Accord d'entreprise "ACCORD D’ADAPTATION RELATIF au sort de l’UES, la poursuite des mandats des représentants du personnel et les accords d’épargne salariale" chez ERAMET NICKEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAMET NICKEL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur l'intéressement, la participation, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07520026921
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ERAMET NICKEL
Etablissement : 82925604900034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D’ADAPTATION RELATIF au sort de l’UES, la poursuite des mandats des représentants du personnel et les accords d’épargne salariale

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société ERAMET COMILOG MANGANESE, SAS au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 947 935, dont le siège est à PARIS 15e – 10 boulevard de Grenelle, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet

  • La société ERAMET NICKEL, SAS au capital de 300 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 256 049, dont le siège est à PARIS 15e – 10 boulevard de Grenelle, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ECM et ENI :

  • Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART,

  1. PREAMBULE

Afin de s’adapter au nouveau périmètre des branches minières Nickel et Manganèse et pour renforcer un niveau d’efficacité optimal au sein des fonctions centrales de ces deux branches désormais rassemblées sous la même Direction Générale, le groupe ERAMET a souhaité développer un projet de mutualisation des fonctions centrales des deux branches minières (Manganèse et Nickel).

Ce projet s’est traduit, en 2017, par la création de la société ENI et par la création d’une UES constituée par la société ENI et la société ECM.

Le CSE de l’UES a été saisi le 16 octobre 2020 d’un projet de cession de fonds de commerce de la société ECM vers la société ENI entraînant le transfert des activités de la société ECM vers la société ENI.

Par ailleurs, les partenaires sociaux se sont montrés favorables pour que les directions des deux sociétés engagent des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, afin que soient identifiées les conséquences sociales de ce transfert d’activités et les conditions dans lesquelles des mesures d’adaptation pourraient être négociées et anticipées.

L’accord collectif relatif à la création de l’UES en date du 15 novembre 2017 est mis en cause du fait de cette opération juridique de transfert de fonds de commerce, conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail.

Dans ces conditions, les parties sont convenues d’une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

L'accord entre en vigueur à la date de réalisation de l'événement ayant entraîné la mise en cause (date du transfert) soit le 1er janvier 2020.

DISPARITION DE L’UES

Compte tenu de l’opération de cession de fonds de commerce de la société ECM vers la société ENI qui aura pour conséquence de ne laisser subsister qu’une seule société (ENI, changeant de dénomination en Eramet Marketing Services), les parties constatent que l’UES ECM/ENI disparaitra à la date de l’opération, soit en principe, le 1er janvier 2021.

CESSATION DES ACCORDS COLLECTIFS RELATIFS A L’EPARGNE SALARIALE

Suite à l’opération de cession de fonds de commerce, les accords collectifs conclus au niveau de l’UES ECM / ENI dans les domaines de l’épargne salariale à savoir les accords de participation et d’intéressement cessent de s’appliquer à date du transfert prévu le 1er janvier 2021.

  1. Intéressement

  • La cession du fonds de commerce de la société ECM vers la société ENI a des conséquences sur l’application de l’accord d’intéressement conclu le 17 juillet 2020 au niveau de l’UES ECM/ENI.

  • En application des dispositions de L 3314-4 du code du travail, il est constaté par les parties qu’il est impossible que l’accord ci-dessus mentionné se poursuive en l’état jusqu’à son terme prévu le 31/12/2022

  • Par ce constat la direction s’engage à ouvrir la négociation prévue par la loi en vue de la conclusion du nouvel accord d’intéressement dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est survenue la modification. En conséquence, cette ouverture de négociation sera effectuée au cours du premier semestre 2021 et finalisée avant le 30 juin 2021 conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Participation

  • La cession du fonds de commerce de la société ECM vers la société ENI a des conséquences sur l’application de l’accord de participation conclu le 25 juin 2020 au niveau de l’UES ECM/ENI.

  • En application des dispositions de L 3323-8 du code du travail, il est constaté par les parties qu’il est impossible que le présent accord conclu à durée indéterminée se poursuive en l’état.

  • Par ce constat la direction s’engage à ouvrir la négociation prévue par la loi en vue de la conclusion du nouvel accord de participation dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est survenue la modification. En conséquence, cette ouverture de négociation sera effectuée au cours du premier semestre 2021 et finalisée avant le 30 juin 2021 conformément aux dispositions légales prévues.

MAINTIEN DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DES MANDATS AFFERENTS

Dès lors que l’opération de cession de fonds de commerce porte sur la totalité de l’entreprise et conduit à conserver le même périmètre que celui qui avait été défini au niveau de l’UES ECM/ENI pour l’élection des instances représentatives du personnel, les parties confirment que tous les mandats en cours des Instances Représentatives du Personnel de l’UES ECM/ENI et des mandats syndicaux seront maintenus et se poursuivront jusqu’à leur terme suite à l’opération de cession.

Il en va notamment ainsi des mandats des membres élus du Comité Social et Economique (titulaires et suppléants), ainsi que les mandats des Délégués syndicaux et des Représentants syndicaux au CSE.

ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Date d'entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de réalisation de la cession de fonds de commerce, soit le 1er janvier 2021.

Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L.2261-14-3 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de réalisation effective de l’opération de cession de fonds de commerce.

Révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’un point de suivi annuel entre les signataires.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris sur la plateforme Teleaccords et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, 30/11/2020

Pour la Direction de l’UES ECM/ENI

DRH Division Mines et Métaux

XXX

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ECM et ENI 

Pour le syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE-CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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