Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jour" chez TRANSOFICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSOFICO et les représentants des salariés le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003692
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSOFICO
Etablissement : 82839837000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

 

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La société TRANSOFICO, SAS, au capital de 517660 euros, immatriculé au R.C.S. de Compiègne, sous le n° 828 398 370 dont le siège est situé 14, rue du Fonds Pernant à Compiègne, représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Président,

D'une part,

Et,

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.  

  1. PREAMBULE 

La Direction de la société TRANSOFICO souhaite conclure un accord d’entreprise pour encadrer le temps de travail des salariés cadres et d’agents de maîtrise de la société qui remplissent les conditions posées, en leur garantissant des conditions de travail satisfaisantes, sans oublier la prévention des risques psycho-sociaux.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD  

Le présent accord est applicable aux salariés classés CADRES et AGENT DE MAITRISE de la société TRANSPOFICO dans les conditions visées ci-dessous.

Conformément au Code des transports, il est interdit de conclure une convention de forfait annuel en jours avec le personnel roulant des entreprises de transport routier.

Les salariés susceptibles d’être concernés sont les suivants, conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail :

  • « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • « salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

A ce jour, dans la société TRANSOFICO, les emplois suivants sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :

Responsable de secteur (cadre) ;

Directeur technique (cadre) ;

Chef de secteur (agent de maitrise) ;

Chef d’atelier (agent de maitrise).

Responsable RH (cadre)

Cette liste est susceptible d’évoluer dans l’avenir.

  1. MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES

AUX CONVENTIONS « EN FORFAIT JOURS »

3.1 Nombre de jours travaillés par année civile

La durée du travail des salariés concernés sera calculée sur un nombre de jours travaillés à l’année, en l’occurrence 218 jours de travail par année civile complète (journée de solidarité comprise), ou toute autre durée qui résulterait de l’application d’un texte ultérieur au présent accord.

Ces salariés bénéficieront comme les autres salariés, des dispositions légales en vigueur relatives aux repos journaliers, aux repos hebdomadaires, et aux congés payés.

Leur temps de travail sera limité à six jours par semaine au maximum.

Les jours de repos permettant de respecter les 218 jours de travail par an seront, en principe, pris à l’initiative des salariés dans le cadre de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont ils disposent.

Toutefois, ces jours de repos pourront être imposés par l’employeur s’il apparaît que cette durée du travail pourrait ne pas être respectée par un salarié.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure, notamment si le salarié bénéficie d’un congé parental d’éducation.

3.2 Période de référence 

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, de même qu’en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, la durée de travail de 218 jours sera proratisée.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut pas prétendre. En cas d’absence pour maladie, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

3.3 Convention individuelle

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération.

3.4 Contrôle de l’activité – droit d’alerte du salarié

Conformément au Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

•à la durée légale hebdomadaire prévue par le Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

•à la durée quotidienne maximale de travail prévue par le Code du travail, soit 10 heures par jour ;

•aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par le Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés concernés établiront et signeront chaque mois une fiche d’activité faisant apparaître, jour par jour, leur activité et leurs observations éventuelles, permettant ainsi de contrôler :

  • Leur nombre de jours de travail hebdomadaire et mensuel ;

  • L’amplitude de travail et le respect des dispositions relatives aux repos journaliers et hebdomadaires

  • Leurs observations éventuelles quant à leur charge de travail ou à leurs difficultés particulières dans leur organisation ou dans leur travail.

Cette fiche d’activité sera à remettre à l’employeur chaque mois en main propre.

Chaque année , un entretien aura lieu entre l’employeur et chaque salarié en forfait jours, afin :

  • d’évaluer la charge de travail et le suivi de cette charge au cours du mois considéré ;

  • d’échanger sur cette charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié ;

  • de prévoir des mesures correctives si nécessaire.

À tout moment, le salarié pourra demander un autre entretien à l’employeur, ou l’alerter par tout moyen à sa convenance, en cas de difficulté réalisée, ou pressentie, sur les questions ci-dessus. L’employeur devra y donner suite dans ses plus courts délais et prendre, le cas échéant, toutes mesures adéquates. L’employeur pourra aussi bien entendu de son côté intervenir s’il a connaissance de difficultés au sujet de la charge de travail et de l’organisation.

3.6 Droit à la déconnexion

Par ailleurs, afin d’assurer aux salariés concernés un « droit à la déconnexion », il est garanti aux salariés qu’il ne sera exigé d’eux pendant leurs repos journaliers, hebdomadaires, leurs congés et les jours fériés, aucune réponse à un courrier électronique ou à un appel téléphonique.

Les salariés concernés devront en conséquence déconnecter leurs outils numériques pendant les périodes concernées, en veillant à ce qu’un message d’information adaptée soit émis automatiquement

  1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Direction de l’entreprise et les représentants du personnel au minimum une fois par an.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions fixées par Décret.

En tout état de cause, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’entre elles ou au moins tous les cinq ans, afin d’étudier s’il convient de réviser celui-ci.

  1. Dénonciation de l’accord

Les stipulations du présent accord pourront être dénoncées selon les conditions fixées par Décret.

  1. Dépôt - Publicité

A l’initiative de la société, le présent accord sera déposé et publié de façon dématérialisée sur le site TéléAccords, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 28 mars 2018, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiegne.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Pour la société TRANSOFICO

xxxx

Président

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique,

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

Monsieur XXXXXXXX, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique;

  • Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé - Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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