Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait en jours sur l'année et au repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires" chez AGRI-ECHANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRI-ECHANGE et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05221001017
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGRI-ECHANGE
Etablissement : 82965182700018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE,

La Société XXXXX, identifiée sous le n° SIRET XXXX et le Code NAF XXXX,

Dont le siège social est situé à XXXX – XXXXX,

Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « L’entreprise ».

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, ainsi qu’en fait foi le procès verbal du référendum organisé dans l’entreprise annexé.

Ci-après dénommés « Les salariés ».

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société XXXX, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail, avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail sur une référence journalière et ce conformément aux dispositions des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail.

La Direction réaffirme son souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise et la préservation de la qualité de vie au travail, de la santé des salariés de l’entreprise. Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chaque salarié.

Par ailleurs, les parties ont également convenu de mener une négociation relative aux repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires tels que prévu à l’Article L. 3121-33 du Code du travail.

Ce préambule ayant été énoncé, il est convenu et arrêté ce qui suit.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif de forfait en jours sur l’année et d’un dispositif de repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.

ARTICLE 2. DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’accord collectif sera applicable à compter du 1er mai 2021.

ARTICLE 3. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera susceptible d’être appliqué à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

TITRE II – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNNEE

ARTICLE 5. SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions légales, les salariés éligibles au dispositif de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, les salariés pouvant être éligibles auront des missions de développement des réseaux et de développement commercial. Ils peuvent effectuer des déplacements professionnels pour se rendre auprès de la clientèle. Ils sont libres dans l’organisation de leur emploi du temps et le gèrent sous réserve de la réalisation du travail qui est demandé par la Direction.

Tout salarié éligible devra néanmoins accepter le dispositif du forfait en jours sur l’année qui prendra la forme d’une convention individuelle de forfait. Cette convention pourra être intégrée dans le contrat de travail initial ou dans un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 6. DUREE DU FORFAIT

Article 6.1 – Période de référence

Le forfait en jours sur l’année sera appliqué sur une année civile. Ainsi, la période de référence du forfait s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé qu’en raison de l’adoption du présent accord en cours d’année, la période de référence sera proratisée la première année et s’étendra du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021. A compter de l’année 2022, la période de référence sera l’année civile.

Article 6.2 – Nombre de jours au forfait

Le nombre de jours de travail effectif est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité incluse.

A leur demande, les salariés répondant aux conditions du forfait annuel en jours, telles que définies dans le présent accord, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait annuel de 218 jours. La rémunération de ces salariés sera alors calculée à due proportion du nombre de jours prévu au forfait.

Le forfait jour réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Ce forfait pourra être établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux sur la base de :

  • 196 jours soit 90% de 218 jours

  • 174,5 jours soit 80% de 218 jours

  • 109 jours soit 50% de 218 jours

Des autres modules de forfait jours réduits pourront être étudiés si le salarié concerné en fait la demande.

Article 6.3 – Prise en compte des absences

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, il sera opéré une déduction prorata temporis du nombre de jours au forfait.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du travail effectif seront déduites à due proportion du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 6.4 – Octroi de jours de repos

Le nombre de jours de repos correspondant au forfait annuel de 218 jours travaillés sera précisé chaque début d’année aux salariés concernés.

Il est précisé à titre indicatif que la formule de calcul retenue pour déterminer le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre total de jours dans l’année – Nombre de jours au forfait – samedis et dimanches non-travaillés – jours fériés – congés payés.

Exemple type pour un forfait à 218 jours en 2021 : 365 – 218 – 104 – 7 – 25 = 11

La prise de ces jours de repos devra faire l’objet d’une demande préalable par le salarié en forfait jours auprès de sa hiérarchie, sous un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de circonstance exceptionnelle liée notamment à une situation d’urgence ou aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, il pourra être demandé aux salariés de modifier la date de prise de leurs jours de repos préalablement autorisés.

Les jours de repos devront être pris dans le cadre de la période de référence du forfait jours, soit l’année civile.

Article 6.5 – Dépassement du nombre de jours au forfait

Si les salariés au forfait sont conduits à envisager de dépasser le plafond de jours prévus à la convention, ils devront au préalable, obtenir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation écrite.

De façon générale, les dépassements de forfait devront être évités. Cependant et de façon exceptionnelle, le salarié qui le souhaite pourra, avec l’accord préalable de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos sous réserve que cette renonciation ne contrevienne pas aux dispositions légales applicables en la matière.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

Une majoration de 10% du salaire sera appliquée en cas de renonciation à un jour de repos.

ARTICLE 7. REMUNERATION

La rémunération du salarié en forfait jour annuel est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non-rémunérée ou en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération du salarié sera alors proratisée en conséquence, tout en tenant compte de la méthode retenue dans l’entreprise.

ARTICLE 8. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

La mise en place du forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle sera intégrée dans le contrat de travail initial du salarié ou sera intégrée dans un avenant au contrat de travail ou tout autre document. Elle contiendra :

  • Un détail des missions du salarié justifiant le recours au forfait en jours sur l’année

  • Le nombre de jours au forfait

  • Un rappel des dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires

  • Un rappel des dispositions sur le suivi du salarié en forfait jour et sur le contrôle de la charge de travail

  • L’octroi de jours de repos et le droit de renoncer à ces jours

  • Le dispositif de droit à la déconnexion.

ARTICLE 9. REGIME JURIDIQUE APPLICABLE AU FORFAIT JOUR

Conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail

Il est néanmoins précisé que les salariés en forfait jour sont soumis à la réglementation relative aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 10. CONTROLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les salariés devront remplir et transmettre à leur hiérarchie, au terme de chaque mois, une fiche récapitulative indiquant :

  • La date des journées ou des demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou des demi-journées de repos prises et leur nature ;

  • Les éventuelles difficultés liées à la charge de travail.

Il est précisé que chaque salarié en forfait jours qui rencontrerait des difficultés avec sa charge de travail ou l’organisation de son travail pourra adresser un mail à l’adresse suivante : contact@xxxxxxx.org. La Direction organisera alors un entretien exceptionnel dans un délai de 8 jours ouvrables.

Un entretien exceptionnel pourra également être organisé dans le cas où la fiche de décompte ferait apparaître tout problème lié au dispositif du forfait jour et notamment si les dispositions relatives au repos hebdomadaire ou quotidien ne sont pas respectées.

Lors de cet entretien, un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité du salarié sera opéré afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient pu être soulevées.

ARTICLE 11. ENTRETIEN ANNUEL 

En application de l’article L 3121-64 du Code du Travail, il sera organisé chaque année un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle ainsi que sa rémunération.

La tenue de cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu présenté au salarié en forfait jour. Ce dernier devra y apposer sa signature pour formaliser son accord.

ARTICLE 12. DROIT A LA DECONNEXION

Chaque salarié en forfait jours jouit d’un droit à la déconnexion.

Celui-ci vise à la limitation de l’utilisation des outils de communication numériques, à distance pendant les temps de repos. Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail. Ce droit à la déconnexion se traduit donc par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • Des périodes de repos quotidien,

  • Des périodes de repos hebdomadaires,

  • Des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • Des congés de quelque nature que ce soit.

Ainsi, aucun salarié en forfait jour ne sera tenu de répondre à des appels téléphoniques, de participer à des réunions, de répondre aux e-mails qui auraient pu lui être envoyés et de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit pendant ces temps.

En cas de circonstances très exceptionnelles résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit. Il appartient à la Direction de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son équipe et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’envoyer des mails pendant les périodes de repos, de congés et hors périodes habituelles de travail.

Si le salarié estime que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais.

TITRE III – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

En dehors de la négociation relative au forfait en jours sur l’année, les parties ont fait le choix de permettre aux salariés de l’entreprise, qui ne seraient pas soumis à une durée du travail décomptée sur la base d’un forfait en jours, de pouvoir bénéficier de repos compensateur de remplacement.

Ces dispositions seront donc applicables aux salariés qui ne rentreraient pas dans le cadre d’une convention individuelle de forfait et dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 13. BENEFICIAIRES

Le repos compensateur de remplacement sera reconnu aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et qui effectuent des heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail par semaine.

Il est précisé que les dispositions énoncées ci-après ne sont pas applicables aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 14. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L.3121-28 du Code du travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel seront automatiquement majorées à hauteur de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50% pour les heures effectuées au-delà.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont effectuées sur demande ou autorisation expresse de l’employeur.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaines civiles, la semaine débutant le lundi à 00h00 et se terminant le dimanche à 24h00.

ARTICLE 15. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 15.1 – Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement

Conformément à l’article L.3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la Société XXXX, ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu à l’octroi d’heures de récupération selon les modalités suivantes :

Les heures supplémentaires majorées effectuées dans la limite de 39 heures par semaine conduiront nécessairement à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement. Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est pas reconnu dans ce cas.

Explication du fonctionnement du repos compensateur de remplacement :

  • 1 heure supplémentaire majorée à 25% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 15 minutes ;

  • 1 heure supplémentaire majorée à 50% donne droit à un repos compensateur de remplacement d’1 heure et 30 minutes.

Les heures supplémentaires majorées effectuées au-delà de 39 heures par semaine feront nécessairement l’objet d’une contrepartie sous forme financière.

Article 15.2 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos. Le salarié verra ses droits à prise de repos compensateur de remplacement ouverts à compter du moment où il aura acquis 7 heures de repos. Il pourra ainsi formuler une demande de prise dans les conditions décrites ci-après.

La période de prise et d’acquisition des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximal de six mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint sept heures.

Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de six mois, la Direction imposera au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 3 mois. Si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu, sauf cas exceptionnel faisant l’objet d’un accord avec la Direction.

Il est précisé que la prise du repos compensateur pourra être remplacée par une indemnité compensatrice en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès.

Les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande écrite à leur supérieur hiérarchique 14 jours au moins avant le premier jour d’absence souhaité. Cette demande peut prendre la forme d’un mail ou d’un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre.

La demande devra préciser la date prévue et la durée du repos.

Une réponse y sera apportée dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande d’absence. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, d’incompatibilité du repos avec les besoins de l’entreprise.

Dans le cas où l’employeur serait amené à opérer un choix entre deux salariés ayant demandé à prendre un repos compensateur de remplacement, ce choix sera réalisé en vertu des critères suivants :

  • Nombre de demandes déjà différées

  • Situation de famille

  • Ancienneté dans l’entreprise

Article 15.3 – Régime du repos compensateur de remplacement

L’employeur maintien le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement.

La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.

Article 15.4 – Information des salariés

Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis, par une mention sur le bulletin de paie.

A partir du jour de l’ouverture des droits à prise de repos compensateur de remplacement, un document sera annexé au bulletin de paie pour notifier l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16. REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 17. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la partie la plus diligente à la DIRECCTE par voie de déclaration électronique sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord sera affiché dans la société aux emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.

Fait à xxxx

Le ………………………

Pour l’employeur Pour les salariés

Monsieur xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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