Accord d'entreprise "avenant de l'accord d'entreprise relatif a la durée du travail" chez AMBIANCE PAYSAGE LUBERON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBIANCE PAYSAGE LUBERON et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003328
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : AMBIANCE PAYSAGE LUBERON
Etablissement : 82821733100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

AVENANT DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société AMBIANCE PAYSAGE LUBERON,

Enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon

Sous le numéro de SIRET 828 217 331 00010,

Dont le siège social est situé à au 853, avenue de Perréal à APT (84400)

Représentée par XXXX et XXXX en leur qualité de Co-Gérants.

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent avenant.

D’autre part

PREAMBULE

La Société AMBIANCE PAYSAGE LUBERON relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société AMBIANCE PAYSAGE LUBERON et l’ensemble du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Dans la continuité du fonctionnement de l’organisation du travail convenu par accord d’entreprise conclu entre la société et l’ensemble du personnel le 19 mai 2020, les parties se sont à nouveau réunies afin de préciser notamment l’application de la modulation de la durée du travail à temps complet et à temps partiel sur une période annuelle.

Les parties sont convenues de formaliser dans le cadre du présent avenant les modifications à l’accord initial suivantes.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

  • ARTICLE 1 : le TITRE III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » est modifié comme suit :

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés, position E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 9 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

Le dispositif d’annualisation doit permettre:

  • de faire face à la saisonnalité des activités et aux aléas climatiques,

  • de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

  • d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

  • de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 9.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX PERIODES CORRESPONDANTES
Taille des arbres, des arbustes d’ornement Toute l’année
Entretien de l’arrosage automatique De mars à octobre
Engazonnement Février à mai / septembre et octobre
Tonte mars à novembre
Taille des haies Toute l’année sauf l’été
Amendement Printemps / automne
Ramassage des feuilles Novembre à mars
Binage Toute l’année
Fauchage Toute l’année
Travaux de maçonnerie Automne / printemps
Installation d’arrosage automatique De septembre à juin
Préparation des sols Automne / printemps
Création de terrasse en bois De septembre à juin
Plantations de gros sujet, arbres fruitiers, rosier automne
Travaux de terrassement Toute l’année sauf été
Plantation d’arbustes et vivaces Automne / printemps

Article 9.2. Programmation de l’annualisation

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel, le cas échéant.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…), qui impactent l’activité constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Le programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 10 – Les durées du travail des salariés à temps complet

Par accord entre les parties, la durée du travail à temps complet est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

La durée hebdomadaire de travail de base d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Les 1607 heures annuelles comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.

Article 10.1. Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 10.2 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 10, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 300 heures.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 10.3 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine,

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

  1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 % (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement

Cependant, les heures supplémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé. Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Les salariés pourront demander à bénéficier de journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise et validée par la direction.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

  • Avance sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées et prévues dans le planning annuel.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera le cas échéant à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

  1. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non, et de congés pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 10.4. Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 10-3 susvisé.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 10.5. Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 11 – Durée du travail des salariés à temps partiel

Dans le cadre des conditions de recours à l’annualisation définies à l’article 9 ci-dessus, et conformément à l’article L3121-44 du code du travail, les parties conviennent que le travail à temps partiel pourra être organisé par des horaires pouvant varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale de travail.

Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle de douze mois permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Article 11.1. Calcul de la durée du travail

Conformément à l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 7 heures hebdomadaires ou 28 heures mensuelles.

L'horaire journalier du salarié à temps partiel ne peut être inférieur à 3 heures de travail.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront impérativement écrites et motivées par le salarié qui en fait la demande.

L’horaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 heure

  • Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34 heures

La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, soit 1 607 heures annuelles.

Pour déterminer la durée du travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1607 heures (correspondant à un temps plein) le pourcentage résultant du rapport entre la durée de travail à temps partiel et durée légale du travail.

Par exemple :

Durée contractuelle : 24 heures hebdomadaires

Durée légale : 35 heures hebdomadaires

Pourcentage engagement : 24/35ème = 68,57%

Durée de travail effectif annuelle : 1 607 x 68,57% = 1 102 heures

La durée du travail annuelle des salariés qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche, sur la période de référence en cours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Article 11.2. Organisation de la durée du travail

  1. Planning prévisionnel

Un mois avant l’ouverture de la période annuelle, chaque collaborateur se verra remettre un planning annuel prévisionnel mentionnant le nombre d’heures par semaine à titre indicatif, dans les limites fixées à l’article 11.1. La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du collaborateur.

Ce planning sera actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités, et sera communiqué au salarié au moins 10 jours avant le début de la période annuelle.

Un planning mensuel sera également communiqué afin de fixer les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, indiquant précisément, la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.

Ce planning est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

  1. Modification des horaires de travail

Le planning mensuel de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l’employeur dans les cas de modification du programme fixé à l’article 9.1 du présent avenant, notamment en cas surcroit exceptionnel et temporaire d’activité, de missions exceptionnelles, d’impératifs liés à l’activité de la Société, de remplacement partiel d’un salarié absent, d’échéances à respecter dans les délais impartis, de nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.

Les modifications pourront porter sur le nombre de jours travaillés et le choix des jours travaillés dans chaque semaine, ainsi que de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail entre les jours de la semaine.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, en cas d’urgence et afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et à la continuité de services, le délai de prévenance de la modification apportée au planning peut être réduit à trois jours.

Eu égard des évolutions climatiques qui impactent nécessairement l'activité, les parties conviennent expressément que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Article 11.3. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail hebdomadaire et annuelle égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à 1607 heures.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celle excédant cette limite dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail.

Article 11.4. Compteur individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur les bulletins de paie ou dans un document annexé.

En fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié et leur remet un document récapitulant l’ensemble des droits.

  1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises dépassant la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle de travail, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures complémentaires.

Le compteur positif sera soldé le mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

  • Paiement en argent

Les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil pourront donner lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 11.3 du présent avenant, avec le dernier salaire mensuel de la période

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement

Cependant, les heures complémentaires pourront en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période et être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une à une majoration. Chaque heure complémentaire jusqu’au 1/10ème de la durée contractuelle est alors majorée de 10%, soit 1 heure complémentaire générant 1h06 minutes de repos compensateur de remplacement, et toute heure complémentaire au-delà dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle est majorée de 25% soit 1 heure générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Les salariés pourront demander à bénéficier de journées de repos compensateur de remplacement sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise et validée par la direction.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

  1. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, et de congés pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 11.5. Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat au taux horaire de base, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures complémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 11.4 susvisé.

En cas d’absence quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire moyen.

Lorsque l’absence porte sur plus de la durée mensuelle de base contractuelle en heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11.6. Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures complémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 11.7. Contreparties

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, et à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent avenant, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement informatique et chaque fin de mois d’un relevé d’heures individuel sur un support papier.

Il est rappelé que le personnel de chantier a été informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation, mis en place conformément aux prescriptions de la CNIL et du RGPD.

Ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation des véhicules ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production intégrant les temps passés sur chantiers et les temps de déplacements ;

  • La sécurité des biens et des personnes en toutes circonstances ;

  • L’ajustement des plannings de travail en fonction de l’évolution des chantiers.

Il est expressément convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de ce dispositif pourront permettre notamment d’assurer le suivi des temps de trajets.

  • ARTICLE 2 : Un nouveau titre IV et article 13 est ajouté.

L’article 6 «  Journée de solidarité » et l’article 7 « Les ponts » sont remplacés par les articles 14 et 15 intégrés dans le titre IV comme suit :

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Période de prise des congés payés

Les parties sont conjointement convenues, conformément à l’article L3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er avril au 31 décembre de l’année N.

Article 14 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du titre III « gestion du temps de travail », la journée de solidarité est comprise dans la durée annuelle du travail fixé à :

  • l’article 10 pour les salariés à temps plein,

  • l’article 11 pour les salariés à temps partiel.

Par mesure de simplification et de clarté, il est rappelé que :

  • Les salariés à temps plein sont soumis à la journée de solidarité pour une durée de 7 heures de travail effectif.

  • Les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à due proportion de leur temps de travail, lequel est déterminé sur la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée seront tenus à effectuer la journée de solidarité de la même façon que l’ensemble du personnel, sauf justificatif attestant de la réalisation de cette journée chez un autre employeur.

Article 15 – Les ponts

Le pont est défini comme la mise en place d’un jour ou plusieurs jours non travaillés entre un jour férié et un weekend afin de créer une période de repos de plusieurs jours en continu.

Ce pont est établi uniquement par la Direction sur planification préalable pour tout ou partie du personnel ou sur accord exprès de la Direction en cas de demande de congé individuelle par un salarié.

En cas de planification préalable du pont par la Direction, la ou les journées seront décomptées sur le contingent annuel d’heures de modulation.

En cas de demande du salarié accordée par la Direction, la ou les journées seront décomptées en congé payé, ou à défaut en congé sans solde, ou à défaut sur le contingent annuel d’heures de modulation si la Direction donne son accord.

La société ne permettra pas la mise en place d’un pont individuel ou collectif si l’organisation de l’entreprise ne le permet pas, ou si cela peut nuire à la bonne marche de l’entreprise.

L’entreprise peut émettre une réserve sur la réalisation du pont en fonction des risques météorologiques ou autres circonstances exceptionnelles.

  • ARTICLE 3 – Modalités de conclusion du présent avenant

Le présent avenant n°1 à l’accord d’entreprise du 19 mai 2020, est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

  • ARTICLE 4 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • ARTICLE 5 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • ARTICLE 6 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DDETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Interne.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.

Le présent avenant sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à APT,

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Le 24 février 2022

Pour la Société AMBIANCE PAYSAGE LUBERON

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent avenant.

Par les membres du bureau de vote (*) :

  • ………………….

  •  …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent avenant devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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