Accord d'entreprise "LA DUREE & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL." chez ZG EUROPHANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG EUROPHANE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02718000208
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPHANE SAS
Etablissement : 82919272300023 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

EUROPHANE S.A.S., N° SIRET 82919272300023

Dont le siège social est situé route de Paix 27700 LES ANDELYS

Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur industriel,

Et

Les organisations syndicales :

CFDT, représentée par Monsieur xxx, en qualité de délégué syndical

CGT, représentée par Monsieur xxx, en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

La société EUROPHANE est née de la cession de l’activité industrielle du site des Andelys par le groupe Zumtobel, cession effective en date du 1er octobre 2017, à la société Active’Invest.

Pour rappel et conformément aux dispositions légales en vigueur, les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’établissement ex-Thorn Europhane ont été mis en cause en raison de cette cession.

D’autres paramètres sont à prendre en compte. En premier lieu, le changement de dimension d’entreprise. L’activité à gérer s’incrivait dans un groupe de dimension internationale avec un siège social basé à l’étranger, elle est désormais une société 100% autonome dans sa gestion, qualifiée de PME.

En second lieu, l’évolution de la concurrence, l’évolution des marchés et des exigences client, met en demeure toute entreprise d’agir sur toutes les dimensions de son organisation pour rester compétitive.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié. Il se substitue à tous les accords collectifs(1), engagements unilatéraux, existants au sein de l’établissement des Andelys, sauf lorsqu’il prévoit expressement le maintien de ces usages, coutumes et accords atypiques, étant précisé que le présent accord reprend par ailleurs la plupart des dispositions des accords précédemment en vigueur sur le site des Andelys.

(1)Note de bas de page : Il se substitue à tout le moins à l’ accord d’entreprise de réduction du temps de travail de 2000, l’avenant à l’accord de réduction du temps de travail portant sur la durée du travail à 35 heures au standard de 2007, l’avenant à l’accord collectif de réduction du temps de travail conclu le 27 janvier 2000 de 2011, l’accord d’établissement sur le temps de travail de 2008.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’EUROPHANE à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

Il est rappelé que, selon l’article précité, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant parmis les plus élevées.

Titre I – Annualisation du temps de travail et modalités des JRTT des mensuels

Article I.1 – Définition des mensuels

Les dispositions légales et les modalités de gestion au sein d’Europhane conduisent à distinguer 2 catégories de salariés :

  • Les ingénieurs et cadres étant les salariés relevant de la Convention Collective Nationale de 1972 en vigueur des ingénieurs et cadres de la Métallurgie,

  • Les mensuels, étant les salariés, ouvriers/administratifs et techniciens/agent de maitrise, relevant de l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

Article I.2 – Temps de travail effectif

Définition du temps de travail effectif :

En vue d’allouer le nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) un décompte du temps de travail effectif a été réalisé.

En application de l’article L3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque ceux-ci interviennent en dehors des horaires habituels de travail.

A cet effet, il est rappelé que le temps décompté par le badgeage ne doit pas être confondu avec le temps de travail effectif qui est intégré dans le temps de présence.

Ainsi, sauf disposition contraire, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif les temps de pause, de repas, de trajet domicile/travail, temps de douche, notamment.

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Concernant le temps d’habillage/déshabillage, Europhane fait le choix d’assimiler ce temps à du temps de travail effectif ; il est donc réalisé sur le temps de travail dans l’enceinte de l’établissement, dans le vestiaire qui leur est attribué.

Article I.3 – Modalités d’acquisition et prise des jours de RTT

Pour les salariés relevant de la catégorie des mensuels compte tenu des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, la durée du temps de travail effectif est annualisée, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

L’annualisation est calculée sur la base d’un horaire travaillé hebdomadaire de 38 heures.

La période de référence de l’annualisation est la suivante : du 1er janvier N au 31 décembre N.

Au regard de ces impératifs, et pour respecter la durée légale annuelle, il est alloué à chaque salarié 11 jours de RTT (JRTT) par an, dans les conditions décrites ci-après.

Quelle que soit l’année, le décompte sera le suivant :

Ainsi, le décompte explique 9 JRTT. Toutefois, les parties signataires sont convenus de l’attribution de 11 JRTT par année civile pour les salariés visés par le Titre 1 du présent accord.

Le calcul des JRTT sera compté prorata temporis au temps de présence réél au sein de l’entreprise (pour prise en compte des entrées et sorties en cours d’année, des absences maladie ou autre suspension du contrat de travail).

Le prorata est calculé de la façon suivante :

Pour une absence de 35 jours calendaires :

Abattement = (Nombre de JRTT / 365) x nombre de jours calendaires d'absence

Abattement = 11 / 365 x 35 = 1.05

Dans ce cas la règle de l’arrondi à la demi-journée s’appliquera. Dans l’exemple ci-dessus le nombre de JRTT est arrondi à 10.

Ainsi, une régularisation sera éventuellement nécessaire selon le cas, soit au moment de l’établissement du solde de tout compte en cas de départ en cours d’année, soit en fin d’année de référence en cas d’embauche en cours d’année.

La prise des JRTT est organisée de la façon suivante :

  • 5 jours de repos sont pris à l’initiative du salarié,

  • 6 jours de repos sont pris à l’initiative de l’employeur, dont la journée de solidarité et les ponts,

  • La planification est trimestrielle,

  • Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés ou congés ancienneté. dans la limite de 2 JRTT

  • Les 5 JRTT salariés peuvent être pris consécutivement, dans ce cas sans pouvoir être accolés à des congés payés ou congés ancienneté.

En cas de calcul prorata temporis, la répartition des JRTT à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur sera vu au cas par cas, pour prendre en compte la planification trimestrielle établie selon les contraintes d’organisation, tout en visant à rester au plus prés des 45/55 %.

L'organisation des prises des jours de repos peut varier selon les nécessités d'organisation de l'activité ou pour faire face à des contraintes personnelles. Dans ce cas un délai de prévenance de 5 jours ouvrés doit être respecté.

Dans le cas de l’horaire collectif jour fixe, il est défini que le JRTT doit se prendre par journée entière.

Dans le cas des autres horaires de travail, le JRTT peut être pris par demi-journée.

Article I.4 – Fixation de la journée de solidarité

Les signataires ont convenu que le lundi de Pentecôte est un jour non travaillé, et que le principe de l’application de la « journée de solidarité » prendrait la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée à hauteur de 7 heures de temps de présence chaque année en plus de l’horaire en vigueur.

De plus, il est rappelé qu’un salarié rentré en cours d’année et ayant déjà accompli la journée de solidarité au titre de l’année en cours pourra être dispensé de réaliser une nouvelle journée de solidarité s’il est en mesure de prouver qu’il s’est acquitté de cette journée chez son précédent employeur.

Article I.5 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Direction pour les nécessités du service et validées comme telles par le supérieur hiérarchique. En effet, il est rappelé que la badgeuse ne permet de comptabiliser que les temps de présence dans l’entreprise et non les temps de travail effectif demandés. Dès lors, la qualification des dépassements horaires, nonobstant le décompte résultant de la badgeuse, résultera de la validation de ces heures par le supérieur hiérarchique qui les aura demandées.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Industries de la métallurgie, les parties conviennent que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peuvent être remplacés par l’octroi d’un repos compensateur équivalent si le salarié en fait la demande. Ce remplacement est limité à 50% du nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Ce repos de remplacement pourra se faire par réduction d’horaire ou par jour de congé supplémentaire, aux dates définies conjointement par le salarié et l’employeur.

Il devra faire l’objet d’une demande préalable dans le respect d’un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à la semaine.

La réduction d’horaire pourra se faire dans une fourchette comprise entre 10 et 20% du temps de travail hebdomadaire.

Le nombre de jour de repos est limité à 1 jour par semaine.

Ainsi, dans ce cas, les heures supplémentaires compensées sous la forme d’un repos compensateur « de remplacement » ne font pas l’objet d’une rémunération complémentaire. Le repos compensateur acquis en contrepartie des heures supplémentaires effectuées prendra de préférence la forme d’une réduction d’horaire. Par exception, il pourra prendre la forme de jours de congés supplémentaires, qui devront être fixées par le supérieur hiérarchique sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 38 heures sur la semaine ne sont pas des heures supplémentaires puisque compensées par des RTT.

Seules constituent des heures supplémentaires, celles travaillées au-delà de 38 heures hebdomadaire ou au-delà de 1607 heures par an.

Titre II - Durée et aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres

Article II.1 – le forfait jours

Le décompte du travail pour les salariés ingénieur et cadres est en jours selon les modalités d’un forfait jours. Cette disposition est appliquée à cette catégorie de salariés dans la mesure ou :

  • ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;

  • la durée du temps de leur travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article II.2 - Période de référence du forfait

La période de référence du forfait est l’année civile.

Article II.3 - Nombres de jour compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées par an. À ce forfait, est inclue la journée de solidarité.

La valorisation d’une journée de repos est

= salaire base brut mensuel / [ (nombre de semaine an X nombre de jours ouvrés par semaine) / nombre de mois an ]

= SBBM / [ (52 X 5) / 12 ]

Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :

Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :

- du nombre de jours dans l'année

- du nombre de samedi et dimanche

- du nombre de jours ouvrés de congés payés

- du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :

Nombre de jours ouvrés = Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés

2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :

Nombre de jours pouvant être travaillés = Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés un jour habituellement travaillé

3/ Détermination du nombre de jours de repos (JR)

Nombre de jours de repos = Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata et est arrondi à l’unité supérieure.

La convention de forfait individuelle peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus. Dans ce cas, les salariés concernés ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.

L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées travaillées par chaque salarié en forfait jours.

Article II.4 - Modalités d’application de la convention de forfait

La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :

- à la durée légale hebdomadaire,

- à la durée quotidienne maximale de travail,

- à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en forfait jours annuels bénéficie en revanche :

- du repos quotidien minimum de 11 h,

- du repos hebdomadaire de 35 heures,

- des jours fériés et des congés payés.

La convention individuelle de forfait est obligatoirement écrite.

Pour mémoire

Les conventions individuelles de forfait doivent préciser, outre la référence au présent accord collectif :

  • le nombre de jours travaillés ;

  • la rémunération, celle-ci devant être en rapport avec les sujétions qui sont imposées et ne pouvant être inférieure à la rémunération brute annuelle perçue par le salarié avant son passage au forfait jours ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation d’un ou plusieurs entretiens annuels ;

  • le droit à la déconnexion.

Article II.5 - Incidence des absences

Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait.

De manière générale, toutes les absences considérées comme du temps de travail effectif sont déduites du nombre annuel de jours travaillés. Ces absences ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Le forfait jours sera proratisé à hauteur du nombre de jours d'absence calendaires.

Soit une année complète type où :

  • nombre de jours travaillés = 228 jours

(déduction faite des jours fériés, samedis, dimanches, congés payés)

  • forfait = 218 jours

  • nombre de JRTT = 10 jours (228 - 218 = 10)

Pour une absence de 28 jours calendaires :

  • nombre de jours travaillés = 228 x (365-28) / 365 = 210,51 jours

  • forfait = 218 x (365-28) / 365 = 201,28 jours

  • par conséquent, nombre de JRTT = 9,23 jours (201,28 + 9,23 = 210,51)

L'abattement est donc de 10 – 9,23 = 0,77 JRTT

Ce résultat est également obtenu de la façon suivante :

Abattement = (Nombre de JRTT / 365) x nombre de jours calendaires d'absence

Abattement = 10 / 365 x 28 = 0,77

Dans ce cas la règle de l’arrondi à la demi-journée s’appliquera. Dans l’exemple ci-dessus le nombre de JRTT est arrondi à 9,5.

Article II.6 - Contrôle du forfait jours

L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l'activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d'un formulaire mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.

Article II.7 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, exceptés les RTT pour les ponts associés à des jours fériés qui sont à l’initiative de l’employeur.

Les dates de prise des jours de repos sont proposées par le salarié 5 jours au moins avant la date envisagée, l'employeur s'engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures et l'absence de réponse de sa part valant acceptation.

Titre III – Dispositions concernant tous les salariés

Article III.1 - Droit à déconnexion

Les salariés pour qui la direction a mis à disposition PC portable et smart phone devront respecter un droit à déconnexion.

Les technologies d’information et communication (ordinateurs, messagerie électronique et téléphone portable) doivent être principalement utilisés pendant les horaires de travail de chaque salarié.

Leur utilisation reste néanmoins possible en dehors des horaires de travail, uniquement si cela est justifié par l’urgence de la situation ou la nécessité de maintenir une activité continue.

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire (minimum 11h par période de 24 heures) et hebdomadaire (35h de repos consécutif sur la semaine).

La Direction et les salariés veilleront au respect des personnes et de leur vie privée en s’attachant notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h et à ne communiquer qu’à titre exceptionnel les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pendant les congés payés ou arrêts maladie.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.

En cas d’absence de longue durée l’employeur aura la possibilité d’afficher un message afin d’indiquer l’indisponibilité de la personne à ses correspondants.

Article III.2 - Dons de jours de congés

Conformément aux dispositions des articles L1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (affectés ou non sur le compte épargne temps) au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don de jours de repos est une décision irrévocable.

Seule la cinquième semaine ou les congés liés à l’ancienneté peuvent être cédés mais il est également possible de céder des JRTT.

Le salarié qui souhaite être bénéficiaire du don de jours de repos doit en faire la demande auprés du service ressouces humaines. Il devra alors justifier la demande en fournissant l’avis médical.

Le salarié bénéficiaire aura alors un maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Titre IV – Durée, dénonciation, révision et formalités de dépôt

Article IV.1 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu dans le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article IV.2 – Entrée en vigueur – dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) par la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article R2231-1 à R2231-9 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et applicables aux accords collectifs conclus à partir du 28 Mars 2018.

Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent titre, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Septembre 2018. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de EUROPHANE, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à Les Andelys, le 27 Juillet 2018

En trois exemplaires originaux

Pour la direction Europhane,

xxx, Directeur industriel

Pour les organisations syndicales,

xxx, Délégué syndical CFDT

xxx, Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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