Accord d'entreprise "Accord d'entreprise déroulement de carrière" chez TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE et les représentants des salariés le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319004592
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE
Etablissement : 83078607500010 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE

DEROULEMENT DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Etablissement Transport du Pays de l’Etoile, ci-après TPE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, Transports du Pays de l’Etoile, dont le siège social est situé au 3 rue Bir Hakeim 13 001 MARSEILLE représentée par son représentant légal, Monsieur X, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur X, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Organisations Syndicales considèrent qu'il est légitime d'offrir un déroulement de carrière aux conducteurs et aux agents de relation voyageurs, pour reconnaître l'acquisition du savoir-faire et les efforts consentis sur la durée dans des métiers comportant un certain nombre de contraintes, et pour donner une perspective de carrière, en plus des possibilités de promotion vers le niveau d’agent de maîtrise.

ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION

Les personnels de la société concernés par les dispositions du présent accord sont les conducteurs receveurs inscrits à l’effectif du 1 er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 2 — MODALITES D'APPLICATION DU DEROULEMENT DE CARRIERE

Le déroulement de carrière donne lieu à l'attribution d'une indemnité complémentaire en Points (ICP).

Cette indemnité complémentaire en points étant distincte du salaire de base perçu par le salarié, elle n’a pas vocation à être prise en compte dans le calcul des autres éléments de rémunération (prime d’ancienneté, heures supplémentaires…).

Il est nécessaire de valider cinq années dans l'un des emplois énumérés à l'article 1 pour atteindre un palier d'attribution d'ICP, puis valider à nouveau cinq années pour atteindre le palier suivant dans la limite de 3 paliers, de sorte que :

Palier 1 5 années validées Coefficient contractuel + 3 points en ICP

Palier 2 10 années validées Coefficient contractuel + 6 points en ICP

Palier 3 15 années validées Coefficient contractuel + 9 points en ICP

Palier 4 20 années validées Coefficient contractuel + 9 points en ICP + Bonus de 30 € bruts

Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire que les cinq années soient validées de manière consécutive.

La valeur de point de l’ICP est considérée à date de la valeur de paie.

L’indemnité complémentaire en Points (ICP) ne sera pas maintenue en cas de changement de fonction non mentionnée dans cet accord.

ARTICLE 3 — MODALITES DE VALIDATION DES ANNEES

3.1 Conditions de présence :

Pour être éligible à la validation d'une année, le salarié relevant de l'un des emplois énumérés à l'article 1 doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

- Avoir été inscrit au registre du personnel, du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée sans interruption ;

- Avoir été présent à l'effectif, du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée, sur l'un des emplois visés à l'article 1 et en exercer effectivement l’activité ;

NB : un salarié en CDD présent au 1er janvier de l'année N et intégré en CDI la même année, est éligible pour valider l'année N s'il répond aux deux conditions précitées.

3.2 Critères de validation :

Dans le cadre de la mise à disposition des personnels de conduite, TPE se rapprochera de la SPL Façonéo Mobilité pour recueillir les éléments et appréciations nécessaire à l’analyse individuelle des agents.

Ces éléments viendront en complément des informations acquises au titre de l’activité assurée par le conducteur sur l’activité propre à TPE.

Chaque année est validée, pour chaque salarié, sur la base des signalements, suivis métiers ou évaluations.

A titre non exhaustif les points suivants seront étudiés :

  • Maitrise du métier (son comportement, la sécurité de sa conduite et le respect des consignes en particulier de sécurité…)

  • Qualité de service (sa fiabilité, sa disponibilité, son présentéisme…)

  • Qualité client (sa relation avec la clientèle, sa connaissance et respect des référentiels qualités…)

  • Toute évaluation ou analyse formelle permettant d’apprécier son professionnalisme et son investissement au regard de l’état disciplinaire.

Compte tenu du fait que certains de ces critères sont de nature qualitative et plus difficilement quantifiables, les parties s’accordent à garantir un seuil minimum de 50% de validation des salariés chaque année.

La possibilité sera donnée à la commission paritaire de demander le recours au service RH en cas d’invalidations répétées d’années.

3.3 Procédure de validation des années :

A compter de la fin du 1er trimestre de l’année N, la Direction réunira une commission de concertation paritaire composée de représentants du personnel et de membres de la Direction devant laquelle elle présentera le nombre de salariés invalidés et une analyse synthétique de causes de non validation l’année N-1.

La commission paritaire est composée d’un représentant désigné parmi les représentants du personnel de l’entreprise et se tiendra en présence des représentants de TPE.

A l’issue de la commission, les salariés seront informés par leur hiérarchie de la validation ou non de leur année.

3.4 Cas des salariés ayant à la date de signature de l’accord plus de 20 ans d’ancienneté :

Les salariés qui ont acquis une ancienneté d’au moins 20 ans à la date de la signature de l’accord bénéficient de l’attribution de 3 points sur leur 1er palier d’attribution de l’indemnité complémentaire en points (ICP). L’attribution de l’avance d’ICP se fera au 1er janvier 2019.

3.5 Cas des transferts entre les sociétés Façonéo Mobilité et TPE :

En cas de transfert de la Société Façonéo Mobilité vers TPE et inversement, le salarié conservera en l’état son déroulement de carrière s’il reste sur un poste de niveau équivalent.

ARTICLE 4 — DATE DE PRISE D'EFFET

Le présent accord prendra effet 1er janvier 2019. L’année 2019 sera la 1ere année de validation.

La 1ere commission de validation se réunira à la fin du 1er trimestre de l’année 2020 en vue de procéder à la validation de l’année 2019.

Au bout des 5 années de validation, l’ICP ainsi obtenue sera attribuée le mois suivant la commission d’attribution.

Les parties conviennent de se revoir en vue de faire le bilan d’application du présent accord et éventuellement de mener une réflexion sur les autres catégories du personnel.

L’article 4 de l’accord NAO 2016-2017 a  instauré des paliers d’ancienneté augmentant le montant de la prime d’habilitation tramway tout en précisant que cette modalité d’ancienneté ne saurait se cumuler avec tout dispositif de déroulement de carrière qui pourrait être mis en place. En conséquence, les parties conviennent que ces paliers d’ancienneté n’ont pas vocation à s’appliquer.

ARTICLE 5 — DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Chaque partie signataire pourra, conformément aux dispositions légales dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect du délai légal.

La durée du préavis précédant la dénonciation effective de l’accord est fixée à 3 mois.

ARTICLE 6 — DEPOT DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un au format électronique, à la DIRECCTE.

Il sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet, avec anonymisation des noms et prénoms des parties signataires.

Fait à Aubagne

Le 29 janvier 2019

X X

Président Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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