Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE, L'AMÉNAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALTIMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTIMANCE et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000413
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIMANCE
Etablissement : 82941138800038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

ACCORD SUR LA DUREE, L’AMÉNAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’ALTIMANCE

ENTRE :

La société ALTIMANCE :

Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de VALENCIENNES, sous le numéro 829 411 388, ayant son siège social à ANZIN (59410) 211 avenue Roland Moreno, Parc des Rives Créatives de l’Escaut ;

Représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, agissant en qualité de Président,

d’une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Économique :

  • Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, en sa qualité de membre du CSE,

Élu titulaire non mandaté, Collège ETAM

  • Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, en sa qualité de membre du CSE,

Élu titulaire non mandaté, Collège ETAM

  • Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, en sa qualité de membre du CSE,

Élu titulaire non mandaté, Collège ETAM

  • Monsieur Xxxxxxx XXXXXX, en sa qualité de membre du CSE,

Élu titulaire non mandaté, Collège ETAM

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet d’adapter l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ALTIMANCE.

Au regard de la particularité des activités du Centre de Services ALTIMANCE, le Président et les membres du Comité Social et Économique conviennent qu’il est nécessaire de prévoir les modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées à la nécessité d’assurer un service 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins des clients.

Il est rappelé que le présent accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation préalables en date du 11 juillet 2019, auprès des membres du Comité Social et Économique, avec un avis à 4 voix favorables contre 0 voix défavorable, notifié dans le PV établi en date du 12/07/2019.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

CHAPITRE 1 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL 6

1. Le travail par relais en horaires chevauchants 6

1.1. Recours au travail par relais 6

1.2. Définition du travail en horaires chevauchants 6

1.3. Durée du travail 6

1.4. Modalités de fonctionnement des horaires chevauchants 7

1.4.1. Postes et services concernés 7

1.4.2. Plages horaires 7

1.4.3. Temps de pause / temps de repas 7

1.5. Diffusion, affichage et modification des plannings 8

1.6. Travail des jours fériés 8

2. Le travail en cycle par roulement 9

2.1. Recours au travail en cycle par roulement 9

2.2. Définition du travail en cycle par roulement 9

2.3. Durée du travail 9

2.4. Modalités de fonctionnement du travail au cycle par roulement 9

2.4.1. Postes et services concernés 9

2.4.2. Détermination des plannings sur 5 semaines 10

2.4.3. Temps de pause / Temps de repas 15

2.4.4. Définition et modalités de l’astreinte 15

2.5. Affichage et modification des plannings 15

2.6. Dépassement de la durée de travail planifiée et décompte des heures supplémentaires 16

2.7. Travail dominical 16

2.8. Travail les jours fériés 17

2.9. Rémunération 17

2.9.1. Situation des collaborateurs arrivant ou partant en cours de cycle 17

2.9.2. Traitement des absences rémunérées ou indemnisées 17

2.9.3. Traitement des absences non rémunérées ou non indemnisées 18

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT 19

1. Recours au travail de nuit 19

2. Définition du travail de nuit et travailleur de nuit 19

3. Modalités applicables au travailleur de nuit « habituel » 20

3.1. Affectation d’un salarié à un travail de nuit 20

3.2. Durées maximales du travail de nuit et organisation des temps de pause 20

3.3. Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit 20

3.3.1. Contrepartie financière 20

3.3.2. Contrepartie en repos 20

3.3.3. Modalités de restauration des travailleurs de nuit 21

3.4. Garanties apportées aux travailleurs de nuit 21

3.4.1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés 21

3.4.2. Prévention et Sécurité des travailleurs de nuit 21

3.4.3. Protection du Travailleur Isolé 21

3.4.4. Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales 22

3.4.5. Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du Travail 22

3.4.6. Égalité professionnelle 23

3.4.7. Formation professionnelle et évolution 23

3.4.8. Affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour 23

3.4.9. Représentation des travailleurs de nuit 24

CHAPITRE 3 : ASTREINTE 25

1. Définition de l’astreinte 25

2. Périmètre de l’astreinte et salariés concernés 25

2.1. Périmètre de l’astreinte 25

2.2. Salariés concernés 25

3. Période d’astreinte 26

3.1. Typologie d’astreintes 26

3.2. Informations des salariés et planification des astreintes 26

4. Modalités d’intervention et moyens de communication, responsabilités et sécurités 26

4.1. Modalités d’intervention 26

4.2. Moyens mis à disposition du salarié 26

4.3. Consignes de sécurité 27

5. Contrepartie des temps d’astreinte et décompte des temps d’intervention 27

5.1. Contrepartie des temps d’astreinte 27

5.2. Décompte du temps d’intervention 27

5.3. Impact du temps d’intervention sur le temps de repos 27

6. Compte-rendu d’intervention dans le cadre de l’astreinte 28

7. Déclaratif d’heures d’astreinte 28

CHAPITRE 4 : COMMISSION DE SUIVI 29

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 30

Annexe 1 : Heures supplémentaires 32

Annexe 2 : Planning en cycle par roulement 33

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 2 du Chapitre 4 du présent accord.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés du Centre de Services ALTIMANCE compte tenu des besoins spécifiques de ses activités et des besoins de ses clients.

CHAPITRE 1 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL

Afin d’assurer la continuité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 des activités du Centre de Services ALTIMANCE, les parties ont constaté qu’il était nécessaire de permettre le recours à une organisation du temps de travail en « équipes ».

C’est la raison pour laquelle les parties ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail selon les deux modalités suivantes :

  • le travail par relais en horaires chevauchants ;

  • le travail continu organisé en cycle et par roulement.

  1. Le travail par relais en horaires chevauchants

    1. Recours au travail par relais

Le travail par relais apparaît particulièrement adapté aux contingences de l’activité du Centre de Services ALTIMANCE dès lors que les activités de dotation, de support, d’assistance utilisateurs et de supervision confiées par les différents clients et clients dits « finaux » impliquent de pouvoir assurer un service dit de « jour » HO selon une large amplitude horaire (5h-22h).

En effet le fonctionnement de ces lignes de services nécessite une importante amplitude horaire, afin de garantir la disponibilité nécessaire à la bonne exécution des missions confiées à la société ALTIMANCE par les différents clients et clients dits « finaux ».

Définition du travail en horaires chevauchants

Le travail par relais s’effectue selon les horaires chevauchants sur l’amplitude journalière 05h-22h et selon les modalités définies ci-après.

Les salariés du Centre de services sont donc affectés à un horaire chevauchant.

Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures de temps de travail effectif.

La semaine de travail s’entend du lundi au samedi, hors du dispositif d’astreinte (cf. Chapitre 3).

Constituent des heures supplémentaires ; les heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, étant rappelé que les heures excédentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Les modalités afférentes aux heures supplémentaires sont détaillées en annexe.

  1. Modalités de fonctionnement des horaires chevauchants

    1. Postes et services concernés

Sont concernés par le travail organisé en horaires chevauchants, l’ensemble des salariés affectés ou en support des activités de dotation, d’assistance utilisateurs et de supervision de la société ALTIMANCE dits « HO » (de 5h à 22h).

Plages horaires

Les horaires chevauchants sont organisés du lundi au samedi, selon des plages horaires précises, afin de couvrir l’amplitude journalière de 5h à 22h.

Sont mis en place 16 horaires différents correspondant à 8 heures de présence (7 heures de temps de travail effectif et une pause repas de 1 heure).

L’horaire 1 : de 5h à 13h L’horaire 9 : de 9h30 à 17h30

L’horaire 2 : de 6h à 14h L’horaire 10 : de 10h à 18h

L’horaire 3 : de 6h30 à 14h30 L’horaire 11 : de 10h30 à 18h30

L’horaire 4 : de 7h à 15h L’horaire 12 : de 11h à 19h

L’horaire 5 : de 7h30 à 15h30 L’horaire 13 : de 11h30 à 19h30

L’horaire 5 : de 8h à 16h L’horaire 14 : de 12h à 20h

L’horaire 7 : de 8h30 à 16h30 L’horaire 15 : de 13h à 21h

L’horaire 8 : de 9h à 17h L’horaire 16 : de 14h à 22h

Au regard de la particularité des activités du Centre de Services ALTIMANCE, des contextes opérés et des besoins des clients, des modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés pourront être mises en œuvre sur des plages horaires plus fines (par exemple des démarrages sur des quart d’heures : l’horaire 4 pourrait être aménagé sur une plage horaire de 7h15 – 15h15), sans pour autant remettre en cause l’accord.

Temps de pause / temps de repas

Les salariés travaillant selon les horaires chevauchants bénéficient d’une heure de pause non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (pause repas). Cette pause repas sera prise entre 11h00 et 14h30 et entre 18h00 et 21h30, sans que celle-ci ne puisse être prise au démarrage ou en fin d’horaires.

Ce temps de pause, bien qu’il soit exclu du temps de travail effectif, est inclus dans les horaires mentionnés sur le planning diffusé via l’application collaborative accessible à l’ensemble des

salariés et sur le planning affiché au sein des locaux. L’entreprise aura la responsabilité de mettre en œuvre la continuité de service pendant l’absence des salariés en pause.

Les salariés bénéficient de 2 pauses de 15 minutes inclus dans les horaires hors pause repas et sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées.

Diffusion, affichage et modification des plannings

Les 16 horaires sont affichés au sein des locaux au même endroit que l’horaire collectif.

La composition nominative de chaque « horaire » est indiquée via l’application collaborative mise en place au sein du Centre de Services.

Le planning nominatif est publié via l’application collaborative toutes les semaines (le mercredi au plus tard) et sera valable pour les trois semaines en cours.

Les plannings établis pourront faire l’objet de modifications portant tant sur la durée que sur la répartition des heures de travail. Tout changement concernant les plages horaires tel que défini au paragraphe 1.4.2 du présent accord devra donner lieu à un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

De plus, selon les impératifs de service, le supérieur hiérarchique peut être amené à demander aux salariés de retarder ou d’avancer d’une heure leur horaire de prise ou de fin de poste. Cette modification doit intervenir avec un délai de prévenance d’un jour ouvrable.

Les modifications de planning font alors l’objet d’une mise à jour sur l’application collaborative de planification.

Par ailleurs, le changement d’affectation d’un salarié d’un horaire à un autre pourra être également envisagé s’il en fait la demande. Le salarié en fera la demande auprès de son supérieur hiérarchique. Cette demande doit être faite trois semaines avant le changement souhaité. La Direction acceptera la demande sous réserve que la continuité de service soit maintenue.

Travail des jours fériés

Compte tenu de la spécificité des activités de la société ALTIMANCE et de la nécessité d’assurer la continuité des services pour les clients et clients dits « finaux » y compris les jours fériés, les salariés affectés aux horaires chevauchants peuvent être amenés à travailler un jour férié.

Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le salarié bénéficiera d’une majoration des heures effectuées.

  1. Le travail en cycle par roulement

    1. Recours au travail en cycle par roulement

L’organisation du travail selon un cycle et cadencé selon un roulement permet d’assurer la continuité des activités de dotation, d’assistance utilisateurs et de supervision et de leurs supports confiés par les différents clients et clients dits « finaux » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Toutefois, les parties ont convenu de la nécessité de concilier les impératifs liés à la continuité de ces activités avec des garanties de santé et de bien-être des salariés affectés à ce mode d’organisation du travail.

Le mode d’organisation retenu permet donc de concilier l’ensemble des éléments suivants :

  • le fonctionnement des activités sur la plage horaire de semaine 22h – 5h (du lundi au vendredi), ainsi que le week-end et les jours fériés du samedi 00h au dimanche 24h ;

  • tout en permettant aux salariés affectés à ce mode d’organisation d’exercer leurs fonctions tant sur des horaires de jour, que sur des horaires de nuit et de bénéficier du repos dominical par roulement.

    1. Définition du travail en cycle par roulement

Le travail par roulement consiste à répartir différemment les journées de travail entre le personnel qui, de ce fait, n’a pas les mêmes jours de repos hebdomadaire.

Compte-tenu de la nécessité d’organiser un travail continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le personnel soumis au travail en cycle par roulement bénéficiera du repos dominical par roulement.

Les différents cycles sont affichés sur le planning au sein des locaux au même endroit que l’horaire collectif. Les cycles nominatifs sont diffusés via l’application collaborative de planification mise en place au sein de la société.

Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail est évaluée à 33.25 heures sur un cycle de 5 semaines.

  1. Modalités de fonctionnement du travail au cycle par roulement

    1. Postes et services concernés

Sont concernés par le travail au cycle par roulement, l’ensemble des salariés affectés aux activités de dotation, d’assistance utilisateurs et de supervision de la société ALTIMANCE dits « HNO » qui ne sont pas occupés selon les horaires collectifs chevauchants de jour tels que définis à l’article 1.1 du présent accord.

Ces salariés se succèdent sur un même poste de travail du lundi au dimanche, selon un cycle de roulements de 5 semaines.

Détermination des plannings sur 5 semaines

Le temps de travail de chaque équipe est planifié selon un cycle de travail fixes et répétitifs sur 5 semaines, chaque équipe pouvant être occupée selon des jours et horaires de travail différents.

Chaque collaborateur changera de cycle tous les deux cycles (14 semaines) afin de bénéficier du repos dominical par roulement.

Chaque cycle de 5 semaines est organisé de manière suivante :

Cycle 1 :

  • Semaine 1 :

Lundi : Repos ;

Mardi – Samedi : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Dimanche : Repos ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi : Repos ;

Mardi – Samedi : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Dimanche : Repos ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi : Repos ;

Mardi – Samedi : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Dimanche : Repos ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 4 :

Lundi : Repos ;

Mardi – Vendredi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Samedi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Dimanche : Repos ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 33,25 heures.

  • Semaine 5 :

Lundi : Repos ;

Mardi – Mercredi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Jeudi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Vendredi – Samedi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Dimanche : Repos ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

Cycle 2 :

  • Semaine 1 :

Lundi – Mercredi : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Jeudi – Vendredi : Repos ;

Samedi – Dimanche : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi – Mercredi : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Jeudi – Vendredi : Repos ;

Samedi – Dimanche : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi – Mardi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mercredi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Jeudi – Vendredi : Repos ;

Samedi – Dimanche : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 29,75 heures.

  • Semaine 4 :

Lundi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mardi – Mercredi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Jeudi – Vendredi : Repos ;

Samedi – Dimanche : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 31,50 heures.

  • Semaine 5 :

Lundi – Mercredi : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Jeudi – Vendredi : Repos ;

Samedi – Dimanche : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Cycle 3 :

  • Semaine 1 :

Lundi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Mardi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mercredi – Jeudi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Vendredi – Samedi : Repos

Dimanche : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 29,75 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi – Jeudi : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Vendredi – Samedi : Repos

Dimanche : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi – Jeudi : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Vendredi – Samedi : Repos

Dimanche : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 4 :

Lundi – Jeudi : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Vendredi – Samedi : Repos

Dimanche : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 5 :

Lundi – Mercredi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Jeudi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Vendredi – Samedi : Repos

Dimanche : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 31,50 heures.

Cycle 4 :

  • Semaine 1 :

Lundi – Vendredi : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Samedi – Dimanche : Repos

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi – Jeudi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Vendredi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Samedi – Dimanche : Repos

Soit une durée hebdomadaire de travail de 33,25 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi – Mardi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Mercredi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Jeudi – Vendredi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Samedi – Dimanche : Repos

Soit une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

  • Semaine 4 :

Lundi – Vendredi : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Samedi – Dimanche : Repos

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 5 :

Lundi – Vendredi : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Samedi – Dimanche : Repos

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Cycle 5 :

  • Semaine 1 :

Lundi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mardi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Mercredi – Jeudi : Repos ;

Vendredi – Samedi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Dimanche : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 29,75 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi – Mardi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Mercredi – Jeudi : Repos ;

Vendredi – Dimanche : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 31,50 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi – Mardi : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mercredi – Jeudi : Repos ;

Vendredi – Dimanche : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 4 :

Lundi – Mardi : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mercredi – Jeudi : Repos ;

Vendredi – Dimanche : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 5 :

Lundi – Mardi : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mercredi – Jeudi : Repos ;

Vendredi – Dimanche : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Cycle 6 :

  • Semaine 1 :

Lundi – Mardi : Repos ;

Mercredi – Samedi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Dimanche : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 33,25 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi – Mardi : Repos ;

Mercredi – Jeudi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Vendredi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Samedi – Dimanche : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi – Mardi : Repos ;

Mercredi – Dimanche : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35heures.

  • Semaine 4 :

Lundi – Mardi : Repos ;

Mercredi – Dimanche : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35heures.

  • Semaine 5 :

Lundi – Mardi : Repos ;

Mercredi – Dimanche : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35heures.

Cycle 7 :

  • Semaine 1 :

Lundi : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mardi – Mercredi : Repos ;

Jeudi – Dimanche : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 2 :

Lundi : 13h – 21h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mardi – Mercredi : Repos ;

Jeudi – Dimanche : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 3 :

Lundi : 21h – 05h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Mardi – Mercredi : Repos ;

Jeudi – Dimanche : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Semaine 4 :

Lundi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Mardi – Mercredi : Repos ;

Jeudi – Vendredi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Samedi : 08h – 16h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Dimanche : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

  • Semaine 5 :

Lundi : 05h – 11h soit 5,25 heures de travail effectif/jour avec 45 minutes de pause ;

Mardi – Mercredi : Repos ;

Jeudi – Dimanche : 05h – 13h soit 7 heures de travail effectif/jour avec une heure de pause ;

Soit une durée hebdomadaire de travail de 33,25 heures.

Ces cycles sont matérialisés en annexe 2.

Temps de pause / Temps de repas

Les salariés travaillant selon des cycles bénéficient, d’une heure de pause /repas. Ce temps de pause/repas n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Ce temps de pause, bien qu’il soit exclu du temps de travail effectif, est inclus dans les horaires mentionnés sur le planning via l’application collaborative de planification ainsi que sur le planning

affiché au sein des locaux. L’entreprise aura la responsabilité de mettre en œuvre la continuité du service pendant l’absence du salarié en pause.

Définition et modalités de l’astreinte

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un système d’astreinte exceptionnelle pour pallier aux éventuelles absences des salariés en poste (congés, maladie, absences imprévues…) et assurer la continuité de service.

Se référer au chapitre 3 : Astreintes.

Affichage et modification des plannings

Les plannings de chaque cycle sont diffusés via l’application collaborative, affichés et communiqués individuellement à chaque salarié par leur responsable hiérarchique 7 jours calendaires avant le début de chaque cycle.

Les plannings établis pourront faire l’objet de modifications portant tant sur la durée que sur la répartition des heures de travail avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas de nécessité de services, et notamment en cas d’absence imprévue de collaborateurs.

Dépassement de la durée de travail planifiée et décompte des heures supplémentaires

Sur un cycle de 5 semaines, la planification d’une durée moyenne hebdomadaire de travail ne fait pas obstacle au dépassement de la durée programmée de chaque semaine du cycle, les heures excédentaires ne pouvant être réalisées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Le volontariat sera expressément privilégié pour déterminer les collaborateurs effectuant des heures au-delà de la durée du travail programmée.

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies :

Au-delà de 35 heures hebdomadaires moyennes, calculées sur le cycle de référence de 5 semaines.

Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement effectuées en cours d’année et ayant donné lieu soit à paiement, soit à repos.

Travail dominical

L’organisation du travail en cycle par roulement implique qu’il soit dérogé au repos dominical.

Les articles L.3131-12 et R.3132-5 du Code du travail accordent une dérogation de plein droit au repos dominical pour les entreprises et établissements listés à l’article R.3132-5 du Code du travail pour les activités qui y sont mentionnées.

Conformément aux dispositions de cet article, les entreprises et les services d’ingénierie informatique sont autorisés à déroger au repos dominical et à accorder le repos hebdomadaire par roulement pour l’activité :

« Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux. »

La spécificité de l’activité du Centre de Service ALTIMANCE implique d’assurer la continuité de services informatiques de support et/ou de supervision, en conséquence, les parties constatent que cette activité répond aux conditions de l’article R.3132-5 du Code du travail qui lui permet de déroger de droit au repos dominical.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, lorsque l’organisation du travail nécessite le travail habituel du dimanche, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient de la majoration conventionnelle, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives.

Travail les jours fériés

Compte-tenu de la spécificité des activités de la société ALTIMANCE et de la nécessité d’assurer la continuité des services à ses clients, y compris les jours fériés, les salariés affectés au travail par cycle par roulement peuvent être amenés à travailler un jour férié dans l’hypothèse où l’un des jours de travail planifié dans le cadre du cycle coïnciderait avec un jour férié.

Dans cette hypothèse, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salarié bénéficiera d’une majoration des heures effectuées.

Rémunération

La rémunération des salariés soumis à cette organisation du temps de travail au cycle et par roulement sera versé mensuellement.

Situation des collaborateurs arrivant ou partant en cours de cycle

En cas de départ et/ou d’arrivée d’un collaborateur en cours de cycle (embauche, sortie, CDD, changement d’affectation ou réorganisation), la durée du travail constatée au moment du changement d’affection ou de la sortie ou en fin d’année peut être supérieure ou inférieure à la durée moyenne de 35 heures par semaine, compte tenu des cycles de temps de travail sur une période de 5 semaines.

Ces écarts sont traités de la façon suivante :

  • En cas de durée inférieure à 35 heures moyenne pour un salarié sortant, le montant des heures ainsi dues est déduit du solde de tout compte, valorisé sur la base du taux horaires du salarié.

  • En cas de durée inférieure à 35 heures moyenne pour un salarié réaffecté à des horaires chevauchants, le montant des heures ainsi dues sera reporté.

  • En cas de durée supérieure à 35 heures moyenne, les heures seront payées, au taux horaire normal.

    1. Traitement des absences rémunérées ou indemnisées

Principe :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Incidences des absences sur le décompte du temps de travail :

Les absences visées ci-dessus sont comptabilisées en fonction de la durée du travail d’un cycle à 35 heures moyenne.

Incidences des absences sur la rémunération :

Les absences visées ci-dessus seront rémunérées sur la base du salaire qui aurait été versé sur une durée du travail d’un cycle à 35 heures moyenne.

Traitement des absences non rémunérées ou non indemnisées

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées (notamment les absences non autorisées, les congés sans solde, …), la rémunération mensuelle du salarié est déduite par application d’un abattement correspondant à la durée réelle de l’absence.

Ces absences ne sont pas comptées comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE 2 : TRAVAIL DE NUIT

L’organisation du travail au cycle par roulement, l’organisation d’astreintes ou de « back-up » peut engendrer pour les salariés concernés de travailler de nuit.

Les dispositions ci-après détaillées ont pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein du Centre de Services ALTIMANCE afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins d’une partie des clients.

Recours au travail de nuit

Il sera recouru au travail de nuit afin d’assurer la nécessaire continuité de l’activité du Centre de Services ALTIMANCE, dans le but notamment

  • D’accueillir et prendre en charge des sollicitations des utilisateurs (dont l’horaire habituel de travail est de nuit, en déplacement ou en poste à l’étranger).

  • D’accueillir et prendre en charge des sollicitations afin de permettre aux sociétés, institutions ou administrations d’assurer sans interruption leurs services.

  • D’assurer la supervision des infrastructures de ces clients

Définition du travail de nuit et travailleur de nuit

Il convient de rappeler la distinction entre le « travail de nuit », défini par l’article L.3122-29

Du Code du travail, qui correspond à une plage horaire de travail et la notion de « travailleur de nuit » qui correspond à un statut spécifique dont découle un certain nombre de garanties ci-après détaillées.

Conformément à l’article L.3122-29 du Code du travail, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme « travailleur de nuit », tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit.

  • Soit accomplit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif de nuit.

Le salarié remplissant ces critères est dénommé travailleur de nuit « habituel ».

Les salariés travaillant selon l’organisation du travail en cycle par roulement sont considérés comme travailleurs de nuit.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des garanties ci-après détaillées.

  1. Modalités applicables au travailleur de nuit « habituel »

    1. Affectation d’un salarié à un travail de nuit

L’affectation d’un salarié d’un travail de jour à un travail de nuit s’effectue, par priorité, sur la base du volontariat.

Durées maximales du travail de nuit et organisation des temps de pause

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives, effectuées, en tout ou partie, sur une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.

La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures, conformément aux dispositions légales et sous réserve des dérogations prévus par l’article L.3122-35 du Code du travail.

Chaque travailleur de nuit bénéficie d’une pause (ou repas) d’une durée d’une heure qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif lorsqu’il travaille de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à six heures.

Ce temps de pause, bien qu’il soit exclu du temps de travail effectif, est inclus dans les horaires mentionnés sur le planning.

Le temps de pause pourra être fractionné en plusieurs fois sans que le salarié ne puisse travailler 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes.

  1. Contrepartie accordée aux travailleurs de nuit

    1. Contrepartie financière

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur, pour toute heure de travail effectuée entre 21h et 6h.

Contrepartie en repos

A cette contrepartie financière, s’ajoute également un repos compensateur.

En effet, les salariés soumis à l’organisation en cycle par roulement bénéficient d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 33, 25 (soit 33 heures et 15 minutes), rémunérées à hauteur de 35 heures de travail effectif.

En conséquence, ils bénéficient d’1 heure et 45 minutes hebdomadaires de repos excédentaire, rémunéré en temps de travail effectif et décompté comme tel.

L’horaire de travail des travailleurs de nuit se trouve donc être inférieur à l’horaire collectif de travail des autres salariés du Centre de Services ALTIMANCE soumis à une organisation de leur temps de travail en horaires chevauchants, laquelle implique une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Les parties conviennent donc que la contrepartie en repos au travail de nuit se traduit par le bénéfice, pour les salariés considérés comme travailleurs de nuit (et ce, à titre exclusif), d’1 heure et 45 minutes hebdomadaires moyennes de repos compensateur.

Modalités de restauration des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront des tickets restaurants.

  1. Garanties apportées aux travailleurs de nuit

    1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

La société ALTIMANCE met en place les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit comprenant la mise à disposition d’un lieu de restauration dans lequel ils pourront chauffer leur repas.

Prévention et Sécurité des travailleurs de nuit

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

La direction et les membres du Comité Social et Économique (CSE) sont d’accord sur le fait qu’un rapport annuel sera établi par les membres du (CSE) sur les conditions de travail, les principaux risques identifiés ainsi que sur la mobilité et évolution professionnelles des travailleurs de nuit.

Par ailleurs, une procédure et un dispositif de Protection du Travailleur Isolé (PTI) sont mis en place.

Protection du Travailleur Isolé

Les salariés concernés par le travail de nuit, sont dans l’obligation de porter un Dispositif d'Alarme pour Travailleur Isolé (DATI).

Une entreprise de sécurité assure la protection des salariés concernés.

Une procédure d’enregistrement, de fonctionnement du dispositif et de l’organisation des secours est établie.

Chaque salarié concerné doit en prendre connaissance et est sensibilisé au fonctionnement du dispositif.

La procédure numérique est accessible via l’espace collaboratif et la procédure imprimée à proximité du dispositif.

Le dispositif émet une alarme en cas de déclenchement volontaire ou automatique suite à une éventuelle agression ou de défaillance du salarié (perte de verticalité par exemple).

L’entreprise de sécurité qui assure la protection des salariés concernés, donne l’alerte ou déclenche l’intervention des secours, des forces de l’ordre, ou des contacts transmis (membres de la Direction), en fonction de la situation et suivant une procédure préétablie.

Mesures destinées à favoriser l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Le travailleur qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, …) bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande à un poste de jour pendant leur grossesse et les quatre semaines suivant le retour de congé.

Surveillance médicale renforcée et rôle du Médecin du Travail

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

En dehors des visites périodiques prévues ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Le Médecin du Travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.

Dans l’hypothèse où le travail exercé la nuit rendrait, suite à la visite médicale, inapte le salarié à occuper son poste de nuit, il bénéficierait de droit à être reclassé dans un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

En outre, conformément à l’article R.1322-18 du Code du travail, le Médecin du Travail est informé de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

Conformément à l’article R.3122-21 du Code du travail, le Médecin du Travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs en deuxième partie de carrière, sur l’hygiène de vie, ainsi que sur les incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Il les conseille sur les éventuelles précautions à prendre.

Le Médecin du Travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Égalité professionnelle

Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle

    1. Formation professionnelle et évolution

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation ou d’un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

L’entreprise veillera à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Affectation d’un travailleur de nuit à un poste de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante, …) bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.

Seront également affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le Médecin du Travail, est incompatible avec un travail de nuit.

La Direction se réserve le droit de réaffecter un salarié de nuit à un travail de jour, même si le salarié concerné n’en a pas exprimé le souhait.

Représentation des travailleurs de nuit

Il est entendu entre les parties signataires du présent accord que les salariés travailleurs de nuit puissent bénéficier au même titre que les salariés en horaire standard du droit à être représenté par les membres du Comité Social et Économique.

Les membres du Comité Social et Économique auront ainsi libre accès à l’Établissement sur la couverture 24/7.

CHAPITRE 3 : ASTREINTE

Pour répondre à la nécessité d’assurer la continuité des activités du Centre de Services ALTIMANCE et de répondre aux besoins de fonctionnement de ses clients, les parties conviennent qu’il peut être nécessaire de recourir à des astreintes.

Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires habituels de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-5 du Code du travail.

  1. Périmètre de l’astreinte et salariés concernés

    1. Périmètre de l’astreinte

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue (débordement planifié, tâches habituelles, …). L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solution de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions, qui décidera des suites à donner.

Salariés concernés

Le régime d’astreinte est mis en œuvre afin de permettre à l’entreprise d’intervenir le week-end et les jours fériés 24h sur 24h pour permettre la continuité de service en cas d’incidents.

Les collaborateurs concernés sont l’ensemble des salariés Altimance.

Période d’astreinte

Typologie d’astreintes

Le dispositif d’astreintes au sein du Centre de Services Altimance sera du type exceptionnel en fonction des contraintes de production.

La période de référence d’une astreinte est de 24 heures.

Informations des salariés et planification des astreintes

Les salariés concernés par une astreinte se verront confirmer ou infirmer les dates et les durées d’astreintes au moins 3 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte par leur responsable hiérarchique sous forme d’un écrit.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à des absences imprévisibles, ce délai pourra être réduit à un jour franc.

L’astreinte exceptionnelle sera distribuée en faisant appel en priorité au volontariat. En cas de carence, le responsable hiérarchique désignera le ou les salariés soumis à l’astreinte en tenant compte notamment de la situation personnelle et familiale des salariés.

Modalités d’intervention et moyens de communication, responsabilités et sécurités

Modalités d’intervention

L’intervention se fait sur le site de travail ou tout site désigné par le responsable hiérarchique.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Moyens mis à disposition du salarié

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte sont fournis par la société.

Il sera laissé à la disposition des salariés sous astreinte un téléphone portable. Le téléphone devra être constamment en fonction pendant les périodes d’astreinte.

Un ordinateur portable pourra être mis à la disposition du salarié pendant une période d’astreinte.

Consignes de sécurité

Il est de la responsabilité du responsable hiérarchique de s’assurer que ses collaborateurs disposent des éléments de sécurité lui permettant d’intervenir en toute sécurité pendant une astreinte.

Contrepartie des temps d’astreinte et décompte des temps d’intervention

Contrepartie des temps d’astreinte

Chaque salarié percevra une contrepartie pécuniaire de 144 euros bruts pour une période de référence de 24 heures, et proratisée selon les horaires spécifiés par le responsable hiérarchique

Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié au point de référence géographique fixé à son domicile si celui-ci intervient sur site.

La rémunération du temps d’intervention s’effectuera dans le cadre du travail au sens des dispositions conventionnelles.

La rémunération des heures travaillées pendant les périodes d’astreinte sera versée en salaire ou récupérée au choix du salarié.

La récupération doit être prise dans le mois consécutif à l’intervention.

Impact du temps d’intervention sur le temps de repos

Conformément aux dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, les temps d’astreintes sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaires, à l’exception des temps d’intervention.

En conséquence, si le salarié n’intervient pas pendant sa période d’astreinte, la durée totale de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L.3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et des articles L3132-2 et L.3164-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives entre deux périodes de travail et repos hebdomadaires de deux jours consécutifs des jeunes travailleurs).

En conséquence, lorsque le salarié est amené à intervenir pendant la période d’astreinte, le repos quotidien et hebdomadaire doit lui être donné intégralement à l’issue de l’intervention (dans l’hypothèse où le salarié effectuerait plusieurs interventions, le temps de repos ne commencerait alors à courir qu’à l’issue de la dernière intervention) sauf si le salarié a d’ores et déjà bénéficié de l’intégralité de son repos avant la première intervention).

Dans l’hypothèse où une intervention au titre de l’astreinte ne permettrait pas au salarié de bénéficier de son repos hebdomadaire ou quotidien (à titre d’exemple du fait d’une intervention le dimanche qui ne lui permettrait pas de bénéficier de 11 heures de repos avant la prise de son poste de travail selon son horaire habituel le lundi matin), la prise de poste serait retardée d’autant d’heures qu’il sera nécessaire pour qu’il soit en mesure de bénéficier du repos légal quotidien et/ou hebdomadaire.

Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent non plus écarter l’application de l’article L.3132-1 du code du travail (nombre de jour de travail maximum sur une semaine).

Compte-rendu d’intervention dans le cadre de l’astreinte

Chaque intervention devra donner lieu à un compte rendu (manuscrit ou électronique) de la part du salarié, qui devra préciser, sur un document prévu à cet effet, la nature de l’intervention ainsi que sa durée totale en distinguant, s’il y a lieu, les temps de déplacement et ceux de l’intervention.

Déclaratif d’heures d’astreinte

Le récapitulatif des heures de travail en astreinte devra préciser le choix du salarié sur le paiement de ses heures ou leur récupération.

Le récapitulatif des heures de travail en astreinte devra être adressé au responsable hiérarchique par le salarié dans les 8 jours qui suivent la fin de la période d’astreinte pour validation avant transmission à la Direction des Ressources Humaines.

CHAPITRE 4 : COMMISSION DE SUIVI

Les parties ont considéré utile de s’assurer de la bonne exécution de l’accord à intervalle régulier.

C’est la raison pour laquelle une Commission composée des membres du CSE se réunira à la fin du premier mois de mise en œuvre du présent accord. Cette commission aura notamment pour objet de s’assurer que les termes de celui-ci sont respectés.

Lors de cette réunion, les ajustements éventuels de l’accord proposé soit par la Commission, soit par la Direction seront étudiés en vue d’une proposition de texte.

Un point annuel pourra être demandé par la Commission sur la mise en œuvre de l’accord.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-38 du Code du travail, le Médecin du travail a été préalablement consulté sur la mise en place du travail de nuit.

Date d’entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de signature des présentes.

Modalités de révision de l’accord :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré.

La partie signataire à l’origine de la demande de révision devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements au présent accord.

Modalités de dénonciation de l’accord :

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendre effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Formalités de publicité :

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

En l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera transmis uniquement aux membres du Comité Social et Économique et affiché dans l’entreprise.

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Anzin, le 11 juillet 2019

Fait en 12 exemplaires, dont 3 pour des formalités de publicité.

Pour la S.AS Altimance

En sa qualité de Président Monsieur Xxxxxxx XXXXXX,

Pour Monsieur Xxxxxxx XXXXXX,

en sa qualité de membre du CSE, Collège ETAM

Monsieur Xxxxxxx XXXXXX,

en sa qualité de membre du CSE, Collège ETAM

Monsieur Xxxxxxx XXXXXX,

en sa qualité de membre du CSE, Collège ETAM

Monsieur Xxxxxxx XXXXXX,

en sa qualité de membre du CSE, Collège ETAM

Annexe 1 : Heures supplémentaires

Durées Maximales de périodes de travail et de repos :

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.

Pour les salariés mensualisés, cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures.

Les durées maximales de temps de travail seront strictement celles prévus par la législation en vigueur :

  • Durée hebdomadaire maximale, heures supplémentaires incluses : 48 heures,

  • Durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures,

  • Durée quotidienne maximale : 10 heures,

  • Contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires : 130 heures,

  • Repos quotidien minimum : 11 heures consécutives entre 2 prises de poste,

  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Il est de la responsabilité de l’ensemble de la Direction et des responsables encadrants de l’entreprise de faire respecter les règles ci-dessus.

Définition des heures supplémentaires :

Pouvoir de l’employeur. – Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur. Un salarié ne peut s’attribuer d’office des heures supplémentaires et ces dernières ne peuvent résulter du simple dépassement de la durée du travail sauf demande expresse de l’employeur.

En l’absence de demande de la part de l’employeur, il ne peut y avoir de dépassements d’horaires et à fortiori d’heures supplémentaires

Demande implicite de l’employeur. – Dans le cadre de l’astreinte, la demande de l’employeur est implicite.

Décompte des heures supplémentaires :

Principe. – Les heures supplémentaires se déclenchent lorsque le salarié a travaillé au-delà de 35 heures de travail effectif.

Pour le décompte de la durée du travail. – S’agissant du décompte de la durée du travail, le code du travail assimile à du temps de travail effectif un certain nombre de temps non travaillés mais indemnisés. Ces temps non travaillés doivent être payés, et inclus dans le temps de travail décompté pour le calcul des heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles.

Annexe 2 : Planning en cycle par roulement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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