Accord d'entreprise "Accord participation" chez CLEMCO INVEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEMCO INVEST et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003732
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLEMCO INVEST
Etablissement : 83054168600028 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

Entre les soussignés :

La Société………………….,

Représentée par……………………………., agissant en qualité de Président,

Dénommée ci-dessous « La Société »,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord de participation à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité lors du scrutin du 29/06/2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société

  1. PREAMBULE

Conformément aux articles L.3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de la Société, régi par :

  • Les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,

  • Les stipulations du présent accord.

La participation est liée aux résultats de la Société.

Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de la Société et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de la Société sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

  1. BENEFICIAIRES

La réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés à temps partiel, ainsi que les apprentis, les titulaires d’un contrat initiative-emploi, les titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, les titulaires d’un contrat de professionnalisation, comptant trois (3) mois d'ancienneté au sein de la Société.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze (12) mois qui la précèdent.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à la Société, sans que les périodes de suspension du contrat de travail ne soient déduites pour ledit calcul de l'ancienneté.

Les mandataires sociaux de la Société peuvent également bénéficier des droits du présent accord, dans les conditions fixées par le Livre III de la troisième partie du Code du travail, en vigueur à la date du présent accord.

  1. CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE

La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L.3324-1 du Code du travail et les textes pris pour son application.

Elle s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA)

Dans laquelle :

  • B = Bénéfice de la Société, réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du Code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du Code général des impôts.

Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt.

Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes ou par le service des Impôts attestant du montant du bénéfice net.

  • C = Capitaux propres de la Société, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du Code général des impôts.

Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux comptes ou le service des impôts attestant du montant des capitaux propres, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée.

Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

  • S = Salaires versés au cours de l'exercice considéré, au sens des revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

  • VA = valeur ajoutée de la Société, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :

  • Charges de personnel,

  • Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,

  • Charges financières,

  • Dotations de l’exercice aux amortissements,

  • Dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

  • Résultat courant avant impôt.

  1. REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

  1. Critères

La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans la Société au cours de l'exercice de référence.

Pour les périodes d’absences assimilées à des périodes de présences légales, la partie de la réserve spéciale de participation, répartie proportionnellement à la durée de présence, est calculée comme si le salarié concerné avait travaillé.

Sont assimilés à une période de présence :

Les congés de maternité ou d'adoption, les congés de paternité, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle au sein de la Société et les périodes de congés payés.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

En tout état de cause, toutes les absences non légalement assimilées à du travail effectif impacteront à due proportion les critères de répartition de la réserve spéciale de participation.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Un calcul au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l'exercice sera effectué.

  1. Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts (3/4) du plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale (dit Plafond Annuel de la Sécurité Sociale).

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans la Société que pendant une partie de l'exercice.

  1. Sort des droits excédentaires

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.

En aucun cas, ce plafond individuel ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

  1. DISPONIBILITES DES DROITS

  1. Option individuelle

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans courant à compter du premier jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier remise en main propre contre décharge, un questionnaire mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.

A défaut de réponse dans un délai de quinze (15) jours courant à compter de la remise de ce questionnaire, la totalité de ses droits sera soumise à blocage. Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire, la signature de la liste d’émargement de remise faisant foi.

Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, la Société complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie).

  1. Exception à l’indisponibilité

Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant le délai de cinq (5) ans lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé ci-dessous et sur demande des intéressés (article R.3324-22 du Code du travail) :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé,

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins quatre-vingt pour cent (80 %) et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,

  • Rupture du contrat de travail,

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production,

  • Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le Président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé,

  • Et dans tout autre cas prévu par une règlementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de la Société ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de la Société rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L.621-94 et L.622-22 du Code de commerce et de l'article L.3253-10 du Code du travail.

En outre, la Société est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail (80 € à la date de signature du présent accord).

  1. MODALITES DE GESTION DES DROITS

  1. Affectation au plan d’épargne entreprise

Le questionnaire mentionné à l'article 5 « Disponibilité des droits » informe le bénéficiaire que si, dans le délai de quinze (15) jours suivant sa remise, il ne demande pas le versement immédiat de la réserve spéciale de participation ou ne décide pas de l'affecter à l'un des dispositifs de gestion de la participation prévu ci-après, la totalité de sa quote-part de réserve spéciale de participation, calculée selon la formule de droit commun fixée à l'article L.3324-1 du Code du travail, est affectée au plan d’épargne entreprise dans les conditions prévues par le règlement du plan.

Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise.

L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième (6ème) mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, la Société sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Les intérêts sont versés chaque année aux bénéficiaires.

La Société peut être amenée à abonder sous réserve que les bénéficiaires aient eux-mêmes réalisés le versement de la réserve spéciale de participation sur le plan d’épargne d’entreprise, et dans les conditions fixées par ledit plan d’épargne.

  1. INFORMATION DES BENEFICIAIRES

  1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.

Chaque année, dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice, la Société présente un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Ce suivi, en l’absence de Comité d’Entreprise, est réalisé par des représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers.

Les représentants des salariés sont régulièrement informés, et au moins une fois par an comme évoqué précédemment.

  1. Information individuelle

Lors de son arrivée dans la Société, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans la Société.

Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie.

Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique :

  • Le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,

  • Le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande,

  • Le montant de la CSG et de la CRDS,

  • L’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,

  • La date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat,

  • Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation est obligatoirement jointe à la fiche.

  1. Cas du départ de la Société

Lorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte la Société sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, la Société lui fait préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de la Société ou de l'organisme gestionnaire.

En outre, conformément à l'article L.3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant la Société reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

  1. VARIATION D’EFFECTIF

Conformément à l’article L.3323-6 du Code du travail, les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en application un régime de participation peuvent, par accord de participation, se soumettre volontairement auxdites dispositions de la participation.

  1. REGIME SOCIAL ET FISCAL A L’EGARD DES BENEFICIAIRES

  1. Régime social

Les droits acquis au titre de la participation sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage, ainsi que des autres versements effectués auprès de l’URSSAF.

En revanche, la Société précomptera et versera la CSG et la CRDS dues au titre des revenus d’activité sur le montant de la réserve spéciale de participation de chacun des bénéficiaires à l’URSSAF.

  1. Régime fiscal

Les sommes versées immédiatement aux bénéficiaires sont, en application du deuxième alinéa du b du 5 de l’article 158 du Code général des impôts, soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles sont versées.

En revanche, les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de la participation qui demeurent indisponibles jusqu’à l’expiration de la période de blocage, le produit de ces sommes ainsi que les gains nets de cessions de valeurs mobilières dans le cadre de la participation bénéficient d’exonérations d’impôt sur le revenu.

Ces exonérations sont subordonnées au respect de la période de blocage, notamment.

  1. CONTESTATIONS

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, étant attesté par le Commissaire aux comptes ou le service des impôts, ne peuvent être remis en cause.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant de la compétence du juge judiciaire.

  1. PRISE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021.

Il est conclu pour une durée de trois (3) exercices.

Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes trois (3) mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS, unité départementale concernée.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé à la DREETS en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L'accord ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à …….,

Le 29/06/2021,

Pour la Société ……………….,

…………………………….,

Les membres du personnel,

En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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