et de 16H00 à 18H30 le vendredi

Une pause minimum de 45 mn est obligatoire pendant la pause du midi. 

La pause déjeuner s’inscrit de préférence dans le cadre d’une plage mobile, mais peut toutefois se situer dans un horaire lorsque les nécessités de service l’exigent. Dans ce dernier cas, la pause ne peut être inférieure à 2 heures.

Les temps de présences effectuées en dehors des horaires de référence ne sont pas pris en compte sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service.

La durée du temps de travail faisant l’objet d’un pointage correspondant au temps de travail effectif et non pas au temps de présence dans l’entreprise, les temps d’habillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, il est de même pour les pauses (café, cigarettes)

Le strict respect de l’ensemble de ces dispositions s’impose à tous les collaborateurs bénéficiant du régime des horaires variables.

Exemple de schéma de répartition.

plage mobileplage fixeplage mobile ou fixe plage fixeplage mobile  pause déjeuner  au - 45 mn Amplitude de fonctionnement de l'unité

  1. Journée de travail pour le site de PAULHAGUET

Le site de PAULHAGUET est un site industriel qui fonctionne 24H/24H et 7J/7J, de ce fait les horaires variables doivent en tenir compte pour permettre un fonctionnement global de l’établissement dans son ensemble.

Ces horaires de travail doivent rester occasionnel et en aucun cas devenir les horaires habituels.

Dans la mesure du possible le responsable doit être informé du changement d’horaire dans un délai raisonnable.

La journée de travail se décompose en :

  • 2 plages fixes pendant lesquelles la présence de tout le personnel est obligatoire : 9H-11H45 et 13H30-16H00 du lundi au vendredi

  • 3 plages mobiles :

  • celle du matin de 7h à 9h

  • Celle de midi de 11h45 à 13h30

  • Celle de l’après-midi pendant laquelle le salarié choisi son heure de départ entre 16H00 et 18h00 du Lundi au jeudi 16H00 et 17H00 le vendredi.

Une pause déjeuner de 45mn est obligatoire pendant la coupure de 12H00 .

La pause déjeuner s’inscrit de préférence dans le cadre d’une plage mobile, mais peut toutefois se situer dans un horaire déterminé lorsque les nécessitées de service l’exigent . Dans ce dernier cas, la pause ne peut être supérieure à 2 heures.

Les temps de présence effectués en dehors des horaires de références ne sont pas pris en compte sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires effectuées à la demande du responsable hiérarchique.

La durée du temps faisant l’objet d’un pointage correspondant au temps de travail effectif et non pas au temps de présence dans l’entreprise, le strict respect de l’ensemble de ces dispositions s’impose à tous les collaborateurs bénéficiant du régime des horaires variables.

Avec accord de la Direction du site et suivant les nécessités du service il sera possible d’aménager les horaires de travail sur une journée continue

Pour le personnel en journée de 7H le salarié choisit son horaire d’arrivée entre 7H00 et 9h00 et son heure de départ de 15H00 à 17H30 du Lundi au vendredi.

RAPPEL DE DEFINITION

  1. L’horaire de référence : on entend par horaire de référence l’horaire collectif répartissant sur la semaine la durée hebdomadaire normale de travail fixée pour le service.

  2. La durée hebdomadaire de référence : on entend par durée hebdomadaire de référence la durée de travail fixée pour le service ou le régime de travail applicable au collaborateur.

  3. La durée maximale de travail effectif : Conformément aux dispositions légales, la durée journalière de travail effectif du salarié heures supplémentaires comprises ne peut excéder 10 H. 

Article 5 - Reports

  1. Le droit aux reports

Les horaires variables permettent à chaque collaborateur de moduler ses horaires de travail de manière à mieux adapter, dans les limites fixées par les règlements, ses disponibilités personnelles à l’exercice de ses missions.

Chaque collaborateur peut ainsi reporter des heures d’une semaine à l’autre sans que

cela ait d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.

Cette possibilité de reports vise à offrir plus de souplesse au rythme des horaires variables.

La durée hebdomadaire de travail de chaque collaborateur peut être :

Supérieure à la durée normale hebdomadaire de référence applicable au collaborateur,

l’excédent constituant un apport créditeur.

Egale à la durée hebdomadaire de référence applicable au collaborateur.

Inférieure à la durée hebdomadaire de référence applicable au collaborateur, le

déficit constituant un report débiteur.

  1. La durée des reports

Les reports d’heures d’une semaine à l’autre sont dans une limite de deux heures maximum, tant au débit qu’au crédit.

Il appartient au collaborateur d’organiser son temps de travail de manière à respecter

les limites ainsi fixées

Dans le cas de reports débiteurs, le dépassement du report de deux heures au débit est

assimilé à une absence irrégulière et donne lieu à retenue sur salaire.

  1. L’utilisation des reports créditeurs

L’objectif premier du report créditeur est de permettre au collaborateur qui l’a constitué d’accomplir, la ou les semaines suivantes, une durée hebdomadaire de travail inférieure à la durée hebdomadaire de référence.

Article 6 - Comptabilisation du temps de travail

Les Horaires variables permettant une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés, il est indispensable de mettre en place un système de comptabilisation fiable et sécurisé de ce temps afin que la comptabilisation de ce temps ne puisse être contestée. C’est la raison pour laquelle la comptabilisation du temps de travail sera effectuée au moyen d’un pointage individuel.

Article 7 - Les absences

Les absences égalent à une demi-journée sont validées pour la moitié de la durée journalière de travail en fonction de l’horaire collectif de référence ou du régime de travail du collaborateur.

Article 8 - Les Heures supplémentaires

Les modalités de détermination et de rémunération des heures supplémentaires sont identiques à celles en vigueur sous le régime de l’horaire collectif. Les heures supplémentaires rémunérées au taux majoré et soumises à la règlementation légale, sont des heures de travail effectuées sur les plages mobiles à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord.

Article 9 - Les retards

Par définition, il n’existe pas de retard au sein d’une plage mobile.

En revanche toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard sauf autorisation exceptionnelle du responsable hiérarchique.

Article 10 - Incidents et fraudes

Tout incident (oubli, perte de badge ou de clé, oubli de mise en marche du totalisateur….) doit être signalé, dès constatation, au responsable hiérarchique et donne lieu à régularisation sur la feuille de relevé ou le système de pointage.

L’acte de pointage est individuel et ne peut en aucun cas être effectué par une autre personne. Ce manquement constituerait un acte grave qui serait sanctionné comme tel.

Toute fraude ou tentative de fraude et tout manquement répété aux clauses du règlement applicable au collaborateur sera sanctionné.

Article 11 - Suivi de l’accord

Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.

Article 12 – Durée de l’accord et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Article 13- Révision

Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.

ARTICLE 14 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 15 Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du Conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.

Fait à Paulhaguet, le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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