Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES AU SEIN DE EUROPHANE SAS." chez ZG EUROPHANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG EUROPHANE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02718000256
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPHANE SAS
Etablissement : 82919272300023 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

AU SEIN DE EUROPHANE S.A.S.

Entre

EUROPHANE S.A.S., N° SIRET 82919272300023, dont le siège social est situé route de Paix 27700 LES ANDELYS, représentée par X en sa qualité de Directeur industriel.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par X, en qualité de délégué syndical

  • CGT, représentée par X, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié, soit à distance depuis son domicile, soit par un déplacement chez le client ou à l’entreprise.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Article 1 – Définition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte

L’article L3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme étant « Une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels, machines et installations, tels que sécurité, exploitation informatique, maintien en conditions opérationnelles en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen approprié compatible, en terme de déplacement, avec un impératif d’urgence d’intervention et ceci afin qu’il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu de travail.

Article 2 – Champ d’application 

Le présent accord s’applique aux salariés, cadres et non cadres, de l’ensemble de la société auxquels il est demandé d’effectuer des périodes d’astreintes.

Article 3 – Typologie des astreintes 

Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :

  • L’astreinte dite régulière qui implique la disponibilité de compétences en permanence pour répondre à des situations critiques. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d’installations, de matériels ou de systèmes tels que sécurité, exploitation informatique, maintien en conditions opérationnelles.

Une planification au minimum mensuelle, sera réalisée pour ces astreintes régulières, en collaboration avec les intéressés.

  • L’astreinte dite ponctuelle destinée dans le cadre de projet, à garantir l’assistance d’urgence de compétences pour répondre à des situations imprévisibles et/ou exceptionnelles (exemple : intempérie, projet spécifique….)

Quel que soit le type d’astreinte, celle-ci se situe en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, pendant les jours ouvrés, également le samedi, dimanche, jours fériés et les périodes de fermetures de l’entreprise.

Elles sont organisées selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour validation à la Direction des Ressources Humaines. Ces astreintes doivent correspondre à un besoin impératif demandé par la hiérarchie, correspondant au périmètre d’activité.

Article 4- Principes de mise en œuvre de l’astreinte

Article 4.1 – Délai de prévenance et information des salariés

Un programme individualisé des astreintes sera communiqué à chaque salarié sous un délai raisonnable selon l’article L 3121-9 du code du travail, soit sous un délai minimum de 15 jours. Toutefois, la direction s’efforcera d’établir un planning nominatif un mois à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié doit être averti au moins un jour franc à l’avance (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée).

Le cas des astreintes ponctuelles pour circonstances exceptionnelles devra être traité au cas par cas, au regard du caractère exceptionnel.

Article 4.2 – Horaires des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreintes peuvent aller :

  • Du lundi 0h00 à l’heure du début du commencement du travail le lundi ;

  • Du lundi, heure de fin de travail jusqu’au mardi heure de commencement du travail ;

  • Du mardi, heure de fin de travail jusqu’au mercredi heure de commencement du travail ;

  • Du mercredi, heure de fin de travail jusqu’au jeudi heure de commencement du travail ;

  • Du jeudi, heure de fin de travail jusqu’au vendredi heure de commencement du travail ;

  • Du vendredi, heure de fin de travail jusqu’au samedi 24h00

Exceptionnellement, une astreinte peut avoir lieu le dimanche.

Les fonctions nouvellement concernées par l’astreinte feront l’objet d’une information du Comité Social et Economique.

Article 5 –Régime de l’astreinte

Article 5.1  – La période d’astreinte

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les intéressés ne sont pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur et restent libres de vaquer à des occupations personnelles. En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème figurant en annexe (indemnités d’astreintes).

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

La période d’astreinte n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif, le salarié, en cas de maladie, maladie professionnelle ou d’accident, ne sera pas considéré comme étant en maladie, en maladie professionnelle, en accident du travail ou en accident de trajet. Le salarié sera couvert au titre de la maladie et des accidents de droit commun.

Article 5.2  – L’intervention pendant l’astreinte

Les collaborateurs d’astreinte seront susceptibles d'intervenir à distance depuis leur domicile et/ou en se déplaçant sur le site de l’entreprise.

Les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail.

Par conséquent, toute maladie ou accident survenant pendant la période d’intervention est susceptible de relever de la catégorie des maladies professionnelles et des accidents du travail dans la mesure ou l’intervention est considérée par la législation comme un temps de travail effectif.

Le salarié devra déclarer ses heures ou badger pour l’enregistrement de ces heures.

5.2.1 Rémunération de l’intervention

La rémunération des interventions se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d'intervention et en revenir est également considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les frais de déplacements seront pris en charge selon la réglementation en vigueur.

5.2.2 Temps de repos après une intervention

En cas d’intervention entre le lundi 0H00 et le vendredi 8h45, le salarié prendra un temps de repos le jour de travail faisant immédiatement suite à intervention en fonction de la durée de l’intervention :

  • Entre 2 heures et 4 heures d’intervention (le temps d’intervention s’apprécie hors temps de déplacement) : une demi-journée de repos le jour de travail faisant immédiatement suite à l’intervention.

  • Entre 4 heures et 8 heures d’intervention : une journée de repos le jour de travail faisant immédiatement suite à l’intervention

Il n’y a donc pas de compensation en repos pour une intervention inférieure à 2 heures. A titre d’exemple, un salarié intervenant moins de 2 heures pendant la nuit (entre 4h et 6h) pourra poursuivre sa journée de travail et décaler son heure de départ de fin de journée.

Selon l’article D 3131-2 du code du travail, en cas d’accroissement d’activité, il pourra être demandé au salarié d’astreinte, le report de son temps de repos.

Article 5.3 – Respect du repos minimum légal

En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier du délai de repos quotidien minimum légal de onze heures consécutives et du repos hebdomadaire minimum légal de trente-cinq heures consécutives, conformément à l’article L.3131-1 du code du travail.

La période d'astreinte hors intervention ne constitue pas de temps de travail effectif. Par conséquent, elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires.

Article 6 – Moyens mis à la disposition du salarié en astreinte

L’intervention en période d’astreinte peut se faire à distance, chez le client ou au lieu de travail. Pour ce faire l’entreprise met à la disposition des salariés un téléphone portable à usage professionnel.

Article 7 - Suivi de l’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures, et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte. Il sera transmis mensuellement au plus tard le 20 de chaque mois au service Ressources Humaines du site.

L’employeur, en fin de mois, remettra à chaque salarié un document précisant le nombre d’heures d’astreinte effectuées ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 – Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu dans le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 9 – Entrée en vigueur - Dépôt – publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) par la plateforme en ligne TéléAccords, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article R2231-1 à R2231-9 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 Septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et applicables aux accords collectifs conclus à partir du 28 Mars 2018.

Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.

Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent titre, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er Octobre 2018. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de EUROPHANE, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à Les Andelys, le 17 Septembre 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la direction Europhane,

xx, Directeur industriel

Pour les organisations syndicales,

xx Délégué syndical CFDT

xx, Délégué syndical CGT

Annexe

INDEMNITES D’ASTREINTE

BAREMES DES INDEMNITES D'ASTREINTE
PERIODE D'ASTREINTE
Semaine : Du lundi 0H00 au vendredi fin de poste de l'équipe 165,00 €
Jour férié légal pendant la période d'astreinte 80,00 €
Samedi ou dimanche entier * 80,00 €

Samedi matin ou dimanche matin ou

Samedi après-midi ou Dimanche après-midi *

40,00 €
* en cas d'ouverture de l'entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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