Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le maintien de salaire" chez FEYEL & ARTZNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEYEL & ARTZNER et le syndicat CGT-FO le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06718000784
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : FEYEL & ARTZNER
Etablissement : 83083348900024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société FEYEL & ARTZNER SAS, sise Rue Jean-Pierre Clause à SCHILTIGHEIM

d’une part,

ET

  • l’organisation syndicale F.O. 

d’autre part.

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La Société … a mis en place à effet du 30 décembre 1997 un accord d’entreprise dit « accord collectif de travail ». L’article 19 de cet accord définit les règles applicables à l’entreprise en matière de maintien de salaire en cas d’absence pour maladie professionnelle ou non professionnelle et accident de travail ou de trajet.

En date du 29 mai 2017, la Société … a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Grande Instance. Par jugement du 10 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance / Procédures collectives commerciales a ordonné la cession de l’activité de production industrielle de foie gras à la Société … .

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de maintenir les dispositions préalables à la cession en matière de maintien de salaire.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble :

  • du personnel salarié sous contrat à durée déterminée et indéterminée de l’entreprise, composée à ce jour du site de …, ainsi qu’à tout site qui pourrait être créé ultérieurement, voire repris

ARTICLE 3 – MAINTIEN DE SALAIRE

Le délai de carence sécurité sociale de 3 jours est supprimé pour le personnel permanent ayant 2 ans d’ancienneté qui sera indemnisé dès le 1er jour d’absence suivant le tableau ci-dessous :

La société maintiendra 100% du salaire pendant la période prévue.

L’employeur perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période d’absence (maladie professionnelle ou non professionnelle, accident de travail ou de trajet, maternité ou paternité).

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Etant entendu que la Direction de la Société souhaite faire évoluer les prestations dont elle bénéficie en matière de Prévoyance et de Frais de Santé au cours de l’année à venir pour application au 1er janvier 2019 ou 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il aura vocation à être renégocié dès signature des nouveaux contrats en matière de Prévoyance et de Frais de Santé et prendra fin au 31 décembre de l’année précédent la mise en place des nouveaux contrats. Toutefois, si les nouvelles prestations ne devaient pas permettre d’instaurer par voie d’accord un système de maintien de salaire au moins équivalent à celui établit par le présent accord, le présent accord continuerait de s’appliquer par tacite renouvellement annuel.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera établi en 3 exemplaires.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à SCHILTIGHEIM, en trois exemplaires, le 12 juillet 2018

Pour l’organisation syndicale FO Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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