Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise approuvé à la majorité des 2/3 des salariés" chez LM DEV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LM DEV et les représentants des salariés le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05318000431
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LM DEV
Etablissement : 83017794500011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Approuvé à la majorité des 2/3 des salariés

Entre les soussignés :

  • La Société LM DEV

SASU au capital de 5.000,00 €

Dont le siège social est à SAINT GEORGES BUTTAVENT (53100)

Lieu-dit « L’Enclos »

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Président

Code NAF : 8122Z

Immatriculée au R.C.S. de LAVAL

Sous le numéro SIRET : 830.177.945.00011

d'une part,

et :

  • Les salariés de la Société LM DEV

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail issues de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

En effet, il résulte de l’article L.2232-21 du Code du travail que :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord (…) aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. (…). »

L’article L.2232-22 du Code du travail énonce :

« Lorsque le projet d'accord (…) mentionné à l'article L.2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. »

Ainsi, le présent accord fixe notamment :

  • les modalités d'aménagement du temps de travail,

  • la durée maximale du travail,

  • le repos compensateur équivalent,

  • le contingent annuel d’heures supplémentaires,

  • le droit à la déconnexion,

  • de la gestion des déplacements professionnels.

Il est rappelé que la Société LM DEV applique la convention collective nationale des Entreprises de Propreté.

Il est également précisé qu’un changement de numéro d’article du Code du travail visé dans le présent accord, ainsi que son contenu ne remettront pas en cause le présent accord, celui-ci étant antérieur aux éventuels changements.

De même, le changement d’une disposition de la convention collective applicable à l’entreprise ou le changement de convention collective ne viendrait pas remettre en cause le présent accord, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 entérinant le principe selon lequel l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord interprofessionnel (accord de branche) dans les domaines visés dans le présent accord.

SOMMAIRE

Préambule 2

CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » 6

Article 1. Durée du travail 6

1.1. Durée légale du travail 6

1.2. Définition du temps de travail effectif 6

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires. 6

Article 2. Aménagement du temps de travail 8

2.1. Modalités générales 8

2.2. Modalités d'application par catégories 9

CHAPITRE II : VOLET « REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT » 28

Article 1. Champ d’application 28

Article 2. Conditions et modalités du repos compensateur équivalent 28

2.1. Nature des heures qui peuvent être compensées 28

2.2. Modalités de prise du repos 29

2.3. Comptabilisation des heures de repos prises 29

2.4. Modalités d’information des salariés 29

2.5. Incidence de la prise du repos sur la rémunération et le suivi du temps de travail 29

Article 3. Imputation des heures supplémentaires sur le contingent 29

Article 4. Rupture du contrat de travail avant bénéfice du repos compensateur équivalent 30

CHAPITRE III : VOLET « DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL» 31

Article 1. Champ d’application 31

Article 2. Durée maximale quotidienne du travail 31

Article 3. Repos quotidien 31

CHAPITRE IV : VOLET « CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS » 33

Article 1. Champ d’application 33

Article 2. Décompte et définition des heures supplémentaires 33

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 33

Article 4. Contrepartie obligatoire en repos 34

4.1. Contrepartie obligatoire en repos 34

4.2. Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos 34

Article 5. Rupture du contrat de travail avant bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos 35

CHAPITRE V : VOLET « DROIT A LA DECONNEXION » 36

Article 1. Déconnexion – Définitions 36

Article 2. Champ d’application 36

Article 3. Sensibilisation et formation à la déconnexion 36

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle 37

Article 5. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 37

Article 6. Droit à la déconnexion 37

6.1. 1ère modalité - Déconnexion haute 37

6.1. 2ème modalité - Déconnexion basse 38

Article 7. Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 38

CHAPITRE VI : VOLET « TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL – CONTREPARTIE » 39

Article 1. Champ d’application 39

Article 2. Définitions 39

2.1. Domicile 39

2.2. Le lieu habituel de travail 39

2.3. Le lieu de mission 39

2.4. Le temps de déplacement professionnel 40

Article 3. Temps de trajet habituel 40

Article 4. Contrepartie au temps de déplacement professionnel 40

Article 5. Déclaration du temps de déplacement professionnel 41

CHAPITRE VII : VOLET « CONGES PAYES » 42

Article 1. Champ d'application 42

Article 2. Règles en matière d’acquisition des congés payés 42

1.1. Période de référence 42

1.2. Ouverture des droits à congés payés légaux 42

1.3. Calcul du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence 42

Article 2. Règles en matière de prise des congés payés 43

2.1. Période de prise des congés payés 43

2.2. Modalités légales de prise des congés payés 43

CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES » 45

Article 1. Politique salariale 45

Article 2. Politique de l’emploi 45

Article 3. Champ d’application 45

Article 4. Suivi de l’accord 45

Article 5. Durée 45

Article 6. Révision 45

Article 7. Dénonciation 46

Article 8.  Conditions de validité 46

Article 9. Dépôt légal et publicité 48


CHAPITRE I : VOLET « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Le présent chapitre fixe les modalités d'organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société.

Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu'ils permettent à la Société de poursuivre son activité dans un cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécificités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salariés.

Article 1. Durée du travail

1.1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause notamment la pause déjeuner et les temps de trajet domicile-lieu de travail et inversement, sous réserve des dispositions prévues au chapitre « Temps de déplacement professionnel - Contrepartie ».

Les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de mission étant réalisés sur le temps de travail effectif (horaire de travail sur le lieu de mission) sont considérés comme temps de travail effectif.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la Société ou sur le lieu de mission.

1.3. Précisions spécifiques au contrôle du temps de travail, à la règlementation légale relative à la pause, aux heures supplémentaires et complémentaires.

Il est rappelé qu’un contrôle du respect du temps de travail effectif, de la(des) pause(s), notamment de la pause déjeuner, du temps de trajet (considéré comme temps de déplacement professionnel ou temps de trajet habituel), du pointage et dépointage ou tout autre système mis en place au sein de la Société pour assurer le suivi desdits temps pourra être effectué à tout moment et, le cas échéant, en cas de non-respect, faire l’objet d’une sanction.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Ainsi, la seule pause légalement imposée par le Code du travail est celle prévue au bout de 6 heures de travail effectif continu.

En dehors de ce cas spécifique visé au paragraphe précédent, qui ne rend pas obligatoire la pause en matinée, ni même en après-midi, il est rappelé que la pause déjeuner doit, au minimum, être de 30 minutes.

Enfin, il est rappelé que seules les heures supplémentaires ou complémentaire effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail, avec l’accord du supérieur hiérarchique ou de la Direction, seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, sachant qu’il n’y a pas de délai de prévenance à respecter par le supérieur hiérarchique ou la Direction pour demander à faire des heures supplémentaires ou complémentaires.

Conformément à l’article L.3123-10 du Code du travail, seul un salarié à temps partiel est en droit de refuser d’effectuer les heures complémentaires demandés par son employeur lorsqu’il en est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. Ce principe n’est pas applicable aux salariés à temps plein et donc aux heures supplémentaires.


CHAPITRE VIII : VOLET « DISPOSITIONS DIVERSES »

Article 1. Politique salariale

Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.

Article 2. Politique de l’emploi

La Direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Article 3. Champ d’application

Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire ou au siège de la Société.

Article 4. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel, s’il en était mis en place au sein de la Société.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6. Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être révisé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra être révisé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur ;

  2. la demande de révision à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 7. Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

- Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

- Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  1. les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  2. la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 8.  Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :

« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :


1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;


2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;


3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;


4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :

« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu par correspondance compte tenu du fait que les salariés de l’entreprise sont, du fait de leur travail, exclusivement sur un lieu de mission.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret.

Seront électeurs, tous les salariés de l’entreprise, inscrits dans les effectifs à la date du 4 juillet 2018.

Une copie du projet d’accord a été remise aux salariés de la Société, en main propre contre émargement, lors d’une réunion de présentation qui s’est tenue le 18 juin 2018, soit plus de 15 jours avant la date mentionnée au paragraphe précédent.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été remis le 18 juin 2018 ? ».

Pour le vote par correspondance, il sera adressé aux salariés, en sus des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote, une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote. Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « CONSULTATION DU PERSONNEL – Accord collectif d’entreprise ».

Le nom patronymique et le prénom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra parvenir à l’adresse de la Société au plus tard le 4 juin 2018.

La Direction conservera les enveloppes non ouvertes par devers elle jusqu’au 5 juillet 2018 au matin, date à laquelle, il les remettra à un salarié de l’entreprise qui sera chargé de les dépouillé. Ce salarié se fera assister d’au moins un salarié de l’entreprise et conviendra avec lui de l’heure du dépouillement.

Lors du dépouillement, les enveloppes de vote seront retirées des grandes enveloppes par le Président du bureau de vote et placées dans l’urne, après avoir pointé, sur la liste des électeurs, ceux ayant votés par correspondance.

Le bureau de vote procédera au dépouillement des votes.

Il comptera le nombre de votants.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord collectif d’entreprise sera réputé valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de la consultation.

Article 9. Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Laval.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Laval.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à SAINT GEORGES BUTTAVENT,

Le 9 juillet 2018

Pour la Société LM DEV

Monsieur

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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