Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SCHREIBER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHREIBER FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes, le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05518000022
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCHREIBER FRANCE
Etablissement : 82888792700030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

Négociation annuelle obligatoire

Ouvriers et Employés

Année 2018

Entre la Société :

Schreiber Foods France S.A.S., ayant son siège social au 2 Grande Rue – 55110 Cléry-le-Petit

Représentée par X, Directeur des établissements de Cléry-le-Petit et de Bar-le-Duc, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale représentative des Salariés :

  • CFDT, représentée par X dûment mandaté

D’autre part.

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire (NAO) pour l’année 2018 en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les parties se sont rencontrées les 21 février, 13 mars, 27 mars et 13 avril 2018.

À l’occasion de la réunion du 21 février, la Direction a présenté, conformément à la législation, les informations portant notamment sur la situation générale de la Société, en matière économique, d’emploi et de rémunérations.

Dans ce contexte, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il prendra fin le 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire effet.

Article 2 – Champ d’application et personnel visé

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel Salarié Ouvrier et Employé des établissements de la Société Schreiber Foods France, en France.

Elles ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou autres susceptibles d'intervenir ultérieurement.

Toutefois, si pendant cette période des dispositions d’ordre législatif ou conventionnel principalement, allant à l’encontre et/ou modifiant celles du présent accord venaient à intervenir, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour discuter des modalités d’application.

  1. Article 3 – Salaires effectifs et primes

    Article 3.1 – Augmentation générale

Le salaire de base brut du personnel Ouvrier et Employé sera augmenté de 1,40% au 1er mai 2018.

Article 3.2 – Primes et indemnités

  • Prime de vacances :

La prime de vacances est augmentée de 3,71% pour être portée à 600 euros bruts.

Elle sera versée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2018.

  • Prime de panier de jour :

La prime de panier de jour est augmentée de 1,40% pour être portée à 5,73 euros à compter du 1er mai 2018.

  • Prime de panier de nuit :

La prime de panier de nuit est augmentée de 1,40% pour se monter à 6,19 euros à compter du 1er mai 2018.

  • Prime de disponibilité :

La prime de disponibilité est augmentée de 1,40% pour s’élever à 32,68 euros bruts à compter du 1er mai 2018.

Définition de la prime de disponibilité : repos programmé du Salarié modifié la veille pour le lendemain ou Salarié rappelé pendant son repos pour venir travailler.

Par repos, on entend période d’au moins 24 heures consécutives pendant laquelle le Salarié n’aurait normalement pas dû être présent au travail.

Jours considérés comme période de repos pour l’obtention de la prime :

  • Jour de repos hebdomadaire légal

  • Congé payé

  • Journée complète de RTT

  • RCR

  • RCL

  • Congé rémunéré ou pas (congé pour événements familiaux, congé de paternité et d’accueil de l’enfant)

Elle correspond à un montant forfaitaire qui n’est pas proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées pendant le repos.

Dès lors qu’elles n’obligent pas le Salarié à venir travailler pendant une période de 24 heures prévue en repos, les modifications de planning ne donnent pas droit au versement de cette prime.

  • Demi-prime de disponibilité :

La demi-prime de disponibilité est augmentée de 1,40% pour être portée à 16,22 euros bruts à compter du 1er mai 2018.

Définition de la demi-prime de disponibilité : repos programmé du Salarié modifié 2 ou 3 jours avant. La demi-prime correspond à un montant forfaitaire qui n’est pas proratisé en fonction du nombre d’heures travaillées pendant le repos.

  • Prime d’astreinte :

La prime d’astreinte est revalorisée à hauteur de 120 euros bruts, soit une augmentation de 13,51%.

  • Prime de rappel :

La prime de rappel est augmentée de 1,40% et est portée à 16,22 euros bruts au 1er mai 2018 soit, globalement, un montant plus favorable que le paiement en temps de travail effectif.

Définition de la prime de rappel : octroyée dans le cadre de l’astreinte, en cas de visite non planifiée, pour indemniser le temps de déplacement.

Article 4 – Contribution de l’entreprise au PERCO

La Direction et les Partenaires sociaux souhaitent permettre aux salariés de bénéficier d’un abondement revalorisé relatif à leurs versements volontaires dans le Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Le plafond serait porté à 160 euros bruts au lieu de 140 euros bruts, soit un abondement supplémentaire de 20 euros bruts.

Afin de rendre cette nouvelle disposition applicable, un avenant au règlement de Plan d’épargne pour la retraite collectif sera proposé à la signature.

Article 5 – Délai de carence maladie

Les parties signataires conviennent qu’à compter du 1er janvier 2019, le délai de carence de trois jours prescrit par la Sécurité sociale sera pris en charge par la Société pour tout arrêt maladie intervenu dans l’année civile en cours, dès lors que le taux d’absentéisme maladie moyen Ouvriers et Employés des établissements de Cléry-le-Petit et de Bar-le-Duc est inférieur ou égal à 1,7% l’année civile précédente.

Si le taux d’absentéisme est supérieur à 1,7% l’année civile précédente, la prise en charge sera fonction du dépassement de ce taux « plafond » :

Taux d’absentéisme année N-1 Prise en charge du délai de carence
  • Supérieur à 1,71%

et

  • Inférieur ou égal à 1,80%

Prise en charge des trois jours de carence pour les deux premiers arrêts de maladie de chaque Salarié
  • Supérieur ou égal à 1,81%

Prise en charge des trois jours de carence uniquement pour le 1er arrêt de chaque Salarié

Le taux est calculé au terme de l’année civile.

Il ne tient pas compte des arrêts de travail dont la durée est supérieure à un mois (arrêts de travail continus ou arrêt initial suivi de prolongations).

Article 6 – Congé exceptionnel pour conjoint hospitalisé

À compter du 1er mai 2018, les Salariés pourront bénéficier de deux journées de congé exceptionnel par an en cas d’hospitalisation du conjoint (i.e. mariage et concubinage) ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (ci-après Pacs).

Pour bénéficier de ces deux journées, le Salarié devra remettre au service des Ressources Humaines un bulletin d’hospitalisation ou un bulletin de situation (en cas de chirurgie ambulatoire) faisant mention de la date des deux journées prises et faisant apparaître le nom du conjoint ou de partenaire de Pacs.

Article 7 – Substitution de la majoration de l’allocation de fin de carrière par des jours de congés supplémentaires

Les parties conviennent d’abroger les dispositions et les effets de l’article 6 « Majoration de l’allocation de fin de carrière » de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017 et de les remplacer par les mesures suivantes :

Un Salarié dont l’ancienneté serait supérieure ou égale à 25 années, qui prendrait la décision de liquider sa retraite entre 2018 et 2022, bénéficierait de jours de congés supplémentaires pris avant son départ effectif de l’entreprise :

  • 7 jours si retraite liquidée entre le 1er mai et le 31 décembre 2018

  • 6 jours si retraite liquidée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019

  • 3 jours si retraite liquidée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020

  • 2 jours si retraite liquidée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021

  • 1 jour si retraite liquidée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022

Cette disposition cessera ainsi de faire effet à la fin de l’année 2022.

Article 8 – Égalité professionnelle

Les parties conviennent d’engager, au second semestre 2018, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 9 – Dispositions antérieures

Les dispositions des accords antérieurs qui n’auraient pas été modifiées par le présent accord sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2018.

  1. Article 10 – Clause de rendez-vous prochaine négociation annuelle obligatoire

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du mois de décembre 2018 afin de préparer le protocole en vue de la négociation annuelle obligatoire 2019, qui démarrera par une première réunion de négociation au mois de janvier 2019. Cette réunion permettra principalement de faire un bilan de l’année écoulée.

Article 11 – Dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise aux autorités compétentes, selon les modalités de dépôt en vigueur.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera tenu à la disposition des Salariés.

Fait à Cléry-le-Petit, le 16 avril 2018

Pour la Direction : Pour l’Organisations syndicale représentative :
X, Directeur Usine X, pour le syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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