Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE K FACTORY EXPOITATION" chez K FACTORY EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de K FACTORY EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518003392
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : K FACTORY EXPLOITATION
Etablissement : 82885092500011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

Accord collectif relatif au forfait jours

au sein de la société K FACTORY EXPLOITATION

Entre :

La Société K FACTORY EXPLOITATION, SARL au capital de 1000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 828 850 925, dont le siège social est sis 11, rue Jean Mermoz -75008 PARIS, représentée par XXXXXXX, en qualité de Gérant

Ci-après « la Société K FACTORY EXPLOITATION », d’une part,

ET

Le personnel de la société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

d'autre part,

Est conclu le présent accord d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du Code du travail.

Table des matières

Préambule 3

Titre 1 – Périmètre d’application du forfait annuel en jours 3

Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires. 3

Article 1 – Principe général d’autonomie 3

Article 2 : Catégories de salariés éligibles 4

Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4

Article 3 : Période de référence du forfait 4

Article 4 : Nombre de jours travaillés par année civile 5

Article 5 : Nombre de jours de repos par année civile 5

Article 6 : Prise des jours de repos 5

Article 7 : Rémunération 6

Article 8 : Forfait annuel en jours réduit 6

Article 10 : Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année 6

Titre IV – Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion 7

Articles 12. Temps de repos 7

Article 13 : Obligation de déconnexion 8

Article 14. Suivi de la charge de travail 9

Article 15 : Entretien individuels - Alertes 9

Article 16 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés 10

Article 17 : Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait 11

Article 18 : Suivi médical 11

Titre V – Dispositions finales 11

Article 19 : Durée de l’accord – révision et dénonciation 11

Article 20 : Conditions de validité 12

Article 21 : Entrée en vigueur 12

Article 22 : Formalités de dépôt 12

Préambule

La société K FACTORY EXPLOITATION a souhaité se munir d’un cadre conventionnel adapté pour ses cadres autonomes avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et d’efficacité dans le respect des besoins de l’entreprise.

La Direction a ainsi proposé à ses salariés un cadre conventionnel spécifique, mieux adapté et rénové permettant d’intégrer les nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

En application des articles L. 3121-63 et L.2253-3 du Code du travail, il est rappelé la primauté de l’accord d’entreprise en matière de durée du travail, et plus spécifiquement en matière de convention de forfait. En conséquence, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet telles qu’issues de la convention et/ou des accords de branche ou interprofessionnel.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du travail relatifs au forfait annuel en jours tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et a pour objet de fixer les règles de décompte et d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes de la société K FACTORY EXPLOITATION et de l’ensemble de ses établissements actuels et à venir.

Titre 1 – Périmètre d’application du forfait annuel en jours

Les critères posés par les articles du présent titre sont cumulatifs et obligatoires.

Article 1 – Principe général d’autonomie

En application des dispositions, de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés organisent ainsi librement leur activité dans le respect des nécessités liées aux missions qui leur sont confiées, du bon fonctionnement des équipes de travail et des règles internes de fonctionnement de l’entreprise.

Article 2 : Catégories de salariés éligibles

Le présent accord est applicable aux salariés de la société K FACTORY EXPLOITATION, ayant le statut de cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel ou temps complet,) et quelle que soit leur situation.

Les parties au présent accord précisent que, de ce fait, le forfait annuel en jours peut concerner les salariés ayant le statut de cadre, classés :

Position I à III, incluant les coefficients 95 à 270 selon la classification de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

Il est précisé que l’appartenance aux niveaux susvisés n’entraîne pas automatiquement l’application du forfait jours.

L’analyse spécifique de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque poste appartenant à cette catégorie permet de déterminer les salariés répondant à cette définition et susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, comme indiqué à l’article 1, seuls sont concernés par cette modalité de décompte du temps de travail les salariés qui se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.

Au sein de la société K FACTORY EXPLOITATION ces cadres sont ceux exerçant des responsabilités de management et/ou des missions liées au développement du chiffre d’affaires des espaces de co-working de la société et/ou de ses établissements ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Titre II – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3 : Période de référence du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 : Nombre de jours travaillés par année civile

Pour une année civile complète, les parties conviennent que le nombre de jours travaillés au sein de la société K FACTORY EXPLOITATION est de 217 jours plus la journée de solidarité soit 218 jours, compte tenu d’un droit complet à congés payés, hors jours de repos conventionnels d’ancienneté.

Le nombre de jours à travailler dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

En revanche, le nombre de jours travaillés est susceptible de varier en fonction du nombre de congés payés réellement acquis et pris par le salarié et du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés.

Article 5 : Nombre de jours de repos par année civile

Afin de respecter le nombre de jours travaillés fixés à l’article 4, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos annuels dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos fait l’objet d’un calcul chaque année en fonction du calendrier de l’année considérée selon la formule suivante :

« Nombre de jours ouvrés » - « nombre de jours travaillés dans l’entreprise en vertu du forfait ».

Exemple :

A titre d’exemple et informatif, pour l’année 2018, le calcul du nombre de jours ouvrés est effectué comme suit :

= 365 jours calendaires

- 104 samedis et dimanches

- 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

= 252 jours ouvrés en 2018

- 25 jours de congés payés

+ 1 journée de solidarité

= 228 jours théoriquement travaillés

- 217 jours à travailler

= 11 jours de repos au titre de l’année 2018

Article 6 : Prise des jours de repos

Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et de ses établissement et/ou services.

Le positionnement des jours de repos se fait par journée entière ou demi-journée au cours de l’année civile considérée, s’effectue au choix du salarié, en accord avec sa hiérarchie, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il/elle dépend.

Les demandes de jours de repos devront être effectuées avec un délai de prévenance minimal de 5 jours ouvrés. Toute absence au titre de jours de repos et/ou de congés payés devra donc obtenir l’accord express et préalable du supérieur hiérarchique.

Article 7 : Rémunération

La rémunération annuelle brute des salariés en forfait jours est forfaitaire.

L’application du présent accord n’aura aucune incidence sur la rémunération mensuelle brute des salariés concernés au moment de son entrée en vigueur.

La rémunération mensuelle brute est lissée, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 8 : Forfait annuel en jours réduit

Il est possible de prévoir, en accord avec le/la salarié(e), un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés prévus à l’article 4.2 du présent accord.

La charge de travail de chaque salarié doit être adaptée en fonction de la réduction convenue.

En cas de forfait jours réduit, le/la salarié(e) sera rémunéré(e) au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.

Article 10 : Conditions de prise en compte des départs et arrivées en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, il sera procédé au calcul du nombre de jours de travail et de repos en proratisant le nombre annuel de repos de l’année considérée par le nombre de mois de présence du salarié dans les effectifs.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er septembre 2018, le nombre de jours de repos sur la période courant jusqu’au 31 décembre 2018, est calculé comme suit : 11 jours de repos annuels X 4/12ème = 3,66 jours arrondis à 4 jours de repos.

Nombre de jours calendaires du 1er septembre au 31 décembre 2018 = 122

- Samedis et dimanches = 36

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré = 2

= Nombre de jours ouvrés théoriquement travaillés = 84

- Nombre de jours de repos  4

= Nombre de jours à travailler 80

.

Les éventuels jours de congés payés acquis et consommés par le salarié sur la période seront déduits du nombre de jours à travailler.

Ce calcul est décliné à la semaine quand le salarié arrive ou part en cours de mois.

En cas de sortie des effectifs, le reliquat éventuel de jours de repos non pris ne fait l’objet d’aucune rémunération.

Article 11 : Conditions de prise en compte des absences

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Exemple :

A titre d’exemple, pour un salarié qui aurait été absent pour maladie 4 jours sur l’année :

= 217 jours à travailler dans le cadre de la convention de forfait

- 4 jours d’arrêt de travail

= 213 jours travaillés

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport à la durée annuelle moyenne de travail.

Une journée d’absence non rémunérée est décomptée selon la méthode du nombre de jours ouvrés moyens (52 semaines X 5 jours ouvrés / 12 mois = 21,67 jours ouvrés moyens par mois).

Exemple 

Par exemple, pour une absence de 3 jours et pour une rémunération brute annuelle de 35.000 €

Rémunération mensuelle brute : 35.000 K € / 12 = 2.916,66 €

Absence non rémunérée : 3 jours du mercredi au vendredi.

Valorisation de l’absence non rémunérée : 2.916,66 € / 21,67 X 3 = 403,78 €.

Titre IV – Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Articles 12. Temps de repos

Il est rappelé que les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales ou conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.

Les parties conviennent que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Le responsable hiérarchique veille au respect de ces dispositions.

Le dispositif de contrôle des journées travaillées prévues par l’article 16 du présent accord permettra le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si un(e) salariée en forfait jours constate qu’il /elle ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il/elle doit en informer son manager sans délai afin qu’une solution alternative soit trouvée pour lui permettre de les respecter.

En tout état de cause, les parties conviennent que :

  • La période quotidienne débute à 8 heures au plus tôt et se termine au plus tard à 20 heures du lundi au vendredi ;

  • La période hebdomadaire débute le lundi à 8 heures au plus tôt et se termine le vendredi à 20 heures au plus tard.

Les repos quotidien et hebdomadaires seront donc compris en dehors des plages horaires précisées ci-dessus :

  • Les périodes de repos quotidien débutent du lundi au jeudi à 20 heures au plus tard ;

  • La période de repos hebdomadaire débute le vendredi à 20 heures au plus tard et se termine le lundi à 8 heures au plus tôt.

Une mention concernant le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire, au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées, figurera sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 13 : Obligation de déconnexion

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, la société peut mettre à disposition des salariés en forfait jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et/ou un téléphone portable.

Dans un souci de santé au travail, les parties conviennent que ces outils, dont l’usage est professionnel, ne doivent pas être utilisés sans limite.

Le respect du temps de repos par les salariés au forfait jours implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance. A ce titre, la société demande à ses salariés en forfait jours de se déconnecter en dehors des plages de travail telles que définies à l’article 12.

En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.

Ils n’ont par conséquent pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

De même, sous réserve d’une situation d’urgence, les salariés concernés s’engagent à ne pas envoyer de courrier électronique après la fin de la période quotidienne / hebdomadaire de travail définie à l’article 12.

Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Le salarié qui se trouverait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de déconnexion, en informe son manager afin de trouver et mettre en œuvre une solution pérenne lui permettant de respecter ses obligations liées au repos.

Article 14. Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, les parties conviennent d’un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail y compris sa répartition dans le temps, et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait jours.

L’outil décrit à l’article 16 ainsi que les entretiens prévus à l’article 15 permettent d’établir ce suivi.

L’amplitude de travail mentionnée à l’article 12 et la déconnexion prévue à l’article 13 du présent accord permettent aux salariés en forfait jours de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

En outre, les salariés en forfait jours informent leurs managers respectifs de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

Article 15 : Entretien individuels - Alertes

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en forfait jours, deux entretiens annuels sont réalisés avec la hiérarchie.

Au cours de ces entretiens, sont évoquées la charge individuelle de travail du/de la salarié(e) concerné(e), l’organisation du travail au sein du service et de la société K FACTORY EXPLOITATION, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ainsi que la rémunération du/de la salariée.

Lors de ces entretiens, le/la salariée et son manager font notamment le bilan sur :

  • les modalités d’organisation du travail ;

  • sa charge individuelle de travail ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;

  • l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Ces entretiens sont notamment conduits à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des formulaires d’entretiens précédents.

Le/la salariée et son manager examinent également ensemble, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir.

En dehors de ces entretiens réguliers, lorsqu’un manager constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un(e) salarié(e), il organise un entretien sans délai.

De même, un(e) salarié(e) en forfait jours peut émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la Direction de l’entreprise en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail.

Dans ce cas, le supérieur hiérarchique/ la Direction de l’entreprise recevra le / la salarié(e) dans les plus brefs délais.

Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en termes d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.

Le supérieur hiérarchique accompagne le/la salarié(e) dans la mise en œuvre des mesures décidées.

Article 16 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés

Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le décompte des journées travaillées fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce suivi a notamment pour objet de concourir à préserver la santé des salariés en forfait jours.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, ce suivi est assuré via le logiciel de déclaration des absences/présences mis en place au sein de l’entreprise.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il sera établi mensuellement par chaque salarié et transmis au manager qui en assurera le contrôle. En cas d’anomalie constatée, le manager organisera sans délai l’entretien prévu à l’article 16.

Article 17 : Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est incluse à l’embauche dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés dans le respect des articles 4 et 5. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

La convention individuelle fait référence au présent accord et précise les mentions suivantes :

  • La nature des fonctions et missions justifiant le recours au forfait jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos 

  • Le nombre d’entretiens.

  • Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Le droit à la déconnexion.

Article 18 : Suivi médical

Une visite médicale spécifique peut être organisée avec le médecin du travail, à la demande d’un salarié en forfait en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale

Titre V – Dispositions finales

Article 19 : Durée de l’accord – révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il pourra également être révisé selon les formes et modalités applicables à la société au jour de la révision.

Article 20 : Conditions de validité

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le présent accord a été communiqué sous la forme de projet en date du 26 juin 2018 aux salariés de l’entreprise.

La consultation du personnel a été organisée le 12 juillet 2018, soit à l’issue du délai de 15 jours prévu à l’article susvisé, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Le présent projet a été approuvé à l’unanimité du personnel votant.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal. Ce procès-verbal est annexé au présent accord

Article 21 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 22 : Formalités de dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Paris, le 17 juillet 2018.

En quatre exemplaires.

ANNEXE 1 : Procès-verbal de ratification par le personnel de l'accord collectif relatif au forfait jours au sein de la société K FACTORY EXPLOITATION

Chaque salarié de l’entreprise a pu prendre connaissance de l’accord joint au présent procès-verbal.

Le vote a eu lieu à bulletins secrets et par correspondance envoyée au plus tard le 12 juillet 2018 ; le cachet de la poste faisant foi.

Le bureau était composé de :

  • XXX

  • XXX

La question soumise au personnel était la suivante :

Approuvez-vous le projet d’accord relatif au forfait jours au sein de la société K FACTORY EXPLOITATION qui vous est proposé ?

A cette question il a été répondu par :

  • Neuf (9) OUI

  • Zéro (0) NON

  • Zéro (0) bulletins blancs ou non valables

En conséquence, le projet d'accord qui a été soumis pour consultation au personnel est ratifié à l’unanimité du personnel.

Fait à Paris

Le 17 juillet 2018

Le Bureau

ANNEXE 2 : Liste du personnel consulté

XXX - Cadre

XXX – Cadre

XXX – Non cadre

XXX – Non Cadre

XXX – Non Cadre

XXX – Cadre

XXX – Non cadre

XXX – Non Cadre

XXX - Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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