Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ABM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABM et les représentants des salariés le 2021-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003645
Date de signature : 2021-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : ABM
Etablissement : 82815149800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La société ABM, dont le siège social est situé 400 Route de l’Aiglière – 74 370 ARGONAY, ayant pour SIRET le numéro 82815149800015,

Représentée par, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société »

ET

L’ensemble des membres du personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD).

PREAMBULE

- Contexte -

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée (APLD). Ce dispositif est une alternative à l’activité partielle de droit commun et ses modalités sont, au jour de la conclusion du présent document unilatéral, actuellement fixées par :

- la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) ;

- le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) ;

- le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

La Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a ainsi prévu la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

La SAS ABM a pour activité principale des travaux de construction (4399 D) et applique la convention collective du Bâtiment.

Les entreprises de construction ont subi une chute brutale d'activité par les effets de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Près d'un tiers des entreprises sont inquiètes pour la continuité de leur activité.

Après une situation à fin mars et au cours du mois d'avril critique (avec respectivement 80% des entreprises à l'arrêt à fin mars et 70% à fin avril), l'activité du Bâtiment a connu un redémarrage progressif à partir du mois de mai 2020 dans le respect de protocoles sanitaires. L'activité relativement correcte de la période estivale a été liée à une consommation des carnets de commandes existants. Cette reprise d'activité ne permet cependant pas le moindre rattrapage du choc subi pendant la période de confinement.

La commande et les chantiers ont fortement chuté en 2020 dans tous les domaines notamment dans le domaine public, depuis le démarrage de la crise sanitaire (pendant les 3 mois de confinement, la commande publique s'est effondrée de plus de 50%).

La conséquence de cette situation économique est une consommation rapide des carnets de commandes existants et une visibilité de l'activité qui se réduit. Pour beaucoup d'entreprises, en particulier les TPE/PME, le carnet de commandes est en chute à la fin du mois d'octobre.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement successives en 2020 ont donc considérablement impacté l’activité économique de la société.

La société ABM (Activités Bâtiment Montagne) est d’autant plus impactée qu’elle est spécialisée dans les travaux sur cordes et à grande hauteur, en montagne notamment.

La société intervient donc notamment dans les stations de skis pour les travaux complexes ou en milieu urbain. L’activité est relativement saisonnière.

Or, le premier confinement de mars 2020 à mai 2020 et la fermeture des stations de skis qui en a immédiatement découlé ont fortement pénalisé le secteur de la construction et donc notre activité, mettant en suspend les chantiers, l’activité de montagne ou en milieu urbain et impactant en conséquence la société. Un grand nombre de chantier se sont arrêtés car le respect des nouvelles règles d’hygiène était difficile à mettre en application et d’autre part, la clientèle étrangère n’ayant pu se déplacer, elle a donc annulé un nombre important de chantiers pour leurs résidences secondaires, ne pouvant suivre les travaux à distance.

Afin de limiter les impacts en terme d’activité et d’emploi, la société a donc eu recours au dispositif d’activité partielle exceptionnel dont les modalités d’indemnisation et de remboursement sont actuellement fixés au 31/12/2020.

Le second confinement et la fermeture des stations de ski à minima jusqu’en 2021 ont malheureusement accentué la baisse d’activité et les difficultés économiques qui en résultent pour la société ABM.

- Diagnostic - situation économique -

Cette situation a donc abouti à une dégradation des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise comme en témoigne la chute du chiffre d’affaires HT de la société en 2020 en comparaison de l’année 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 1er trimestre 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 1er trimestre 2020 : soit une baisse de chiffre d’affaires de plus de 19% par rapport à l’année précédente ;

  • Chiffre d’affaires HT sur la période février, mars et avril 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT sur la période février, mars et avril 2020 : soit une baisse de chiffre d’affaires de près de 52% par rapport à l’année précédente ;

  • Chiffre d’affaires HT 3eme trimestre 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 3eme trimestre 2020 : soit une baisse de plus de 39% par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires HT de la société en novembre 2020 en comparaison du mois de novembre 2019 est ainsi en baisse de plus de 62%.

A ce jour, les commandes sont en chute et les perspectives d’activité pour le mois de décembre 2020 sont très faibles.

- Perspectives d’activité -

Avec toutes les réserves liées à l'évolution de la crise sanitaire et à la fermeture des stations de skis, le profil d'activité pour 2021 dépendra de différentes hypothèses (activité dégradée ou redémarrage progressif). Quel que soit le scénario, l'activité du secteur de la construction en montagne ou dans le domaine public restera en 2021 largement en dessous de son niveau d'avant crise.

Face à ces difficultés économiques sérieuses pour l’activité, à cette chute d’activité et dans le contexte sanitaire imprévisible actuel, il ressort de ce bilan que l’activité de la société ABM risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire. La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Ainsi, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, la chute des nouveaux chantiers et de l’activité qui en découle et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Le présent accord d’entreprise vise donc à définir et encadrer le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Cet accord a donc pour objectifs :

- de couvrir des périodes de réduction durable d’activité au sein de la société,

- d’améliorer l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge de ces indemnités pour l’entreprise,

- de permettre à la société de s’adapter rapidement au contexte épidémique et économique actuel au cours des prochains mois en améliorant son efficacité opérationnelle,

- de contribuer au maintien de l’emploi des salariés concernés par le dispositif APLD.

- Procédure de conclusion de l’accord -

A la date de conclusion du présent accord, il est précisé que :

- l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale représentative en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalent temps plein,

- la Convention collective du Bâtiment n’a pas conclu d’accord de Branche en la matière à ce jour.

Le présent accord d’entreprise est ainsi intervenu à la suite de réunions d'informations et de travail entre la direction et le personnel. Il a été convenu de formaliser cette organisation dans le cadre du présent accord.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 16 décembre 2020 au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 5 janvier 2021. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Le personnel consulté concerné s'est prononcé par référendum comme suit :

Nombre de salariés inscrits :

Nombre de salariés votants :

Abstentions :

Nuls :

Contre l'accord :

Pour l'accord :

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l ’ensemble des établissements de la société ABM situés en France.

La société ABM est à ce jour constituée d’un établissement unique situé 400 Route de l’Aiglière – 74 370 ARGONAY.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société ABM. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée s’effectuera par accord d’entreprise.

Article 3 –Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de vingt-quatre mois, s’achevant à la date du 31/12/2022.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. En cas de renouvellement de la période de recours pour une nouvelle durée de six (6) mois, l’employeur devra solliciter une autorisation auprès de l’Administration accompagnée de plusieurs documents.

Article 4 – Activités et salariés concernés par l’activité réduite

Le dispositif de l’activité partielle de longue durée s’appliquera à tous les salariés employés au sein de la société ABM en contrat à durée indéterminé ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, au jour de la signature du présent accord et rattachés directement à l’activité de travaux publics.

Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires.

Au jour de la signature du présent accord, la société est constituée de 4 salariés.

Cette activité de travaux publics à laquelle s’applique le dispositif d’activité partielle de longue durée est notamment composée au sein de la société et au jour de la signature du présent accord des secteurs et postes suivants :

  • Chantier : ouvrier professionnel, ouvrier spécialisé, chef de chantier –assistant conducteur de travaux ;

  • Management opérationnel : directeur des opérations.

Seront également susceptibles d’être concernés par ce dispositif tout salariés embauchés postérieurement au sein de la société et pendant la durée d’application et de recours à l’activité partielle de longue durée sous réserve d’être rattaché aux secteurs et/ou postes susvisés.

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d’activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 5- Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans l’article 3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur autorisation de l’administration et pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Cette situation pourra notamment concerner par exemple la fermeture des stations de skis durant la saison en raison du contexte épidémique.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi régulier pour chaque service/secteur concerné.

Article 6– Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Conformément au règlement en vigueur au jour de la signature du présent accord, les salariés de la société ABM percevront une indemnité d’activité partielle égale à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit 84% de leur salaire net horaire retenue à hauteur de 4,5 SMIC horaire maximum.

L’allocation versée par l’Etat s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute par heure chômée de chaque salarié concerné, limitée également à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est donc garanti un plancher d’indemnisation au moins égal au SMIC net, soit 8.03 € par heure en 2020, au jour de la signature présent accord.

Conformément à la publication URSSAF du 9 septembre 2020, l’indemnité légale versée par l’employeur au salarié est un revenu de remplacement, et bénéficie du régime social suivant :

  • Exclusion de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité ;

  • Soumission aux contributions CSG et CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;

  • Soumission, pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ;

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux non redevable de la CSG-CRDS au taux de 2,80 % ;

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie, applicable à Mayotte, au taux de 2,35 %.

La société pourra le cas échéant décider de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Article 7– Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

La société ne dispose actuellement pas de comité social et économique en raison d’un seuil d’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein.

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société ABM.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société ABM transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société.

Article 8- Engagements en terme d’emploi

En contrepartie de ce dispositif, l’entreprise s’engage à :

  • Maintenir l’emploi des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée (APLD), au minimum pendant la période de mobilisation du dispositif, soit à chaque demande adressée à l’administration, soit tous les 6 mois ;

  • à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée de mobilisation du dispositif APLD, exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise  et si les indicateurs de perspective d’activité se sont dégradés.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

Article 9- Formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

La société proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de mettre en place des formations nécessaires à la relance et éviter l’obsolescence des compétences. Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes.

Pour la mise en place des actions de formation, la société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF. L’entreprise prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO.

En ce sens, une demande sera effectuée aux salariés concernés par le dispositif afin de connaître leur souhait de formation et les inciter à mobiliser leur CPF.

La société s’engage pour la durée de recours à l’activité partielle de longue durée et pour les salariés concernés à accepter toute demande de CPF de transition professionnelle effectuée par le salarié durant cette période dès lors que la formation se déroulera en partie pendant cette période.

Article 10- Information des organisations syndicales signataires et du CSE – suivi de l’accord

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, l’entreprise n’est pas dotée de comité social et économique (seuil d’effectif non atteint).

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales au moins tous les six mois.

Article 11- Durée d’application de l’accord - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE et qu’un décret d’application futur n’en modifie pas le contenu.

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2021, et ce, jusqu’ au 31 décembre 2022.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l 'accord par avenant. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l 'article L 2222-4 du Code du travail.

En cas de renouvellement, l’avenant sera soumis à référendum dans les mêmes conditions que le présent accord et soumis à validation de l’administration.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Article 13 Procédure de validation de l’accord

Une fois déposé, et conformément à l’article 53, III de la Loi n°2020-734, la société ABM demandera la validation de l’accord d’entreprise. Cette demande de validation sera adressée à la DIRECCTE sur le site ASP.

Cette demande de validation sera renouvelée en cas d’avenant de révision de l’accord.

Article 14 Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 15 Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectoral, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Article 16 Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

Il est expressément prévu par le présent accord que les chiffres économiques en euros mentionnés dans le diagnostic économique seront occultés sur la version anonymisée pour le dépôt en ligne. Cet acte d’occultation sera fixé en annexe 1 du présent accord et sera ratifié par référendum avec l’accord par l’ensemble du personnel.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes d’Annecy.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Haute-Savoie avec dépôt de :

- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Cet accord sera applicable à partir du 1er janvier 2021. Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Argonay, le 05/01/2021

Pour la société ABM

Monsieur Julien BAUD

Pour les 2/3 du personnel (Voir annexe 3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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