Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et l'organisation du travail posté en continu" chez ACEPP ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACEPP ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023677
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : ACEPP ENTREPRISE
Etablissement : 82877182400053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la mise en place et l'organisation du travail posté en continu (2021-03-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE (RENOUVELLEMENT)

La Société xxxxxxxxxxxxxxxx

dont le siège social est situé xxxxxxxxxxxxxx LYON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro xxxxxxxxxx, , représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société », d’une part ;

Et

Madame xxxxxxxxxxxxxxx, élu titulaire du CSE

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

Contexte:

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel et face à l’évolution des besoins du marché, les parties ont pour souhait de répondre à la demande des clients qui requière une continuité de service.

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre au travail du dimanche ainsi que ses compensations, afin de pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients dans le cadre du projet xxxxxx et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.

Nombre de dimanches concernés et dates sollicitées

Afin de répondre à la demande du chantier et de ses donneurs d'ordre, notre besoin concerne plusieurs dimanches du mois de janvier 2023 à juin 2023.

Lieu de l'intervention

L'intervention se déroulera sur le chantier xxxxxxxxxxxxxx

DEFINITION ET MISE EN PLACE

Pour assurer une continuité de service aux entreprises clientes, les parties conviennent de mettre en place le travail du dimanche au sein de la Société selon les conditions fixées au présent accord.

Le recours au travail du dimanche est mis en place pour les activités indispensables pour les clients qui sont les suivantes :

- xxxxxxxxxxxx

Le personne xxxxxxxxxxxxxxx concerné par le travail du dimanche est constitué des équipes Essais et Supervisions et uniquement ces dernières

Nos personnels seront informés au minimum 7 jours avant de leur mobilisation possible.

Seront concernés uniquement les salariés volontaires qui auront donné leur accord par écrit.

Dans ce cadre, nous leur demanderons un accord écrit préalable, dont nous vous joignons en annexe le modelé

Organisation

Les opérations prévues pour le dimanche se dérouleront en postes selon les horaires suivants :

du dimanche 05H30 au dimanche 13h30

du dimanche 12h56 au dimanche 20H56,

du dimanche 20H22 au lundi 06h04.

Les horaires sont susceptibles d’évoluer

Modalité

Les personnes concernées par cette activité bénéficieront d'un repos de 24h00 consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien de 11 h consécutives dans le cadre de la semaine civile, dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales et au repos hebdomadaires et quotidiens. (L3121-35 à L3121-37) (voir annexe)

Nous nous assurerons dans tous les cas, avant d'engager cette intervention, du respect de la durée du travail, du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Contreparties

En application des articles L3132-20 et L 3132-25-3 du code du travail (voir annexe) l, les salariés privés de leur repos dominical bénéficieront d'un jour de repos en compensation pour repos dominical non pris

Les majorations prévues au titre du travail du dimanche s’appliqueront le cas échéant tant qu’elles seront en vigueur dans l’entreprise.

DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée limitée à la mission xxxxxxxxxx et au minimum pour le semestre de janvier 2023 à juin 2023

Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

DISPOSITIONS FINALES

Date d’entrée en vigueur et mesures transitoires

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023

Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Lyon, le 03 novembre 2022

Pour la société xxxxxxxxxxx

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx

Madame xxxxxxxxxxxxx

Elu titulaire au CSE

ANNEXE

Article L3121-35

Version en vigueur depuis le 10 août 2016

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article L3132-20

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés.

Article L3132-25-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.

Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6.

L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux.

En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil.

III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC – EXTRAIT

Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés

[En vigueur] Modification Avenant du 28 avril 2004

ETAM hors CE

Article 35.1 – Dispositions communes

Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congés. Par conséquent, lorsqu’une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales.

Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 autorisations par année et par salarié.

Article 35.2 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ETAM

Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente convention collective nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

Article 35.3 – Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés IC

Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d’application de la présente convention collective nationale à l’exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s’applique l’accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités « standard » et « réalisation de missions » au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait hebdomadaire en heures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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