Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine" chez ALTOPICTUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTOPICTUS et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420003525
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ALTOPICTUS
Etablissement : 82804663100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ALTOPICTUS SUR UNE PERIODE DE REFERENCE SUPERIEURE A LA SEMAINE (MODULATION)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ALTOPICTUS

Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Bayonne sous le n° RCS 828 046 631

Dont le siège social se situe au 67 AVENUE DU MARECHAL JUIN – 64200 BIARRITZ

Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Gérant

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise, lequel a ratifié le présent accord à la suite d’un vote en date du 17 décembre 2020 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le document de ratification est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein des différents établissements de la société ALTOPICTUS :

  • Au siège social situé au 67 AVENUE DU MARECHAL JUIN – 64200 BIARRITZ

  • Au 5 RUE MARCEAU – 34000 MONTPELLIER

  • Au 6 RUE LEON MAURANE - 33700 MERIGNAC

Les nouvelles modalités d'organisation du travail interviennent dans le cadre des dispositions législatives en vigueur.

PREAMBULE :

La société ALTOPICTUS est spécialisée dans la lutte antivectorielle qui est une activité encadrée par le décret n°2019-258 du 29 mars 2019 relatif à la prévention des maladies vectorielles NOR : SSAP1821428D relatif à la prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses pendant la période d’activité du moustique « Aedes albopictus ».

Cette période d’activité s’étend du 1er mai au 30 novembre de chaque année dans les départements classés au niveau 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole.

Ainsi, l’activité de la société ALTOPICTUS est fonction de la période d’activité du moustique « Aedes albopictus », plus largement des insectes nuisibles et/ou vecteurs et est donc saisonnière.

En conséquence, la société ALTOPICTUS doit recourir chaque année à des contrats temporaires liées à la saisonnalité de son activité sur la période du 1er mai au 30 novembre sans pouvoir proposer de contrat à durée indéterminée.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de la mise en place d’une organisation annuelle temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, organisation dite « modulation » ou « annualisation » du temps de travail.

Le présent accord d’annualisation du temps de travail a donc pour objet :

  • D’une part, de faire face aux périodes dites « hautes », du 1er mai au 30 novembre et aux périodes dites « basses » en aménageant la durée du travail au sein de la société ALTOPICTUS sur une période annuelle, ayant comme référence l’année civile ;

  • D’autre part, de limiter le recours à des contrats à durée déterminée saisonniers et ainsi pérenniser certains emplois ;

  • Enfin, d’améliorer la compétitivité de la société ALTOPICTUS en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-43 du Code du Travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification des contrats de travail à temps complet.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet à l’exception de l’accord sur les conventions de forfait jours.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Article 1 –Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail applicables au sein de la société ALTOPICTUS et ses différents établissements (existants et à venir).

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société ALTOPICTUS quel que soit le type de contrat (CDI ou CDD) et qui exécutent un emploi dit « technique », soit actuellement les postes suivants :

  • Technicien(ne)s ;

  • Technicien(ne)s démoustication ;

  • Chargé(e) de lutte antivectorielle ;

  • Chef d’équipe ;

  • Chef de groupe.

Sont alors exclus du dispositif d’annualisation :

  • Les salariés à temps partiel qui, eux, ont une durée hebdomadaire de travail fixe ;

  • Tout personnel exerçant une activité administrative ou commerciale ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

  • Les cadres ou salariés autonomes sous une convention de forfait-jours.

Article 2 – Objet de l’annualisation du temps de travail

L’activité de la société ayant une forte saisonnalité en fonction de la période d’activité du moustique « Aedes albopictus » plus largement des insectes nuisibles et/ou vecteurs, cela a pour conséquence une variabilité de la charge de travail sur l’année civile.

Pour cette raison, il apparaît nécessaire aux parties signataires du présent accord de moduler le temps de travail sur l’année civile.

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, la période de référence pour la modulation s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Un prorata sera adapté en cas d’arrivée en cours de période de référence.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 3 - Durée du travail

3.1 – Durée annuelle dans le cadre de la modulation du temps de travail

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence correspondant à l’année civile. Elle est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

3.2 – Limite basse de la modulation

La limite basse de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

A titre purement indicatif, les périodes basses sont les suivantes : janvier, février, mars, avril, décembre.

3.3 – Limite haute de la modulation

La limite haute de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

A titre purement indicatif, les périodes hautes sont les suivantes : mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre.

Ainsi, les périodes de haute et basse activité se compenseront donc sur l’année.

3.4 – Programmation indicative et délai de prévenance

Un calendrier indicatif fixant le programme sera établi au mois de décembre de chaque année pour l’année civile suivante. Il sera accompagné d’une gestion rigoureuse des plannings.

Afin de faire face à des variations et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif préétabli.

Sous réserve de leur accord, les salariés pourront accepter les modifications apportées à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Article 4 – Conditions de rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année sur une base de 151,67 heures par mois.

A noter que constituent des heures supplémentaires uniquement celles effectuées au-delà de la durée annuelle de temps de travail fixée à l’article 3.1.

Article 5 – Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées, au titre d’une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire (période de référence), du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base.

Article 6 - Conditions d’application et de suivi du présent accord

6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021. L’ensemble de ses dispositions s’appliquent donc à compter de cette date.

6.2 – Révision– Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

6. 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE et du Ministère du travail (portail de téléprocédure « Téléaccord ») en vue de sa publication sur la base de données nationale ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes de BAYONNE. 

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BIARRITZ, le 17 décembre 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Monsieur

Gérant

L’ensemble du personnel de la société

(Selon procès-verbal du référendum et feuille d’émergement du 17 décembre 2020 en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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