Accord d'entreprise "protocole d'accord sur l'annualisation du temps de travail en date du 13/11/2020" chez AH LINGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AH LINGERIE et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320001170
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : AH LINGERIE
Etablissement : 83064358100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre AH LINGERIE SAS

25 Rue de l’Hôtel des Postes

03200 VICHY

Siret : 830 643 581 00010

Représentée par sa Présidente

L’EMPLOYEUR

Et

LA SALARIEE

Dans un premier temps, il est exposé ce qui suit :

Le commerce de lingerie fine sous franchise DARJEELING est une activité à forte saisonnalité.

Notamment en raison de la variabilité des saisons et de la multiplicité des collections et des opérations commerciales.

Dans un souci de mieux répondre aux besoins et au calendrier de la clientèle, il est envisagé d’annualiser le temps de travail.

Contrairement à la convention collective du commerce de vêtements des magasins à succursales, il n’y pas d’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail prévue dans la convention collective applicable à l’entreprise.

Aussi, conformément à la loi N° 2016-1088 du 08/06/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur demande à l’ensemble des salariés d’accepter cette annualisation du temps de travail conformément au Code du Travail et à l’accord ci-dessous.

L’accord des salariées de l’entreprise a été demandé par voie référendaire. L’employeur s’est chargé d’organiser ce référendum sur l’annualisation du temps de travail.

Le 13/11/2020, cet accord a été approuvé par la seule salariée pouvant voter.

Il est prévu ce qui suit :

Pour les salariés à temps plein, la durée moyenne du temps de travail sur l’année restera fixée à 35 heures semaine.

Pour les apprentis majeurs, la durée moyenne du temps de travail sur l’année restera fixée à 35 heures semaine.

Pour les salariés à temps partiel, la durée moyenne du temps de travail sur l’année restera fixée à celle hebdomadaire prévue dans leur contrat de travail.

Mais au cours de l’année, il existera des « semaines hautes » et des « semaines basses ».

Les semaines hautes seront les semaines où l’horaire hebdomadaire sera supérieur à l’horaire moyen de référence.

Les semaines basses seront les semaines où l’horaire hebdomadaire sera inférieur à l’horaire moyen de référence.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires donne lieu à une programmation indicative dont la périodicité est au maximum annuelle. La programmation indicative fait l’objet d’un document écrit remis au salarié.

Les interruptions entre deux périodes de travail, y compris la pause déjeuner, sont limitées à une durée maximale de deux heures.

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail lié à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de 7 jours, délai ramené à 3 jours calendaires en cas d’urgence.

Pour les salariés à temps plein et les apprentis majeurs :

La durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra dépasser, soit 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, soit 44 heures sur une période quelconque de 6 semaines consécutives.

La durée maximale de travail ne pourra dépasser 10 heures par jour ni 46 heures par semaine.

La durée minimale de travail sur la semaine ne pourra être inférieure à 20 heures, sauf demande expresse du salarié.

Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps plein sur l’année sont fixées par la loi à 1607 heures/an en tenant compte de 5 semaines de congés payés.

Au-delà de ce seuil, la législation sur les heures supplémentaires s’appliquera.

Pour les salariés à temps partiel

La durée maximale de travail ne pourra dépasser 30 heures hebdomadaire (ou 1/3 de l’horaire de référence sans dépasser 34 heures), ni 10 heures/jour.

La durée minimale de travail sur la semaine ne pourra être inférieure à 10 heures sur 3 jours maximum, sauf pour les temps partiels de 10 heures et moins.

Dans tous les cas, il ne sera pas possible de travailler moins de 2 heures par jour ou 3 heures en cas de coupure.

Dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.

La rémunération des heures complémentaires et le cas échéant des majorations qui y sont attachées, interviendra à l'issue de la période de référence, le 31 décembre de chaque année avec la paye du mois suivant la fin de la période de référence.

Sur l’année, si le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la moyenne prévue, ces heures ouvriront droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur, dans les conditions légales en vigueur.

Les heures de travail effectives, réalisées par les salariés à temps partiel sur l’année seront basées sur :

Horaire hebdomadaire prévu dans contrat x 52 semaines

  • 5 semaines de congés payés

  • 8 jours fériés

+ journée solidarité

Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires, chaque salarié bénéficiera d’un lissage de rémunération sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire modulé, qui lui assurera une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de durée du travail.

En cas d’écart de durée de travail, la rémunération sera régularisée au plus tard avec la première paie du mois suivant la fin de la modulation.

En cas de période non travaillée (maladie par exemple,…) par un salarié, cette absence serait calculée sur la base de l’horaire lissé de référence. Dans le cas où la période donnerait lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera également faite sur la base de l’horaire lissé de référence.

Départ ou entrée d’un salarié au cours de l’année

Dans une telle hypothèse, les parties conviennent que la régularisation de la rémunération, et le cas échéant du repos compensateur, s’effectuera en fonction des heures réellement effectuées durant le cycle de modulation en appliquant le taux horaire du salarié.

Il conviendra de comparer cette rémunération avec la totalité de celle perçue par le salarié au moment de la rupture du contrat (ou à la fin de la période de modulation).

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail sauf si la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, soit sur le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié concerné et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période d’annualisation ;

  • L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

La mise en œuvre du présent accord a été validée à la majorité des suffrages exprimés lors du référendum.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la DIRECCTE de l’Allier.

Ces dispositions sont applicables le premier jour de l’année civile suivant la date de dépôt du présent accord.

REVISION

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L 2222-5 et L 2261-7 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Fait à Vichy

Le 13/11/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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