Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ALTIA

Cet accord signé entre la direction de ALTIA et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037675
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ALTIA
Etablissement : 82959878800018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

XX, société par actions simplifiée au capital XX minimum de XX euros dont le siège social : XX, immatriculée au RCS de XX sous le numéro XX, représentée par sa Présidente, XX, elle-même représentée par XX,

D'UNE PART,

Et,

Les salariés de la société XX, consultés sur le projet d'accord,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société XX a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise portant sur le forfait annuel en jours.

Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail en élargissant les salariés pouvant être concernés par cet aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet de se substituer aux dispositions de l’article 4.1 de l’Avenant de révision de l’article 4 du Chapitre 2 de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Avenant du 1er avril 2014) ; lequel article 4.1 est relatif au champ d’application du forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant de la classification « Ingénieurs » et « Cadres » de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Annexe II Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987), quelle que soit leur date d’embauche.

ARTICLE 3 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est ainsi le cas des catégories de salariés « Ingénieurs » et « Cadres » et ce, quelle que soit leur position dans la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale applicable.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du jour suivant son dépôt auprès du service compétent et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 4.1 de l’Avenant de révision de l’article 4 du Chapitre 2 de l’Accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (Avenant de révision du 1er avril 2014) dont relève la société XX.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société XX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société XX dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société XX collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu au moins trois (3) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société XX ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société XX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.

La Société XX transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à PARIS, le XX 2021

Madame XX,

Pour XX, Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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