Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE et les représentants des salariés le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010466
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE
Etablissement : 83078607500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

Transport du Pays de l’Etoile, ci-après désignée «TPE», Société par Action simplifiée, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 830 786 075 000 10, dont le siège social est situé à Marseille (13001), sis 3 rue BIR HAKEIM , représentée par son représentant légal, …………….., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

…………………………………., Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation du temps de travail applicables à la société TRANSPORTS DU PAYS DE L’ETOILE (TPE ci-après).

Article 2 - 26 décembre

Le 26 décembre étant actuellement chômé sur demande de l'Autorité Organisatrice, les parties s'accordent sur le fait que tant que cette organisation de travail perdure, ce jour sera décompté comme un repos payé pour l’ensemble du personnel. Ces heures n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 3 - Majoration des jours fériés

Conformément à l’article 32 de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit que : « Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir :

- le 1er janvier ;

- le lundi de Pâques ;

- le 8 Mai ;

- l'Ascension ;

- le lundi de Pentecôte ;

- le 14 Juillet ;

- le 15 août ;

- la Toussaint ;

- le 11 Novembre ;

- Noël. »

Il est convenu, que les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée de 7 heures de travail. Le cas échéant, seront crédités d'un jour de repos supplémentaire.

Pour les contrats à temps partiels, les heures fériées sont proratisées selon le tableau suivant :
     
Tableau des Heures fériés
Temps de base H Fériés
   
151,67 7,00
140 6,50
130 6,00
120 5,50
110 5,00
100 4,50
95 4,50
80 4,00
60 3,00
50 2,50
     

Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni repos supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche. 

Article 4 - Repos compensateur

Au regard de l’article 11 de l’annexe VIII de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, au-delà de 115 heures supplémentaires effectuées sur l'exercice (du 1er janvier N au 31 décembre N), chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent génère une heure de contrepartie obligatoire de repos (RC).

Il est convenu que dans l'hypothèse où un wattman n'atteint pas le contingent annuel de 115 heures mais a obtenu plus de 85 heures supplémentaires, chaque heure supplémentaire effectuée dans la tranche de 85 heures à 115 heures génère 0,25 heures de repos compensateur par heure effectuée dans cette tranche.

Dans tous les cas, le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et ces repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière d'une valeur de 7 heures.

Article 5 – Organisation du temps de travail

Pour les personnels relevant du service exploitation et non affectés à des fonctions administratives, étant donné la nécessité de répartir la charge quotidienne de travail sur des heures et des fréquences particulières du fait de la mission de Transports de Voyageurs confiée à l'entreprise, l'organisation du temps de travail est basée sur des cycles à l'intérieur desquels la répartition de la durée du travail se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Les roulements sont fixés par des grilles de travail. Chaque grille correspond à plusieurs lignes d'autobus et regroupe un nombre variable de conducteurs correspondant, pour chacune, au personnel affecté sur ces lignes.

En outre, pour éviter de trop grandes disparités dans les temps de travail quotidiens et hebdomadaires, les limitations suivantes sont introduites dans l’établissements des grilles de travail :

- Durée maximale du travail par jour : 10 heures

- Durée maximale du travail par semaine : 44 heures

- Durée minimale du travail par semaine hors salariés à temps partiel soumis aux dispositions légales : 29 heures.

Article 6 – Décompte du temps de travail

6.1 - Pour le personnel de Conduite polyvalent

Le temps de travail est décompté du 1er au 31 du mois. La durée légale de 35 heures correspond en moyenne à 151,67 heures de travail par mois. Les heures au-delà de 151,67 heures sont des heures supplémentaires majorées au taux de 125 %.

La possibilité sera ouverte, pour chaque salarié, de récupérer les heures supplémentaires dans les conditions légales pour respecter strictement la durée du travail.

Les heures supplémentaires non récupérées seront rémunérées dans les conditions énumérées ci-dessus. Toutefois, dès la mise en œuvre du présent accord, toutes les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus seront récupérées ou rémunérées au taux de 125 %.

6-2 – Pour les autres personnels

Pour le personnel hors roulement, le temps de travail est de 35 heures par semaine, il est décompté du 1er au 31 du mois.

Article 5 - Durée d'application

Le présent accord s'applique rétroactivement à compter du 27 août 2017 et pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 7 - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Marseille, le 15 février 2018

Président Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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